Date : 20020723
Dossier : IMM-5904-01
Référence neutre : 2002 CFPI 817
ENTRE :
Xiao Bao WEI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 23 novembre 2001 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le demandeur est un citoyen de la République populaire de Chine dont la langue maternelle est le mandarin. En conséquence, l'audience concernant le statut de réfugié a été tenue avec l'aide d'un interprète.
[3] Dans l'arrêt Mohammadian c. M.C.I., 2001 CAF 191, la Cour d'appel fédérale a conclu que l'article 14 de la Charte s'applique aux instances devant la SSR. La Cour a énoncé les principes suivants :
a. L'interprétation fournie au revendicateur doit être continue, fidèle, compétente, impartiale et concomitante;
b. Le revendicateur n'a pas à démontrer qu'il a subi un préjudice réel à la suite de la violation de la norme d'interprétation pour que la Cour puisse modifier la décision de la SSR;
c. Les plaintes portant sur la qualité de l'interprétation doivent être présentées à la première occasion, savoir devant la SSR.
[4] En l'espèce, par l'entremise de son avocate, le demandeur a, au début de l'audience, soulevé une objection quant à la qualité de l'interprétation. À mon avis, cette objection a été rejetée sans examen.
[5] Sur le vu de la preuve produite à l'appui de la présente demande, je suis convaincu que parce qu'on n'a pas tenu compte de cette objection, il est très vraisemblable que le demandeur n'a pas pu produire en toute équité l'ensemble de sa preuve devant la SSR.
[6] À partir de la preuve fournie, j'estime que l'interprétation donnée en l'espèce ne satisfaisait pas au critère énoncé dans l'arrêt Mohammadian, précité. En conséquence, la décision de la SSR comportait une erreur susceptible de contrôle.
O R D O N N A N C E
En conséquence, la décision de la SSR est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre tribunal pour qu'il rende une nouvelle décision.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Vancouver (C.-B.)
Le 23 juillet 2002
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5904-01
INTITULÉ : XIAO BAO WEI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 juillet 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : Le 23 juillet 2002
COMPARUTIONS :
Antya Schrack pour le demandeur
Banafsheh Sokhansanj pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Antya Schrack pour le demandeur
Vancouver (C.-B.)
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada