Date : 20030214
Dossiers : IMM-725-03
IMM-726-03
Référence neutre : 2003 CFPI 172
Ottawa (Ontario), le 14 février 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
LEODIGARIO BALBOA HUERTO
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête du demandeur visant à obtenir une ordonnance sursoyant à son renvoi du Canada, prévu en ce moment pour le 18 févier 2003, jusqu'à ce que la Cour examine ses demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire et les tranche de façon définitive.
[2] Le demandeur est un citoyen des Philippines. Il est arrivé au Canada en 1996 et a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Le statut de réfugié lui a été refusé en 2000. Il a également invoqué des considérations humanitaires (CH). Il souffrait d'insuffisance rénale complète peu avant son entrevue. Sa demande CH a été refusée.
[3] Pour rester en vie, le demandeur doit avoir une dialyse rénale trois fois par semaine. D'après le demandeur, cela coûterait au moins 1 800 $ par mois, vu que les frais de la dialyse ne sont pas pris en charge aux Philippines, sauf dans des cas exceptionnels. Ces frais absorberaient la majeure partie du revenu net de sa conjointe de fait.
[4] Des membres de la famille du demandeur résident au Canada, mais ils ne sont pas en mesure de lui offrir une aide financière régulière pour une dialyse rénale aux Philippines.
[5] Dans son deuxième affidavit, le demandeur a déclaré qu'aucun service gratuit n'était disponible pour lui aux Philippines.
[6] Le demandeur mourra s'il ne subit pas de dialyse.
Question en litige
[7] Devrait-il être sursis au renvoi du demandeur?
Analyse et décision
[8] Le demandeur doit me convaincre de trois choses pour obtenir un sursis d'exécution de son renvoi. Il doit démontrer que (1) une question sérieuse doit être tranchée; (2) un préjudice irréparable lui sera causé si le sursis n'est pas accordé; et (3) la prépondérance des inconvénients lui est favorable (voir Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ), [1988] A.C.F. no 587 (QL) (C.A.)).
[9] Question sérieuse
Après examen des pièces versées au dossier, je suis convaincu que le demandeur a soulevé des questions sérieuses à trancher. Ces questions sont de savoir d'une part, si une dialyse rénale serait disponible pour le demandeur aux Philippines s'il n'est pas en mesure de payer le traitement, et, d'autre part, si son renvoi prévu aux Philippines porte atteinte aux droits que lui confère la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.).
[10] Préjudice irréparable
À mon avis, le demandeur pourrait subir un préjudice irréparable s'il était renvoyé aux Philippines et ne pouvait pas subir de dialyse parce qu'incapable d'en supporter les frais. Il mourrait.
[11] Prépondérance des inconvénients
La prépondérance des inconvénients est favorable au demandeur. Il ne constitue pas une menace pour le public et le ministre pourra toujours, si nécessaire, exercer les pouvoirs que lui confère la Loi, après que la Cour aura décidé des demandes de contrôle judiciaire.
[12] Pour les fins de la présente demande, je n'ai pas tenu compte de l'affidavit d'Ehster Fiallos ni de la pièce « A » annexée à l'affidavit.
[13] La requête visant à obtenir une ordonnance sursoyant à la mesure de renvoi est accueillie; la présente ordonnance produira ses effets jusqu'à ce que les demandes d'autorisation de contrôle judiciaire déposées par le demandeur soient refusées et si l'autorisation est accordée, jusqu'à ce que la Cour rende une décision définitive sur la demande ou les demandes de contrôle judiciaire.
ORDONNANCE
[14] LA COUR ORDONNE :
La requête en sursis d'exécution de la mesure de renvoi est accueillie; la présente ordonnance produira ses effets jusqu'à ce que les demandes d'autorisation de contrôle judiciaire déposées par le demandeur soient refusées et si l'autorisation est accordée, jusqu'à ce que la Cour rende une décision définitive sur la demande ou les demandes de contrôle judiciaire.
« John A. O'Keefe »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 14 février 2003
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS
DOSSIERS : IMM-725-03 et IMM-726-03
INTITULÉ : LEODIGARIO BALBOA HUERTOc.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le lundi 10 février 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : le juge O'Keefe
DATE DES MOTIFS : le vendredi 14 février 2003
COMPARUTIONS :
Lorne Waldman POUR LE DEMANDEUR
Tamrat Gebeyehu POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIER :
Waldman & Associates POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR