Date : 20030430
Dossier : IMM-2651-01
Référence : 2003 CFPI 529
Ottawa (Ontario), le 30 avril 2003.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN
ENTRE :
EMMANUEL RAVINDRA STANISLAUS
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de C. Dundas, un agent des visas du Haut-commissariat du Canada à Colombo, au Sri Lanka. Dans une lettre datée du 26 mars 2001, l'agent des visas a informé le demandeur que sa demande de résidence permanente avait été refusée parce qu'il n'avait obtenu que 65 points d'appréciation, soit 5 points de moins que les 70 points requis pour réunir les conditions voulues pour être admis au Canada.
[2] Le demandeur a présenté une première demande de résidence permanente dans la catégorie des immigrants indépendants en 1999. Une entrevue a eu lieu en septembre 1999, après quoi la demande a été rejetée parce que le demandeur n'avait obtenu que 65 points d'appréciation. Le demandeur a obtenu 8 points pour sa connaissance de l'anglais et 4 points pour le facteur personnalité. Le demandeur s'est par la suite rendu compte que, comme un membre de sa famille vivait au Canada, il pouvait présenter sa demande dans la catégorie des parents aidés et obtenir 5 points de plus.
[3] L'avocat du demandeur a, dans une lettre datée du 14 février 2000, informé le Haut-commissariat du Canada au Sri Lanka que la soeur de l'épouse de son client était citoyenne canadienne, et que son client aurait pu présenter sa demande dans la catégorie des « parents aidés » et ainsi n'avoir besoin que de 65 points, au lieu de 70, pour être admis au Canada. L'avocat a demandé au Haut-commissariat de rouvrir le dossier du demandeur et d'apprécier le demandeur sur cette base. N'ayant pas reçu de réponse à sa lettre, l'avocat a écrit de nouveau au Haut-commissariat le 10 octobre 2000 pour lui réitérer sa demande de réouverture et de réexamen du dossier de son client. Subsidiairement, il lui a demandé d'examiner une nouvelle demande. Le défendeur a engagé la procédure sur la voie d'une nouvelle demande.
[4] Le demandeur a soumis une nouvelle demande en novembre 2000 et une entrevue a été fixée au mois de mars 2001. Compte tenu de l'entrevue, d'un test de compréhension de lecture et d'un échantillon d'écriture du demandeur, l'agent des visas a conclu que le demandeur parlait l'anglais « correctement » et qu'il pouvait lire et écrire cette langue « difficilement » . Conformément au guide sur le traitement des demandes à l'étranger (OP 5), l'agent des visas a accordé au demandeur 2 points sur un maximum possible de 9 points pour sa connaissance de l'anglais. L'agent des visas a accordé au demandeur 5 points pour le facteur personnalité compte tenu de son esprit d'initiative et de son ingéniosité, et parce qu'il lui était arrivé à l'occasion de travailler avec des ressortissants étrangers au Sri Lanka.
[5] Le demandeur prétend que l'appréciation qu'a faite l'agent des visas de sa connaissance de l'anglais est déraisonnable en raison de l'écart important entre les deux appréciations, qui ont été effectuées à seulement 18 mois d'intervalle. Le demandeur prétend également que si l'agent des visas avait des réserves ou des doutes relativement à la première appréciation, il aurait dû lui en faire part à l'entrevue. L'omission de le faire constitue un manquement à l'équité procédurale.
[6] L'agent des visas était autorisé à effectuer une nouvelle appréciation de la compétence linguistique du demandeur à l'entrevue de mars 2001. Il n'était pas tenu de se fonder sur la première appréciation dans laquelle le demandeur avait obtenu 8 points. Bien que l'agent des visas puisse tenir compte d'appréciations antérieures, il n'est pas lié par les décisions rendues précédemment et il doit apprécier le demandeur en se fondant sur la preuve dont il est saisi, voir Baber c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 1077, par. 9. Si l'agent des visas se fondait uniquement sur une appréciation antérieure, on pourrait considérer qu'il a abandonné de façon injustifiée son pouvoir discrétionnaire, voir Parmar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 139 F.T.R. 203, par. 39-41, Shahwan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 785, par. 20-21 (1re inst.) (QL), et Ahmed c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no 499, par. 17-18 (1re inst.) (QL).
[7] En l'espèce, l'agent des visas a rendu une décision raisonnable compte tenu de la preuve dont il était saisi. Dans son affidavit, l'agent des visas a dit que le demandeur avait eu de la difficulté à comprendre les questions qu'il lui avait posées à l'entrevue. Il a noté la même chose dans le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration au cours de l'entrevue. Le demandeur n'a obtenu qu'une note de 3/10 pour son test de compréhension de lecture et son échantillon d'écriture comportait de nombreuses erreurs grammaticales.
[8] En outre, il n'y a eu aucun manquement à l'équité procédurale. L'agent des visas a fait part de ses réserves relativement à la compétence linguistique du demandeur lors de l'entrevue, et il a informé le demandeur qu'il n'obtiendrait que 2 points pour sa connaissance de l'anglais. L'agent des visas n'avait pas besoin de traiter directement de la première appréciation.
[9] Pour ces motifs, la présente demande doit être rejetée. Ni l'une ni l'autre des parties n'a proposé une question à certifier. La Cour convient que la présente affaire ne soulève pas de question grave de portée générale, de sorte qu'aucune question ne sera certifiée.
[10] Vraisemblablement, compte tenu des nombreuses demandes auxquelles il doit répondre, le défendeur ne procède pas à la réouverture des dossiers qui ont fait l'objet d'un examen adéquat et minutieux. Cependant, le demandeur peut présenter une nouvelle demande en tout temps. En l'espèce, le demandeur peut vouloir présenter une nouvelle demande en raison de l'écart important dans l'appréciation de sa capacité de parler, de lire et d'écrire l'anglais. Le premier agent des visas qui a apprécié la compétence linguistique du demandeur lui a accordé 8 points d'appréciation. M. Dundas, le deuxième agent des visas, a apprécié le demandeur et ne lui a accordé que 2 points d'appréciation pour sa connaissance de l'anglais. Cet écart pourrait inciter le demandeur à présenter une troisième demande, ce qui lui permettrait d'obtenir une appréciation nouvelle et indépendante de sa connaissance de l'anglais.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Michael A. Kelen »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2651-01
INTITULÉ : EMMANUEL RAVINDRA STANISLAUS
c.
MCI
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 AVRIL 2003
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE KELEN
DATE DES MOTIFS : LE 30 AVRIL 2003
COMPARUTIONS :
Jegan N. Mohan POUR LE DEMANDEUR
Leena Jaakimainen POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Jegan N. Mohan POUR LE DEMANDEUR
Avocat
3300, avenue McNicoll
Pièce 225
Toronto (Ontario) M1V 5J6
Tél. : (416) 609-8200
Fax : (416) 609-8202
Leena Jaakkimainen POUR LE DÉFENDEUR
Ministère de la Justice
130, rue King Ouest, pièce 3400, C.P. 36
Toronto (Ontario)
M5X 1K6
Tél : (416) 973-8290
Fax : (416) 954-8982
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030430
Dossier : IMM-2651-01
ENTRE :
EMMANUEL RAVINDRA STANISLAUS
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE