Date : 20050602
Dossier : IMM-2372-05
Référence : 2005 CF 797
ENTRE :
MASUD AHMAD SHEIKH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L=IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L=ORDONNANCE
LE JUGE PHELAN
[1] Le demandeur a demandé un sursis d=expulsion en attendant l=issue de sa demande de contrôle judiciaire et, si celle-ci est accordée, le contrôle judiciaire lui-même. Il a demandé l=autorisation de contrôle judiciaire à l=égard d=un examen des risques avant renvoi (ERAR) dans lequel on a conclu qu=il n=était pas exposé à un préjudice irréversible s=il retournait au Pakistan.
[2] Sa demande d=ERAR était fondée sur son appartenance au Parti national populaire du Jammu-et-Cachemire (PNPJC), un parti politique minoritaire luttant pour l=indépendance des provinces du Jammu et du Cachemire de l=Inde et du Pakistan.
[3] Le demandeur a fait une demande de statut de réfugié pour exactement les mêmes raisons. La Commission de l=immigration et du statut de réfugié (la CISR) a refusé sa demande parce qu=elle a jugé qu=il n=était pas un témoin crédible et digne de foi. La Commission a soutenu, à toutes fins et intentions, qu=il n=était pas membre du PNPJC et que, par conséquent, il ne serait pas persécuté pour cette raison.
[4] Le demandeur a soulevé un certain nombre de questions juridiques concernant la décision d=ERAR, en particulier l=absence de poids accordé à la lettre de la mère du demandeur, l=omission de l=agente d=ERAR d=entreprendre la vérification des documents (ce que le demandeur n=avait pas vérifié) et, plus important, l=admission par l=agente qu=elle entreprenait sa propre recherche indépendante des conditions du pays.
[5] Même si le demandeur avait soulevé une * question grave +, selon le sens utilisé dans le contexte du critère tripartite d=octroi de sursis, le demandeur fait face à l=obstacle important d=établir un préjudice irréparable.
[6] Le préjudice allégué par le demandeur découle de son appartenance au PNPJC. La CISR a conclu, et cette conclusion demeure intacte, que le demandeur n=a pas réussi à prouver son appartenance. Il s=ensuit par conséquent que, en matière d=ERAA, sa crainte d=être renvoyé au Pakistan est dépourvue de fondement objectif.
[7] Ses contestations judiciaires au Canada ne sont pas gênées par son expulsion. Sa demande fondée sur des motifs humanitaires, déposée il y a une semaine, ne peut pas constituer la base d=une demande de sursis, ni sa prétention qu=une entreprise qu=il a créé souffrirait - c=est la conséquence naturelle d=une expulsion.
[8] Par conséquent, comme le demandeur n=a pas réussi à convaincre la Cour qu=il subira un préjudice irréparable si le sursis n=est pas accordé, sa demande doit être rejetée.
* Michael Phelan +
Juge
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2372-05
INTITULÉ : MASUD AHMAD SHEIKH
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L=IMMIGRATION
LIEU DE L=AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L=AUDIENCE : LE 30 MAI 2005
MOTIFS DE L=ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 2 JUIN 2005
COMPARUTIONS :
M. Daniel Kwong POUR LE DEMANDEUR
Mme Jeremiah Eastman POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Green and Spiegel POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Dossier : IMM-2372-05
Toronto (Ontario), le 2 juin 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN
ENTRE :
MASUD AHMAD SHEIKH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L=IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
VU LA REQUÊTE présentée en date du 25 mai 2005 au nom du demandeur sollicitant :
a) une ordonnance intérimaire d=interdiction ou un sursis intérimaire d=expulsion du demandeur, actuellement prévue pour le 24 juin 2005, jusqu=à ce que la demande d=autorisation et de contrôle judiciaire puisse être tranchée;
b) toute autre réparation que la Cour estime juste,
LA COUR ORDONNE QUE la demande de sursis soit rejetée.
* Michael L. Phelan +
Juge
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.