Date : 20000619 Dossier : T-2109-98
Entre
GILLES TREMBLAY,
demandeur,
-etSA MAJESTÉ LA REINE AUX DROITS DU CANADA,
défenderesse,
-etREVENU CANADA,
défendeur, (mis-en-cause).
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE DENAULT
[1] Par voie d'une demande de contrôle judiciaire déposée aux termes de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale du Canada, L.R.C. 1985, ch. F-7, le demandeur cherche à faire déclarer nul ou illégal un certificat émis contre lui par le ministère du Revenu national (aujourd'hui l'Agence des douanes et du revenu du Canada) selon le paragraphe 223(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, L.R.C. 1985 (5e suppl.) ch. 1 (la "Loi") et
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enregistré auprès de cette Cour le 5 octobre 1998 conformément au paragraphe 223(3) de la Loi.
[2] Même si le dossier du demandeur réfère à un nombre considérable de faits et de documents, peu sont vraiment pertinents pour la solution de ce litige et peuvent être étalés fort succinctement.
[3] Entre le 4 juillet 1995 et le 4 juillet 1997, le demandeur a fait l'objet de cinq (5) avis de cotisation relativement à de l'impôt impayé, pénalités et intérêts pour les années d'imposition 1990 à 1994 inclusivement. Les avis d'opposition logés par le demandeur à l'encontre de ces cotisations ont tous été rejetés, au motif qu'ils ont été produits hors délai. Dans le but de recouvrer sa créance, le ministre du Revenu national (le "ministre") a envoyé des demandes péremptoires de paiement, selon le paragraphe 224(1) de la Loi, à divers tiers afin d'intercepter des sommes dues ou à devoir par le demandeur.
[4] Le 5 octobre 1998, un certificat (le "certificat") a été enregistré à la Cour fédérale du Canada, dans le dossier ITA-7914-98, attestant que le demandeur était endetté envers Sa Majesté la Reine pour un montant de 14 133,65$ plus des intérêts, composés quotidiennement, payables au taux prescrit en application de la Loi, pour la période allant du
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29 septembre 1998 jusqu'à parfait paiement - le tout relativement aux années 1990 à 1994 inclusivement.'
[5] ' Le 13 novembre 1998, le demandeur a déposé cette demande de contrôle judiciaire par laquelle il veut faire déclarer nul et illégal le certificat ITA-7914-98 au motif qu'il est abusif, injustifié, déraisonnable, excessif et lui cause préjudice. De plus, le demandeur plaide non seulement que le montant qu'on lui réclame est erroné mais aussi que le certificat émis contre lui viole l'article 3 du Code civil du Québec, les articles 8 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, et l'insaisissabilité des prestations périodiques d'invalidité, au titre d'un contrat d'assurance contre la maladie ou les accidents, décrétée au paragraphe 553(8) du Code de procédure civile du Québec.
[6] Le défendeur soumet de son côté que le certificat a été enregistré légalement puisque le ministre a respecté toutes les conditions requises par la Loi avant de certifier la dette du demandeur. Le défendeur soumet de plus que le fait que le montant de la dette ait été réduit n'a aucune pertinence en ce qui a trait à la légalité du certificat. Enfin, le défendeur soutient que la certification d'une dette fiscale est une pratique courante qui a déjà été jugée conforme à la Charte canadienne.'
Voir "État de compte pour le certificat", dossier des défendeurs p. 4 et l'affidavit de Jocelyne Deziel p. 2 (paragra. 4).
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Deputy Sheriff c. R. (1989), 39 B.C.L.R. (2e) 41 (Cour suprême de la Colombie-britannique), confirmé par la Cour d'appel de la Colombie-britannique: [1992] 2 C.T.C. 427.
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[7] Tel qu'il est apparu lors de l'audition, le demandeur a beaucoup de mérite à plaider lui-même sa cause, sans l'aide d'un procureur. Cependant, la Cour se doit de constater que le demandeur, peu familier avec les règles de cette Cour et les différents recours à sa disposition, a mêlé indistinctement faits et arguments et n'a pas bien saisi les limites d'une demande de contrôle judiciaire.
[8] Fort d'un jugement rendu par la Cour canadienne de l'impôt le 11 juin 1998 lui accordant le droit, pour l'année d'imposition 1995, au crédit d'impôt pour déficience physique, le demandeur cherche en somme à démontrer que si on avait appliqué ce jugement aux années antérieures (de 1986 à 1995)3, il n'aurait probablement pas dû au fisc la somme de 14 133,65$ pour laquelle le ministre a fait enregistrer un certificat le 5 octobre 1998, montant qu'il a d'ailleurs peu après réduit à 5 131,68$4. Il appert cependant que la réduction du montant est attribuable à l'application de la demande d'équité qu'a évoquée le demandeur dans sa correspondance avec Revenu Canada après l'enregistrement du certificat, soit le 16 novembre 1998 (voir note 3).
[9] Il n'est pas contesté, en l'espèce, que le ministre a respecté toutes les conditions requises par la Loi avant de certifier la dette du demandeur. Ce que conteste le demandeur
3 Lettre du demandeur à Revenu Canada, le 16/11/98, dossier des défendeurs p. 7.
4 Document apparaissant à la dernière page du dossier du demandeur.
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en somme, c'est l'opportunité pour le ministre d'avoir eu recours à l'enregistrement d'un certificat alors que tous les moyens du demandeur, selon lui, n'étaient pas épuisés.
[10] La Cour estime cependant que dans la mesure où a) les avis d'opposition pour les années 1990 à 1994 avait été rejetés, et b) le jugement de la Cour canadienne de l'impôt ne valait que pour l'année d'imposition 1995, le ministre, en enregistrant le certificat le 5 octobre 1998, a tout simplement exercé le pouvoir discrétionnaire que lui accorde le paragraphe 223(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Rien ne démontre qu'en l'espèce, il a abusé de ce pouvoir, qu'il a agi de mauvaise foi ou en tenant compte de faits non pertinents ou étrangers à la situation en litige.
[11] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans frais.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans frais.
PIERRE DENAULT
Juge
Ottawa (Ontario) le 19 juin 2000
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DE LA COUR: - T-2109-98
INTITULÉ : Gilles Tremblay c. Sa Majesté la Reine et autres
LIEU DE L'AUDIENCE: Montréal, P.Q.
DATE DE L'AUDIENCE : le 15 juin 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE DENAULT
EN DATE DU: 19 juin 2000
COMPARUTIONS
M. Gilles Tremblay POUR SON PROPRE COMPTE
Me. Dominique Gagné POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
M. Morris Rosenberg
Sous procureur général du Canada
Ottawa, Ontario POUR L'INTIMÉ