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Date : 20000809


Dossier : IMM-4344-99

ENTRE :

     ANIS ZGAIB

    

     Partie demanderesse

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse






     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE NADON


[1]      Le demandeur tente de faire annuler une décision rendue par la Section du statut de réfugié le 29 juillet 1999. Par sa décision, la Section du statut a conclu que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      Le demandeur, né le 18 février 1968, est citoyen de la Syrie. Il allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques et de ses croyances religieuses. Le demandeur, dont la mère est libanaise et le père syrien, est de religion chrétienne grecque orthodoxe.

[3]      Après avoir quitté son pays le 13 octobre 1998 pour être présent à un mariage à Détroit, il est arrivé à Montréal le 8 novembre 1998 et a réclamé le statut de réfugié. À la page 3 de sa décision, la Section du statut s"exprime comme suit :

             L"analyse de toute la preuve nous amène à conclure que le revendicateur, qui dit craindre d"être persécuté du fait de ses opinions politiques et de ses croyances religieuses, ne s"est pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombe de justifier une "possibilité sérieuse" de persécution advenant un retour en Syrie.
             Généralement, le revendicateur a tenté de répondre à toutes les questions posées. Le tribunal a cependant relevé quelques contradictions et invraisemblances qui minent sérieusement la crédibilité du revendicateur.

[4]      Selon le défendeur, la Section du statut a donné des exemples clairs et fondés sur l"ensemble de la preuve pour illustrer le problème de crédibilité de la revendication du demandeur. Je suis d"accord. À mon avis, les exemples donnés par la Section du statut, pour appuyer sa conclusion, révèlent des contradictions et des invraisemblances qui ne pouvaient que diminuer la crédibilité du demandeur.

[5]      Par exemple, je suis d"avis que, compte tenu de la preuve, la Section du statut pouvait raisonnablement conclure à l"invraisemblance des pressions qu"aurait exercées le parti Baath sur le demandeur afin qu"il devienne un membre du parti. Une autre conclusion d"invraisemblance à laquelle est arrivée la Section du statut m"apparaît raisonnable, à savoir que le demandeur aurait été persécuté en raison de sa religion par le parti Baath qui l"avait recruté pour qu"il joigne les rangs du parti et pour qu"il travaille comme dentiste au bureau des Mokhabarats.

[6]      Ces deux exemples, comme je l"ai indiqué précédemment, découlent de la preuve au dossier et la conclusion d"invraisemblance à laquelle en arrive la Section du statut est, à mon avis, irréprochable.

[7]      Relativement aux autres exemples de contradiction et d"invraisemblance donnés par la Section du statut, lesquels sont aussi attaqués par le demandeur, ce dernier ne m"a pas convaincu que la Section du statut a commis d"erreur en concluant comme elle l"a fait.

[8]      Puisque je suis d"avis que la conclusion de la Section du statut concernant la crédibilité du demandeur ne résulte d"aucune erreur de fait ou de droit, je ne peux que conclure que cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

                    



    

                                     Juge

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 9 août 2000

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



Date : 20000809


Dossier : IMM-4344-99

ENTRE :

     ANIS ZGAIB

     Partie demanderesse

     - ET -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION

    

     Partie défenderesse


    


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    


DOSSIER :      IMM-4344-99

INTITULÉ :      ANIS ZGAIB

    

     Partie demanderesse

     - et -
     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse


LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 8 août 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE L"HONORABLE JUGE NADON

EN DATE DU :      9 août 2000


COMPARUTIONS :

Me Eveline Fiset      pour la partie demanderesse

Me Patricia Deslauriers      pour la partie défenderesse



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Eveline Fiset     

Montréal (Québec)      pour la partie demanderesse

Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)      pour la partie défenderesse



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