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Date : 20000523
Dossier : IMM-2718-99
Toronto (Ontario), le mardi 23 mai 2000
Devant : Le juge en chef adjoint
ENTRE :
MOHAMMAD TALIB
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
Le demandeur ayant présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas a refusé, le 19 avril 1999, sa demande de résidence permanente;
Les observations des parties ayant été examinées et l'audience ayant eu lieu à Toronto (Ontario) le 23 mai 2000;
IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ QUE :
La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
« Allan Lutfy »
___________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
Date : 20000523
Dossier : IMM-2718-99
ENTRE :
MOHAMMAD TALIB
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE EN CHEF ADJOINT LUTFY
[1] L'entrevue de vingt minutes que le demandeur a eue avec l'agent des visas ne constitue pas, eu égard aux circonstances de l'espèce, une violation des règles d'équité procédurale. De même, il n'y a rien dans la preuve, et notamment dans les notes figurant dans le CAIPS que j'ai minutieusement examinées, qui étaye la prétention du demandeur selon laquelle l'agent des visas n'a pas fait preuve d'un esprit ouvert lors de l'entrevue.
[2] En outre, le demandeur a omis d'établir que la conclusion de l'agent des visas selon laquelle il n'exerçait pas les fonctions afférentes à la profession envisagée de directeur financier (CNP 0111) était erronée. Selon le dossier mis à ma disposition, aucune erreur susceptible de révision n'a été commise du fait que l'agent des visas considérait que le demandeur exerçait la profession de teneur de livres.
[3] La preuve par affidavit présentée par l'agent des visas, en particulier aux paragraphes 6, 7 et 8, attribue au demandeur des déclarations qui sont compatibles avec le fait que celui-ci exerçait des fonctions liées à la tenue de livres. Selon l'agent des visas, le demandeur n'avait pas pu décrire de quelle façon il s'acquittait de ses fonctions de directeur financier. Le demandeur n'a pas pu donner d'explications au sujet de la planification et de l'établissement de systèmes comptables ou financiers. Le demandeur a admis n'avoir aucune connaissance dans le domaine des systèmes comptables informatisés ou des systèmes financiers. Il ne pouvait pas donner d'explications au sujet des procédures de contrôle internes. Il a décrit ses nouvelles responsabilités de directeur financier comme consistant à [TRADUCTION] « [...] tenir les livres personnels du patron » . Lorsque l'agent lui a demandé de décrire les fonctions de vérification, le demandeur a déclaré qu'il dressait l'inventaire du magasin en franchise avant que les vérificateurs effectuent leur vérification. L'agent des visas n'a pas été contre-interrogé au sujet de ces assertions.
[4] Compte tenu de la preuve, il me serait difficile de conclure qu'il existe même une cause défendable justifiant un contrôle judiciaire.
[5] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé la certification d'une question grave.
« Allan Lutfy »
___________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2718-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : MOHAMMAD TALIB |
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 23 MAI 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge en chef adjoint Lutfy en date du 23 mai 2000
ONT COMPARU :
M. Max Chaudhary pour le demandeur
Negar Hashemi pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chaudhary, cabinet d'avocats
Avocats
255, chemin Duncan Mill
Bureau 405
North York (Ontario)
M3B 3H9 pour le demandeur
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date : 20000523 |
Dossier : IMM-2718-99 |
ENTRE : |
MOHAMMAD TALIB |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION |
défendeur |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |