Date : 20021216
Ottawa (Ontario), le lundi 16 décembre 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON
AFFAIRE INTÉRESSANT UNE DÉCISION EN DATE DU
8 AOÛT 2001 DE GEOFFREY ENGLAND, ARBITRE DÉSIGNÉ
CONFORMÉMENT À LA SECTION XIV, PARTIE III, ARTICLE 242
DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL, L.R.C. (1985), ch. L-2
ENTRE
CONRAD LITTLE LEAF
demandeur
et
LE PEIGAN BOARD OF EDUCATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Le défendeur a droit à ses dépens à l'encontre du demandeur, ces dépens devant être taxés au besoin conformément à la colonne III du tableau joint au tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998).
« Frederick E. Gibson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20021216
Dossier : T-1612-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1300
AFFAIRE INTÉRESSANT UNE DÉCISION EN DATE DU
8 AOÛT 2001 DE GEOFFREY ENGLAND, ARBITRE DÉSIGNÉ
CONFORMÉMENT À LA SECTION XIV, PARTIE III, ARTICLE 242
DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL, L.R.C. (1985), ch. L-2
ENTRE
CONRAD LITTLE LEAF
demandeur
et
LE PEIGAN BOARD OF EDUCATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE GIBSON
INTRODUCTION
[1] Ces motifs découlent d'une demande présentée par Conrad Little Leaf (le demandeur) en vue du contrôle judiciaire de la décision par laquelle le professeur Geoffrey England (l'arbitre), désigné conformément à la section XIV, partie III, article 242 du Code canadien du travail[1] (le Code), a conclu qu'il n'avait pas compétence pour examiner au fond la plainte de congédiement injuste que le demandeur avait déposée contre le Peigan Board of Education (le défendeur). La décision ici en cause est datée du 8 août 2001.
[2] Le demandeur sollicite les réparations ci-après énoncées :
- premièrement, une ordonnance de la nature d'un certiorari annulant la décision de l'arbitre en date du 8 août 2001;
- deuxièmement, une ordonnance renvoyant devant l'arbitre la plainte de congédiement injuste du demandeur;
- troisièmement, une ordonnance de la nature d'un mandamus enjoignant à l'arbitre de reconnaître sa compétence et de régler au fond la plainte déposée par le demandeur;
- quatrièmement, les dépens de la demande dont la Cour est ici saisie;
- enfin, toute autre réparation que la Cour juge indiquée.
[3] Le défendeur affirme que la décision ici en cause ne devrait pas être modifiée et il sollicite les dépens de la demande dont la Cour est ici saisie.
LES FAITS
[4] Dans l'ensemble, les faits qui étaient à l'origine de la plainte selon laquelle le demandeur avait été injustement congédié le 30 juin 2000 ou vers cette date, tels qu'ils ont été constatés par l'arbitre, n'ont essentiellement pas été contestés devant la Cour.
[5] Pendant la période qui nous intéresse, le défendeur exploitait une école primaire et une école secondaire à Brockett ou aux environs de Brockett, en Alberta. En 1991 ou à peu près à cette époque-là, le demandeur a commencé à travailler pour le défendeur comme enseignant à l'école secondaire en vertu d'un contrat de travail conclu par écrit pour une période indéterminée. Selon une condition de travail, le demandeur ainsi que les autres enseignants, qui étaient chacun assujettis à un contrat de travail similaire conclu pour une période indéfinie, devaient travailler pendant un peu plus de dix (10) mois chaque année, mais pendant la majeure partie du mois de juillet et du mois d'août de chaque année, ils ne travaillaient pas. Le salaire du demandeur, comme celui des autres enseignants, était néanmoins payé en douze (12) versements mensuels. Selon une autre condition du contrat de travail du demandeur et des autres enseignants, ni l'une ni l'autre partie ne pouvait résilier le contrat de travail sans donner à l'autre partie un préavis raisonnable de résiliation ou une rémunération raisonnable à la place du préavis. Le demandeur, comme les autres enseignants, s'attendait donc à reprendre chaque année son travail à la fin du mois d'août ou au mois de septembre.
[6] Au mois d'août 1997 ou vers le mois d'août 1997, le demandeur est devenu directeur de l'école secondaire du défendeur, à Brockett (Alberta). Aucun nouveau contrat de travail n'a été conclu entre le demandeur et le défendeur, mais certaines conditions du contrat existant ont été modifiées.
[7] Le 29 avril 1999 ou vers cette date, le directeur de l'enseignement du défendeur et le président du défendeur ont écrit au demandeur pour l'informer que, par suite de contraintes financières et du nombre peu important d'élèves inscrits à l'école élémentaire et à l'école secondaire, le défendeur avait décidé de procéder à une réorganisation et de n'employer qu'un seul directeur responsable des deux écoles. Le défendeur a informé le demandeur que, par suite de cette décision, il perdait son emploi de directeur le 30 juin 1999. Le poste de directeur des deux écoles a été offert à une autre personne. Le demandeur s'est vu offrir un poste d'enseignant, sur une base contractuelle, pour une période de deux ans. L'offre du poste d'enseignant dépendait de la signature par le demandeur d'un contrat à terme équivalant aux contrats offerts aux autres enseignants à la place des contrats existants conclus pour une période indéfinie.
[8] Le 22 juin 1999, le défendeur a encore une fois écrit au demandeur, pour confirmer sa position telle qu'elle était énoncée dans la lettre du 29 avril 1999 et pour offrir en outre au demandeur un montant égal à la moitié de la rétribution versée à un directeur à la place d'un avis de cessation d'emploi. Dans sa lettre, le défendeur informait le demandeur que l'offre d'emploi d'enseignant et que l'offre d'indemnisation destinée à remplacer un avis étaient valables jusqu'au 25 juin 1999. Le demandeur a répondu par une lettre en date du 25 juin 1999, indiquant qu'il refusait de signer un contrat d'enseignement à durée déterminée. Le demandeur a offert de démissionner en échange du paiement d'un montant représentant un an de salaire. Le défendeur n'a pas répondu à la lettre du 25 juin 1999 du demandeur.
[9] Au début du mois de juillet 1999, une fois qu'il a été constaté que le candidat que le défendeur avait choisi pour occuper le poste de directeur pendant l'année scolaire 1999-2000 n'accepterait pas le poste, le défendeur a changé d'idée et a offert au demandeur le poste de directeur de l'école secondaire et de l'école primaire, en vertu d'un nouveau contrat, pour une période d'un an. Le demandeur a accepté d'agir à titre de directeur, à condition d'occuper son poste pour une période indéfinie. Le 7 juillet 1999 ou vers cette date, le défendeur a écrit au demandeur pour confirmer l'offre verbale selon laquelle celui-ci serait directeur des deux écoles. Voici le contenu de la lettre :
[TRADUCTION] C'est avec plaisir que le Peigan Board of Education vous offre le poste de directeur pour l'année scolaire 1999-2000, aux conditions ci-après énoncées :
1. Durée du contrat - un an - du 25 août 1999 au 30 juin 2000.
[...]
5. La nomination pour une période indéterminée ne s'applique plus.
6. L'offre est assujettie à la signature d'un contrat formel et à l'approbation de votre contrat par le conseil le 3 août 1999.
[...]
Si vous acceptez ces conditions, veuillez nous en informer par écrit au plus tard le mercredi, 14 juillet 1999, à 16 h. Aucune réponse écrite formelle n'annulera ou n'invalidera la présente offre[2].
[10] Peu de temps après, le demandeur et le représentant du défendeur ont discuté de la lettre du 7 juillet 1999 du défendeur. Compte tenu des discussions, le représentant du défendeur croyait comprendre que le demandeur avait accepté le poste de directeur pour l'année scolaire 1999-2000, et ce, même si le demandeur n'avait pas remis au défendeur une acceptation écrite de l'offre. Toutefois, le demandeur avait informé le représentant du défendeur qu'il se présenterait au travail et qu'il exercerait les fonctions de directeur, mais uniquement à condition que cet emploi lui soit offert pour une période indéterminée. Peu de temps après avoir reçu cet avis, le défendeur a présenté au demandeur un contrat de travail formel pour une durée d'un (1) an et a demandé à celui-ci de signer le contrat. Le demandeur a refusé de signer le contrat en affirmant encore une fois avec insistance qu'il n'accepterait l'offre que si l'emploi était offert pour une période indéfinie.
[11] En réponse, le représentant du défendeur a envoyé la lettre suivante au demandeur le 26 juillet 1999 :
[TRADUCTION] Le Conseil vous avise par les présentes qu'il sera mis fin à votre emploi auprès du Peigan Board of Education le 30 juin 2000. Vous devrez jusqu'à cette date exercer vos fonctions de directeur. Comme vous le savez, le Conseil est en train de procéder à une réorganisation, de sorte qu'il n'y aura qu'un directeur pour les deux écoles et que votre poste sera celui de directeur des deux écoles. La chose ne devrait pas accroître votre charge de travail; si, pour une raison ou une autre, vous croyez que votre charge de travail est plus lourde et que vous estimez avoir besoin d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour que nous en discutions[3].
[12] Le défendeur a commencé à exercer ses fonctions de directeur au mois de septembre 1999 ou vers le début du mois de septembre 1999. Pendant la période où il exerçait pareilles fonctions, le demandeur a toujours refusé de signer le contrat formel d'un (1) an qui lui avait été présenté et les discussions que le demandeur et le représentant du défendeur ont eues au sujet de la durée du contrat de travail ont pris fin sans qu'une entente soit conclue. De fait, le représentant du défendeur a apparemment mis fin à chaque discussion se rapportant à la durée du contrat en disant : [TRADUCTION] « [...] nous réglerons la question plus tard » ou quelque chose du même genre.
[13] Le 10 mars 2000 ou vers cette date, le représentant du défendeur a encore une fois écrit au demandeur pour confirmer qu'il cesserait d'exercer ses fonctions de directeur le 30 juin 2000 et pour lui faire savoir que, par la suite, la question de savoir si le demandeur se verrait offrir un autre poste relèverait de la discrétion du défendeur. La position que le défendeur avait prise au sujet du poste de directeur a de nouveau été confirmée par écrit le 12 avril 2000. Dans cette lettre, le défendeur informait le demandeur que, compte tenu de l'état de choses, il ne se verrait plus offrir un poste auprès du défendeur lorsqu'il cesserait d'exercer ses fonctions de directeur le 30 juin 2000. Le demandeur n'a fourni par écrit aucune réponse à cette notification. Ceci dit, le demandeur a informé verbalement le défendeur, lorsqu'il a été possible de le faire, qu'il ne consentait toujours pas à être employé par le défendeur sauf pour une période indéfinie.
[14] Le 30 juin 2000 est arrivé sans qu'il se passe quoi que ce soit. Le 13 juillet 2000, le demandeur a déposé une plainte en vertu de la partie III du Code; il alléguait avoir été injustement congédié par le défendeur. La décision ici en cause découle de cette plainte.
LA DÉCISION EXAMINÉE
[15] L'arbitre a rencontré l'avocat du demandeur et l'avocat du défendeur à deux (2) reprises. Au cours de la première rencontre, l'arbitre a clairement dit aux représentants des parties qu'il ne savait pas trop s'il avait compétence pour entendre la plainte. Dans ses motifs écrits, où il concluait qu'il n'avait pas compétence pour entendre la plainte, l'arbitre a dit ce qui suit :
[TRADUCTION] Le point préliminaire crucial en ce qui concerne l'objection [de l'avocat du défendeur] fondée sur la compétence consiste à savoir si les lettres du 29 avril 1999 [...] et du 22 juin 1999 [...] de M. Delorme [le représentant du défendeur] ont entraîné la résiliation du contrat préexistant de travail pour une période indéterminée conclu avec M. Little Leaf[4].
[16] Plus loin, dans un long paragraphe commençant par la phrase précitée, l'arbitre disait ce qui suit :
[TRADUCTION] Les tribunaux ont statué qu'afin de s'appliquer, un avis de cessation d'emploi doit clairement et sans équivoque informer l'employé que son contrat prendra fin à une certaine date. Voir par exemple Kalaman c. Singer Valve Co. (1996), 19 CCEL (2d) 102, à la page 106 (C.S.C.-B.), infirmé en partie (1997), 31 CCEL (2d) 1 (C.A.C.-B.), mais non sur ce point; [...]. En outre, les tribunaux adoptent une approche objective et se demandent si une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que l'employé interpréterait les mots utilisés, dans le contexte, comme signifiant qu'il est mis fin à son contrat. [...] Dans son ouvrage intitulé « Wrongful Dismissal » , David Harris formule ainsi la question : « Le congédiement est une question de fond plutôt que de forme. Il est efficace lorsqu'il ne laisse planer aucun doute raisonnable dans l'esprit de l'employé au sujet du fait que l'emploi a déjà pris fin ou qu'il prendra fin à une date déterminée. [...][5]
[certains renvois sont omis]
[17] Plus loin dans ses motifs, l'arbitre ajoutait ce qui suit :
[TRADUCTION] Je tiens à réitérer que dans ce cas-ci l'employeur ne modifiait pas simplement une ou deux conditions d'un contrat de travail continu, contrairement à ce qui était le cas dans les arrêts classiques portant sur le congédiement implicite que [l'avocat du demandeur] a cités; l'employeur éliminait plutôt tout le contrat - en congédiant en fait ses travailleurs - et en offrant de les réembaucher en vertu d'un contrat entièrement nouveau. Il est de droit constant que l'employé qui reçoit un avis de cessation d'emploi ne peut pas unilatéralement renoncer à cet avis et considérer l'ancien contrat comme continuant à s'appliquer. Voir, par exemple, les remarques que lord Denning a faites à ce sujet dans la décision Hill c. C.A. Parsons and Co., [1972] ch. 305, à la page 314 (C.A.)[6].
[souligné dans l'original]
[18] L'arbitre a ensuite conclu que le contrat de travail initial que le demandeur avait conclu pour une période indéterminée avait pris fin le 30 juin 1999. Compte tenu de cette conclusion, l'arbitre s'est demandé dans ses motifs quel genre de contrat de travail, le cas échéant, avait remplacé le contrat de travail qui avait pris fin le 30 juin 1999. Il a proposé trois (3) possibilités : premièrement, le contrat qui avait pris fin pouvait avoir été remplacé par un nouveau contrat conclu pour une période fixe d'un (1) an, prenant fin le 30 juin 2000; deuxièmement, il a émis l'hypothèse selon laquelle le demandeur aurait pu être employé en vertu d'un nouveau contrat conclu pour une période indéterminée, résiliable uniquement si un préavis raisonnable était donné; et enfin, il a émis l'hypothèse selon laquelle le demandeur aurait pu continuer à exercer ses fonctions de directeur pour l'année scolaire 1999-2000 sans qu'un contrat de travail soit conclu.
[19] L'arbitre a conclu sa décision en disant ce qui suit :
[TRADUCTION] Je conclus que je n'ai pas compétence pour entendre la plainte [de congédiement injuste, le congédiement prenant effet le 30 juin 2000], et ce, pour les raisons suivantes. Premièrement, le contrat de travail initial [du demandeur] conclu pour une période indéfinie a pris fin le 30 juin 1999 et n'a pas continué à s'appliquer après cette date. ([Le demandeur] aurait pu se plaindre du congédiement injuste en vertu de l'article 240, ou il aurait pu intenter une action en congédiement injuste fondée sur la common law à ce moment-là, mais il ne l'a pas fait.) La plainte de congédiement injuste [du demandeur] a été déposée auprès de la CCDP le 13 juillet 2000; elle se rapporte à un présumé congédiement injuste ayant pris effet le 30 juin 2000. Deuxièmement, [le demandeur] ne travaillait pas « sans interruption depuis au moins douze mois » comme l'exige l'alinéa 240(1)b) à la date de la cessation d'emploi, le 30 juin 2000. Il n'était pas employé en vertu d'un contrat de travail de quelque genre que ce soit au cours de l'année 1999-2000; or, la notion d' « emploi » au sens de la partie III du Code canadien du travail exige que le travail soit accompli en vertu d'un contrat de travail. Tout salaire impayé et tout avantage non reçu qui reviennent [au demandeur] par suite de son travail au cours de l'année scolaire 1999-2000 auraient probablement été recouvrés au moyen d'une demande quantum meruit, mais cette question n'est pas ici pertinente[7].
[souligné dans l'original]
La conclusion de l'arbitre selon laquelle le demandeur n'était pas employé en vertu d'un contrat de travail au cours de l'année scolaire 1999-2000 était fondée sur ce que l'arbitre avait conclu que le demandeur et le défendeur ne s'étaient jamais entendus sur la substance d'un contrat pour cette année scolaire.
LE RÉGIME LÉGISLATIF
[20] Les dispositions cruciales du Code ici en cause figurent dans la partie III du Code, section XIV, qui se rapporte au congédiement injuste. Ces dispositions sont reproduites dans une annexe jointe aux présents motifs.
LES POINTS LITIGIEUX
[21] Dans son mémoire des faits et du droit, le demandeur désigne quatre (4) points en litige dans la demande de contrôle judiciaire, à savoir : premièrement, la norme de contrôle applicable; deuxièmement, la question de savoir si l'arbitre a commis une erreur en ne tenant pas compte d'éléments de preuve cruciaux; troisièmement, la question de savoir si le contrat de travail que le demandeur a conclu pour une période indéterminée a de fait été résilié le 30 juin 1999, étant donné que l'avis de résiliation doit être clair et non équivoque et qu'on peut s'attendre à ce que le demandeur choisisse de considérer le contrat comme s'appliquant encore après cette date; et enfin, si le contrat de travail du demandeur n'a pas été résilié le 30 juin 1999, la nature de ce contrat au 30 juin 2000.
ANALYSE
a) La norme de contrôle
[22] La norme de contrôle applicable n'a fondamentalement pas été contestée devant moi.
[23] Dans l'arrêt Société canadienne des postes c. Pollard[8], Monsieur le juge Décary a examiné la question de la norme de contrôle qui s'applique à la décision qu'un arbitre rend au sujet de la compétence qui lui est conférée dans la partie III du Code, section XIV. À la page 667, sous le titre « La compétence de l'arbitre » , le juge Décary a dit ce qui suit au nom de la Cour :
Ce qui est en cause ici, ce n'est pas la question de savoir si le motif de la plainte, un congédiement injuste, relève de l'arbitre, mais plutôt si le plaignant fait partie des personnes admises à porter plainte. Il semblerait, de prime abord, que la disposition définissant la catégorie de personnes pouvant porter plainte est de celles à l'égard desquelles le législateur n'autorise pas normalement le tribunal à se tromper. On peut supposer que le législateur, en l'absence d'indication contraire expresse ou implicite, n'a pas voulu que l'arbitre soit saisi à tort du dossier d'une personne qui ne relève pas de sa compétence ou, à l'inverse, refuse, à tort, de connaître du dossier d'une personne à qui le législateur voulait, justement, accorder ce recours.
[24] Après avoir effectué une analyse plutôt longue de la question de la norme de contrôle, le juge Décary a conclu, à la page 673, que le critère de contrôle qu'il y avait lieu d'appliquer dans l'affaire dont la Cour était saisie était celui de l'absence d'erreur. Je suis convaincu qu'il est possible de dire exactement la même chose eu égard aux faits de l'affaire qui nous occupe, et ni l'un ni l'autre avocat n'a soutenu le contraire.
b) Omission de tenir compte d'éléments de preuve cruciaux
[25] Dans la décision Atwal c. Canada (Secrétaire d'État)[9], j'ai dit ce qui suit au paragraphe [10] :
Il va sans dire qu'un Tribunal n'est pas tenu de parler, dans ses motifs de décision, de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance. Le fait qu'un tribunal omette de le faire ne permet pas, dans les circonstances normales, de conclure qu'il n'a pas tenu compte de toute la preuve produite. J'arrive toutefois à la conclusion que ce principe ne s'applique pas au défaut de faire mention d'un document pertinent qui constitue une preuve directement applicable à la question, fondamentalement traitée dans la décision du Tribunal.
La Cour d'appel fédérale est arrivée à une conclusion analogue, quoique se rapportant à la preuve d'expert, dans l'arrêt Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) c. Niles[10]. L'avocate du demandeur a soutenu que le même principe devrait s'appliquer à l'égard de la preuve orale et qu'en l'espèce, l'arbitre n'a pas fait mention du témoignage du demandeur selon lequel il avait travaillé après le 30 juin 1999 jusqu'au début du mois de juillet de cette année-là, que lorsqu'il avait cessé de travailler au mois de juillet de cette année-là, il avait laissé certains effets personnels à l'école, qu'il avait continué à recevoir des chèques de paie aux mois de juillet et d'août 1999 et qu'il n'avait reçu aucun avis de résiliation l'informant que l'emploi devait prendre fin le 30 juin 1999. L'avocate a soutenu que tous ces éléments de preuve étaient des éléments cruciaux portant sur la question de savoir si le contrat de travail que le demandeur avait conclu pour une période indéterminée avait pris fin le 30 juin 1999, comme l'arbitre l'a conclu. Par conséquent, selon l'avocate, l'arbitre est arrivé à sa décision au sujet de la compétence sans analyser des éléments de preuve cruciaux dont il disposait sur ce point et il a donc commis une erreur susceptible de révision, selon la norme de la décision correcte.
[26] Je rejette cet argument. La conclusion de l'arbitre portant sur la question de la compétence était que le contrat de travail que le demandeur avait conclu pour une période indéterminée avec le défendeur, lequel devait prendre effet en 1991, avait pris fin le 30 juin 1999. Cela ne voulait pas dire que le défendeur ne voulait pas que le demandeur continue à exercer son emploi pour l'année scolaire 1999-2000, à des conditions différentes, et que le demandeur n'était pas prêt à continuer à travailler pour le défendeur pendant l'année scolaire 1999-2000, quoique pour une période continue indéterminée. En réalité, le demandeur et le défendeur croyaient tous deux que le demandeur continuerait à exercer son emploi auprès du défendeur après les vacances d'été de 1999 et il n'était donc pas déraisonnable pour le demandeur de se présenter au travail au début du mois de juillet 1999 afin de mener à bonne fin le travail de l'année scolaire qui venait de se terminer et de se préparer pour l'année scolaire suivante. Encore une fois, étant donné les voeux des deux parties, il n'était pas surprenant que le demandeur laisse certains effets à l'école sans que le défendeur s'y oppose. De même, il n'était pas surprenant que le demandeur reçoive des versements salariaux mensuels pour l'année scolaire 1998-1999, aux mois de juillet et d'août 1999, et qu'il ne reçoive aucun avis de résiliation l'informant que son emploi devait prendre fin le 30 juin 1999.
[27] Je conclus que l'omission de l'arbitre de mentionner expressément les éléments en question du témoignage du demandeur ne devrait pas être considérée comme portant un coup fatal à la conclusion de l'arbitre selon laquelle le contrat de travail que le demandeur avait conclu pour une période indéterminée avait pris fin le 30 juin 1999. Les éléments de preuve en question n'étaient tout simplement pas cruciaux, aux fins de cette conclusion.
c) La nature de l'avis de cessation d'emploi le 30 juin 1999 et le droit du demandeur de décider de considérer que son contrat continuait à s'appliquer.
[28] Dans l'arrêt Kalaman c. Singer Valve Co.[11], le juge Macfarlane a dit ce qui suit au nom de la majorité au paragraphe [38] de ses motifs :
[TRADUCTION] L'avocat convient que, pour être valide et efficace, l'avis de cessation d'emploi doit être clairement communiqué à l'employé. L'avis doit être clair et non équivoque et être tel qu'une personne raisonnable sera amenée à bien comprendre que son emploi doit prendre fin à une date déterminée dans l'avenir. La question de savoir si un présumé avis est clair et non équivoque doit être tranchée sur une base objective eu égard à toutes les circonstances de l'affaire. [...]
[29] Eu égard aux faits de la présente espèce, l'avis de résiliation du contrat de travail que le demandeur a conclu pour une période indéfinie, l'emploi devant prendre fin le 30 juin 1999, a été donné dans deux (2) lettres. La première lettre était datée du 29 avril 1999; le défendeur l'avait adressée au demandeur. Cette lettre était en substance ainsi libellée :
[TRADUCTION] Le Conseil a décidé de procéder à une réorganisation de l'administration des deux écoles. Il a été décidé de n'avoir recours qu'à un directeur qui sera responsable des deux écoles. Le Conseil se voit donc obligé de vous destituer, la destitution devant prendre effet le 30 juin 1999. Vous occuperez par la suite le poste d'enseignant au salaire de $. Vous devrez signer un contrat de deux ans dont la forme est semblable à celle des contrats qui s'appliquent aux autres membres du personnel[12].
La deuxième lettre était datée du 22 juin 1999. Elle était en substance ainsi libellée :
[TRADUCTION] Le Peigan Board of Education m'a demandé de vous informer de ce qui suit :
1. Compte tenu du déficit et du faible nombre d'élèves, le Conseil n'embauchera qu'un seul directeur pour l'année scolaire 1999-2000.
2. Le Conseil vous a offert un contrat d'enseignement de deux ans prenant effet le 1er septembre 1999. Il confirme cette offre telle qu'elle a été présentée.
3. À la place d'un avis, le Conseil est prêt à vous offrir à titre d'indemnité la moitié de la rétribution d'un directeur, soit environ $.
Comme condition de cette offre, le Conseil aimerait obtenir une réponse écrite au plus tard à midi, le vendredi 25 juin 1999, à défaut de quoi l'offre sera annulée[13].
L'arbitre a conclu que ces lettres constituent une notification claire et précise de la résiliation du contrat de travail conclu par le demandeur pour une période indéterminée, l'emploi devant prendre fin le 30 juin 1999. Je suis convaincu que la conclusion de l'arbitre est exacte.
[30] À la page 8 des motifs de sa décision[14], l'arbitre a cité l'arrêt Hill c. C.A. Parsons and Co.[15], page 314, à l'appui de la thèse selon laquelle, comme il l'a lui-même dit :
[TRADUCTION] Il est de droit constant que l'employé qui reçoit un avis de résiliation de son contrat ne peut pas unilatéralement renoncer à cet avis et considérer que l'ancien contrat continue à s'appliquer.
L'avocate du demandeur a soutenu que l'arrêt Hill n'étaye tout simplement pas la thèse avancée par l'arbitre. Elle a soutenu qu'il existe incontestablement des circonstances dans lesquelles l'employé peut unilatéralement renoncer à un avis de cessation d'emploi et considérer que son contrat de travail continue à s'appliquer, mais que puisque les avis de cessation d'emploi susmentionnés étaient, encore une fois selon l'avocate, imprécis et équivoques, le demandeur avait le droit, eu égard aux faits de la présente espèce, de considérer unilatéralement que le contrat de travail qu'il avait conclu pour une période indéterminée continuait à s'appliquer. Puisque j'ai conclu que l'arbitre a eu raison de statuer que l'avis de résiliation était clair et non équivoque, la solution proposée par l'avocate ne s'applique tout simplement pas et la thèse à l'égard de laquelle l'arbitre a cité l'arrêt Hill était tout à fait exacte en tant que proposition générale et eu égard aux faits de la présente espèce.
d) Si le contrat du demandeur n'a pas pris fin le 30 juin 1999, quelle était la nature de ce contrat, le 30 juin 2000?
[31] Compte tenu des conclusions que j'ai tirées sur ce point dans mon analyse, cette question ne se pose tout simplement pas.
CONCLUSION
[32] Compte tenu de la brève analyse qui précède et de la norme de contrôle de la décision correcte, je conclus que l'arbitre n'a pas commis d'erreur susceptible de révision, eu égard aux éléments et arguments mis à ma disposition, en arrivant à la conclusion qu'il a tirée. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.
LES DÉPENS
[33] Les avocats des deux parties ont demandé les dépens et, devant moi, ils ont convenu que les dépens devraient suivre l'issue de la cause et qu'il n'existe aucune circonstance justifiant la délivrance d'une ordonnance adjugeant les dépens autrement que selon la gamme ordinaire. J'ordonnerai donc au demandeur de verser les dépens au défendeur, ces dépens étant taxés conformément à la colonne III du tableau joint au tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998). Bien sûr, la taxation ne sera nécessaire que si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le montant des dépens.
« Frederick E. Gibson »
Juge
Ottawa (Ontario),
le 16 décembre 2002.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
ANNEXE
240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d'un inspecteur si : a) d'une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur; b) d'autre part, elle ne fait pas partie d'un groupe d'employés régis par une convention collective. |
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240. (1) Subject to subsections (2) and 242(3.1), any person (a) who has completed twelve consecutive months of continuous employment by an employer, and (b) who is not a member of a group of employees subject to a collective agreement, may make a complaint in writing to an inspector if the employee has been dismissed and considers the dismissal to be unjust. |
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement. |
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(2) Subject to subsection (3), a complaint under subsection (1) shall be made within ninety days from the date on which the person making the complaint was dismissed. |
(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l'intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d'un fonctionnaire qu'il croyait, à tort, habilité à la recevoir. |
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3) The Minister may extend the period of time referred to in subsection (2) where the Minister is satisfied that a complaint was made in that period to a government official who had no authority to deal with the complaint but that the person making the complaint believed the official had that authority. |
241. (1) La personne congédiée visée au paragraphe 240(1) ou tout inspecteur peut demander par écrit à l'employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement; le cas échéant, l'employeur est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande. |
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241. (1) Where an employer dismisses a person described in subsection 240(1), the person who was dismissed or any inspector may make a request in writing to the employer to provide a written statement giving the reasons for the dismissal, and any employer who receives such a request shall provide the person who made the request with such a statement within fifteen days after the request is made. |
(2) Dès réception de la plainte, l'inspecteur s'efforce de concilier les parties ou confie cette tâche à un autre inspecteur. |
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(2) On receipt of a complaint made under subsection 240(1), an inspector shall endeavour to assist the parties to the complaint to settle the complaint or cause another inspector to do so. |
3) Si la conciliation n'aboutit pas dans un délai qu'il estime raisonnable en l'occurrence, l'inspecteur, sur demande écrite du plaignant à l'effet de saisir un arbitre du cas : a) fait rapport au ministre de l'échec de son intervention; b) transmet au ministre la plainte, l'éventuelle déclaration de l'employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte. |
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(3) Where a complaint is not settled under subsection (2) within such period as the inspector endeavouring to assist the parties pursuant to that subsection considers to be reasonable in the circumstances, the inspector shall, on the written request of the person who made the complaint that the complaint be referred to an adjudicator under subsection 242(1), (a) report to the Minister that the endeavour to assist the parties to settle the complaint has not succeeded; and (b) deliver to the Minister the complaint made under subsection 240(1), any written statement giving the reasons for the dismissal provided pursuant to subsection (1) and any other statements or documents the inspector has that relate to the complaint. |
242. (1) Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d'arbitre la personne qu'il juge qualifiée pour entendre et trancher l'affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l'éventuelle déclaration de l'employeur sur les motifs du congédiement. |
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242. (1) The Minister may, on receipt of a report pursuant to subsection 241(3), appoint any person that the Minister considers appropriate as an adjudicator to hear and adjudicate on the complaint in respect of which the report was made, and refer the complaint to the adjudicator along with any statement provided pursuant to subsection 241(1). |
(2) Pour l'examen du cas dont il est saisi, l'arbitre : a) dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil; b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d'une part, et de tenir compte de l'information contenue dans le dossier, d'autre part; c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations industrielles par les alinéas 16a), b) et c). |
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(2) An adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1) (a) shall consider the complaint within such time as the Governor in Council may by regulation prescribe; (b) shall determine the procedure to be followed, but shall give full opportunity to the parties to the complaint to present evidence and make submissions to the adjudicator and shall consider the information relating to the complaint; and (c) has, in relation to any complaint before the adjudicator, the powers conferred on the Canada Industrial Relations Board, in relation to any proceeding before the Board, under paragraphs 16(a), (b) and (c). |
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l'arbitre : a) décide si le congédiement était injuste; b) transmet une copie de sa décision, motifs à l'appui, à chaque partie ainsi qu'au ministre. |
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(3) Subject to subsection (3.1), an adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1) shall (a) consider whether the dismissal of the person who made the complaint was unjust and render a decision thereon; and (b) send a copy of the decision with the reasons therefor to each party to the complaint and to the Minister. |
(3.1) L'arbitre ne peut procéder à l'instruction de la plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste; b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours. |
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(3.1) No complaint shall be considered by an adjudicator under subsection (3) in respect of a person where (a) that person has been laid off because of lack of work or because of the discontinuance of a function; or (b) a procedure for redress has been provided elsewhere in or under this or any other Act of Parliament. |
(4) S'il décide que le congédiement était injuste, l'arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l'employeur : a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié; b) de réintégrer le plaignant dans son emploi; c) de prendre toute autre mesure qu'il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier. |
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(4) Where an adjudicator decides pursuant to subsection (3) that a person has been unjustly dismissed, the adjudicator may, by order, require the employer who dismissed the person to (a) pay the person compensation not exceeding the amount of money that is equivalent to the remuneration that would, but for the dismissal, have been paid by the employer to the person; (b) reinstate the person in his employ; and (c) do any other like thing that it is equitable to require the employer to do in order to remedy or counteract any consequence of the dismissal. |
243. (1) Les ordonnances de l'arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires. |
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243. (1) Every order of an adjudicator appointed under subsection 242(1) is final and shall not be questioned or reviewed in any court. |
(2) Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire - notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto - visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l'action d'un arbitre exercée dans le cadre de l'article 242. |
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(2) No order shall be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain an adjudicator in any proceedings of the adjudicator under section 242.244. (1) La personne intéressée par l'ordonnance d'un arbitre visée au paragraphe 242(4), ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l'expiration d'un délai de quatorze jours suivant la date de l'ordonnance ou la date d'exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l'ordonnance. |
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244. (1) Any person affected by an order of an adjudicator under subsection 242(4), or the Minister on the request of any such person, may, after fourteen days from the date on which the order is made, or from the date provided in it for compliance, whichever is the later date, file in the Federal Court a copy of the order, exclusive of the reasons therefor. |
(2) Dès le dépôt de l'ordonnance de l'arbitre, la Cour fédérale procède à l'enregistrement de celle-ci; l'enregistrement confère à l'ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d'exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard. |
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(2) On filing in the Federal Court under subsection (1), an order of an adjudicator shall be registered in the Court and, when registered, has the same force and effect, and all proceedings may be taken thereon, as if the order were a judgment obtained in that Court. |
245. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser, pour l'application de la présente section, les cas d'absence qui n'ont pas pour effet d'interrompre le service chez l'employeur. |
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245. The Governor in Council may make regulations for the purposes of this Division defining the absences from employment that shall be deemed not to have interrupted continuity of employment. |
246. (1) Les articles 240 à 245 n'ont pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l'employé peut exercer contre son employeur. |
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246. (1) No civil remedy of an employee against his employer is suspended or affected by sections 240 to 245. |
246(2) Application de l'art. 189 |
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246(2) Application of section 189 |
(2) L'article 189 s'applique dans le cadre de la présente section. |
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(2) Section 189 applies for the purposes of this Division. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1612-01
INTITULÉ : Conrad Little Leaf
c.
Le Peigan Board of Education
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 5 décembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Gibson
DATE DES MOTIFS : le 16 décembre 2002
COMPARUTIONS:
Mme Lee D. Mayzes POUR LE DEMANDEUR
Calgary (Alberta)
(403) 260-8529
M. David T. Madsen POUR LE DÉFENDEUR
Mme Isha Khan
Calgary (Alberta)
(403) 232-9612
[1] L.R.C. (1985), ch. L-2.
[2] Dossier du demandeur, onglet 4D, pages 32 et 33.
[3] Dossier de la requête du défendeur, onglet 1F, page 36.
[4] Dossier du demandeur, onglet 3, page 14.
[5] Dossier du demandeur, onglet 3, pages 14 et 15.
[6] Dossier du demandeur, onglet 3, page 15.
[7] Dossier du demandeur, onglet 3, page 18. Avec égards, il semble qu'au lieu de mentionner « l'alinéa 240(1)b) » , il aurait fallu mentionner « l'alinéa 240(1)a) » .
[8] [1994] 1 C.F. 652 (C.A.).
[9] [1994] A.C.F. no 1113 (en direct : QL) (1re inst.).
[10] [1992] A.C.F. no 600 (en direct : QL) (C.A.).
[11] [1997] B.C.J. no 1393 (en direct : QL) (C.A.C.-B.).
[12] Dossier du demandeur, onglet 4A, page 29.
[13] Dossier du demandeur, onglet 4B, page 30.
[14] Précité, note 6.
[15] [1972] ch. 305 (C.A.).