Date : 19990420
Dossier : T-418-87
ENTRE :
FLEXI-COIL LTD.,
demanderesse
(défenderesse reconventionnelle),
- et -
F.P. BOURGAULT INDUSTRIES AIR SEEDER LTD.,
défenderesse
(demanderesse reconventionnelle).
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] Je suis saisi de l'examen de l'état de l'instance dans le présent dossier. L'action concerne deux fabricants d'outils de la Saskatchewan qui semblent être engagés dans plusieurs actions devant les tribunaux. La présente action a été poursuivie avec une certaine assiduité jusqu'à l'étape des interrogatoires, mais depuis, rien ne figure au dossier. La demanderesse indique qu'elle a laissé la présente action en suspens pendant que les autres actions suivent leur cours. La défenderesse indique qu'elle présume qu'il y a eu désistement puisqu'elle a cessé de fabriquer ou de vendre les objets censément contrefaits et elle sollicite le rejet de l'action. Rien n'indique que la préférence accordée aux autres dossiers fait l'objet d'un consentement.
[2] Un examen de l'état d'une instance ne constitue pas une requête en rejet pour défaut de poursuivre. Les règles ne prévoient ni n'envisagent aucune preuve. Il est plus que probable que, compte tenu des décisions Chin c. MEI (1993) 22 Imm.L.R. (2d) 136 et Kazi c. Kalusny (1991) 13 Imm.L.R. (2d) 158 rendues aux termes des règles en matière d'immigration relatives aux délais de rigueur, que, selon les nouvelles règles, un simple retard entraîne un rejet. Toutefois, dans la présente action, le retard s'est en bonne partie produit avant l'introduction des délais de rigueur prévus dans les nouvelles règles. Même si elle ne l'a pas prouvé, la demanderesse indique qu'elle désire toujours procéder. Par conséquent, je conclus qu'il faudrait permettre à l'instance de suivre son cours. Toutefois, cette conclusion n'empêche pas de présenter une requête en rejet pour défaut de poursuivre à la condition que ce soit fait rapidement.
[3] IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1.Étant convaincu que la présente instance devrait se poursuivre, j'ordonne qu'elle suive son cours en tant qu'instance à gestion spéciale;
2.Tous les interrogatoires doivent être terminés avant le 1er juillet 1999;
3.Tout avis demandant l'admission de faits aux termes de la règle 255 doit être signifié avant le 20 juillet 1999;
4.Toute réponse aux termes de la règle 256 doit être signifiée avant le 9 août 1999;
5.Étant donné que les parties se trouvent en Saskatchewan et qu'elles exploitent une entreprise agricole, une conférence préparatoire, dont la demande doit être faite au plus tard le 10 septembre 1999, devrait être autant que possible fixée à une date hors de la saison de la récolte.
6.L'ordonnance qui précède est rendue sous toutes réserves à l'égard de toute requête pour défaut de poursuivre présentée dans les 30 prochains jours, et il est donné instruction au greffe de déposer cette requête au dossier.
« Peter A.K. Giles »
Protonotaire adjoint
Toronto (Ontario)
Le 20 avril 1999
Traduction certifiée conforme :
Richard Jacques, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et avocats inscrits au dossier
NE DU GREFFE : T-418-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : FLEXI-COIL LTD.,
demanderesse
(défenderesse reconventionnelle),
- et -
F.P. BOURGAULT INDUSTRIES AIR SEEDER LTD.,
défenderesse
(demanderesse reconventionnelle),
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE PRONONCÉS PAR : LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
EXAMEN AUX TERMES DE LA RÈGLE 380 À TORONTO (ONTARIO)
EN DATE DU : MARDI 20 AVRIL 1999
ONT COMPARU : Gordon S. Clarke
pour la demanderesse
(défenderesse reconventionnelle)
D. Phenix, et
B. Isaac,
pour la défenderesse
(demanderesse reconventionnelle)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Gordon S. Clarke
Avocats
3 Huntsmill Drive, C.P. 209
Caledon East (Ontario)
L0N 1E0
pour la demanderesse
(défenderesse reconventionnelle)
Smart & Biggar
Avocats
55 Metcalfe Street, bureau 900
Ottawa (Ontario)
K1P 5Y6
pour la défenderesse
(demanderesse reconventionnelle)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990420
Dossier : T-418-87
Entre :
FLEXI-COIL LTD.
demanderesse
(défenderesse reconventionnelle)
- et -
F.P. BOURGAULT INDUSTRIES AIR SEEDER LTD.
défenderesse
(demanderesse reconventionnelle)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE