Date : 20191021
Dossier : IMM-1915-19
Référence : 2019 CF 1318
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 octobre 2019
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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YONG CHENG
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par M. Yong Cheng (le demandeur) à l’égard de la décision d’un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada qui, à titre de délégué (le délégué) du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le défendeur), a déféré l’affaire du demandeur pour enquête en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), à la suite d’un rapport établissant que celui-ci est interdit de territoire.
[2]
Le demandeur a tenté d’obtenir le statut de résident permanent au Canada dans la catégorie du regroupement familial suivant le paragraphe 117(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). Il était parrainé par son épouse, qui, elle, est résidente permanente. Cette dernière a cependant fait une présentation erronée concernant son emploi au Canada et il a été établi qu’il s’agissait d’une fausse déclaration au sens de la Loi.
[3]
Par la suite, l’affaire a été déférée pour enquête à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, devant la Section de l’immigration (la SI), afin qu’il soit déterminé si le demandeur est effectivement interdit de territoire au titre de l’alinéa 40(1)a) de la Loi en raison de la fausse déclaration.
[4]
Le demandeur prétend que la décision du délégué était déraisonnable, car ce dernier pouvait choisir de ne pas déférer l’affaire à la SI. Il prétend aussi que le délégué a enfreint l’équité procédurale en ne tenant pas compte des observations qui avaient été formulées pour son compte relativement au renvoi devant la SI.
[5]
Pour sa part, le défendeur soutient que le délégué a exercé son pouvoir discrétionnaire convenablement en décidant de déférer l’affaire et que rien ne justifie l’intervention de la Cour à cet égard.
[6]
Les questions concernant l’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte; voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339.
[7]
En ce qui a trait au bien-fondé de la décision du délégué, c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique; voir la décision Lin c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 862, au paragraphe 9.
[8]
Pour étayer ses arguments concernant l’atteinte à l’équité procédurale, le demandeur s’appuie sur la politique énoncée dans le Guide opérationnel ENF 6 d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Cette politique prévoit que les délégués du ministre doivent invariablement tenir compte des observations formulées par l’intéressé ou par son conseil.
[9]
Sur ce point, je juge que l’argument du demandeur est mal fondé.
[10]
Le décideur est présumé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve et des observations avant de rendre sa décision. Toutefois, l’absence de commentaires de la part du décideur à l’égard des arguments du demandeur ne signifie pas pour autant que ceux-ci n’ont pas été pris en compte.
[11]
En ce qui concerne la contestation du bien-fondé de la décision du délégué, je renvoie aux motifs de la Cour dans la décision Lin, précitée, où le juge Barnes explique que l’examen mené au regard de l’article 44 a pour but de procéder à une démarche de « présélection »
; voir le paragraphe 16.
[12]
En l’espèce, le délégué n’a tiré aucune conclusion sur la fausse déclaration alléguée. D’ailleurs, c’est devant la SI que le demandeur pourrait faire valoir ses arguments à ce sujet.
[13]
Tout compte fait, le demandeur n’a pas réussi à démontrer que le délégué avait commis une erreur susceptible de révision. En outre, la décision de déférer l’affaire à la SI résiste au critère juridique de la décision raisonnable, que j’ai mentionné précédemment, et rien ne justifie l’intervention de la Cour à cet égard.
[14]
Enfin, le demandeur demande à la Cour de certifier la question à deux volets que le juge Barnes a certifiée dans la décision Lin, précitée, et que voici :
Quelle est la portée du pouvoir discrétionnaire, conféré par l’article 44 de la LIPR, de déférer le dossier d’un résident permanent à la Section de l’immigration à des fins d’enquête pour fausse déclaration aux termes de l’article 40? Ledit pouvoir discrétionnaire a-t-il été exercé correctement dans les dossiers en l’espèce?
JUGEMENT dans le dossier IMM-1915-19
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et que la question suivante est certifiée :
Quelle est la portée du pouvoir discrétionnaire, conféré par l’article 44 de la LIPR, de déférer le dossier d’un résident permanent à la Section de l’immigration à des fins d’enquête pour fausse déclaration aux termes de l’article 40? Ledit pouvoir discrétionnaire a-t-il été exercé correctement dans les dossiers en l’espèce?
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 25e jour d’octobre 2019
Caroline Tardif
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-1915-19
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INTITULÉ :
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YONG CHENG c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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VANCOUVER (Colombie-Britannique)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 17 octobre 2019
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MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :
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La juge HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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Le 22 octobre 2019
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COMPARUTIONS :
Robert Y. C. Leong
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POUR LE DEMANDEUR
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Jocelyne Mui
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lowe & Company
Avocats
Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR LE DÉFENDEUR
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