Date : 20041004
Dossier : IMM-2755-04
Référence : 2004 CF 1366
Toronto (Ontario), le 4 octobre 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
AMIN SHAH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Amin Shah (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) datée du 12 mars 2004. Dans sa décision, la Commission a conclu que le demandeur n'était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.
[2] Le demandeur, un citoyen du Pakistan, est arrivé au Canada en avril 2003, après un séjour aux États-Unis d'Amérique entre novembre 1999 et avril 2003. Il a présenté une demande d'asile au Canada parce qu'il craignait d'être persécuté au Pakistan du fait de ses activités politiques en tant que membre actif de la Ligue musulmane (la LM).
[3] La Commission a conclu qu'une bonne partie de la preuve du demandeur n'était pas plausible. Elle a conclu que celui-ci n'avait pas réussi à établir les éléments subjectif et objectif de sa demande. Plus particulièrement, la Commission a jugé non fiable un mandat d'arrestation qui, selon les allégations du demandeur, aurait été décerné contre lui, et, compte tenu de sa conclusion défavorable relativement à cet élément de preuve, elle a conclu qu'aucun des incidents invoqués par le demandeur ne s'était produit.
[4] La Commission a également conclu que la preuve documentaire n'appuyait pas l'allégation du demandeur suivant laquelle des partisans de la LM étaient victimes d'actes de persécution. Elle a conclu qu'en tout état de cause, le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur (une PRI) à Karachi.
[5] La décision de la Commission est contrôlable selon la norme de la décision manifestement déraisonnable; voir la décision Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 300 (1re inst.).
[6] Je suis convaincue que le demandeur a établi que la Commission, en l'espèce, avait commis une erreur en tirant des conclusions sans tenir compte de l'ensemble de la preuve, plus particulièrement en ce qui a trait à la question de la persécution de membres de la LM. La preuve documentaire traite de cette question et la Commission n'a pas expliqué pourquoi elle avait écarté cette preuve. En outre, la Commission a décrit le demandeur comme un chiite alors que cette question d'identité n'avait été soulevée par le demandeur ni dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP) ni dans son témoignage devant la Commission.
[7] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu'il rende une nouvelle décision. Aucune question à certifier ne se pose.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu'il rende une nouvelle décision. Aucune question à certifier ne se pose.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2755-04
INTITULÉ : AMIN SHAH
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 30 SEPTEMBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 4 OCTOBRE 2004
COMPARUTIONS :
Frederick S. Wang POUR LE DEMANDEUR
Martin Anderson POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Frederick S. Wang POUR LE DEMANDEUR
Bay Street Immigration Lawyers, P.C.
Avocats
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20041004
Dossier : IMM-2755-04
ENTRE :
AMIN SHAH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE