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Date : 20191007


Dossier : T‑2211‑18

Référence : 2019 CF 1267

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 octobre 2019

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

ANDREW MCLENNAN

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Le demandeur, M. Andrew McLennan, sollicite le contrôle judiciaire de la décision, datée du 30 mai 2018, par laquelle la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la « Section d’appel ») a maintenu, en vertu de de l’alinéa 147(4)a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 (la LSCMLC), la décision rendue le 6 février 2018 par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la « Commission ou la CLCC ») concernant le maintien en incarcération du demandeur.

[2]  Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de maintien en incarcération et, par conséquent, la décision de la Section d’appel, étaient raisonnables. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.  Faits

A.  Contexte

[3]  Le demandeur est au début de la trentaine et purge une peine de neuf ans, un mois et seize jours pour deux vols qualifiés qu’il a commis avec d’autres personnes le 23 juin 2010. Plusieurs circonstances aggravantes ont été relevées au moment de la détermination de la peine, notamment l’utilisation d’une arme à feu, le long casier judiciaire du demandeur et le fait qu’il était en liberté conditionnelle au moment des infractions. Il avait déjà été déclaré coupable de deux vols qualifiés en 2008, et sa libération d’office en avril 2010 était assortie des conditions suivantes au moment des deux vols qualifiés supplémentaires de juin 2010 : un dispositif électronique de surveillance à distance porté à la cheville, une surveillance accrue (contrôles de 4 à 8 fois par mois), un couvre‑feu de 21 h à 6 h et une interdiction à vie de possession d’armes.

[4]  La peine actuelle du demandeur a commencé le 21 mars 2012. Bien qu’il ait suivi un cours sur la prévention de la violence en février 2014 et un cours du programme de maintien des acquis pour délinquants violents en juin 2015, son comportement en établissement a continué de poser des problèmes, que j’aborderai ci‑dessous.

[5]  Le demandeur a été transféré contre son gré de l’Établissement de Bath à l’Établissement de Beaver Creek. Il a décrit les expériences de discrimination qu’il a vécues à l’Établissement de Bath; il a dit croire que le transfert était motivé par le racisme.

[6]  La peine du demandeur prendra fin le 5 mai 2021. Toutefois, sous le régime de la LSCMLC, il avait droit à la libération d’office le 21 avril 2018, à moins que le Service correctionnel du Canada (SCC) ne renvoie le dossier à la CLCC pour qu’elle examine la possibilité de délivrer une ordonnance de maintien en incarcération, comme ce fut le cas en l’espèce : sous‑alinéa 129(2)a)(i) de la LSCMLC.

B.  La décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

[7]  La CLCC a tenu une audience par vidéoconférence pour décider si le demandeur devait être libéré à la date de libération d’office applicable, ou si le maintien en incarcération devait se poursuivre. Avant l’audience, le SCC a recommandé le maintien en incarcération du demandeur. Une évaluation psychologique recommandait également le maintien en incarcération.

[8]  Le 6 février 2018, la CLCC a rendu sa décision. Pour pouvoir ordonner le maintien en détention du demandeur, la CLCC a estimé qu’elle devait être convaincue que celui-ci était susceptible, s’il était libéré, de commettre une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ou une infraction grave en matière de drogue avant l’expiration de sa peine. Voici les facteurs que la CLCC pouvait prendre, et a pris en considération : LSCMLC, par. 132(1).

  • - un comportement violent persistant, compte tenu du nombre d’infractions antérieures ayant causé un dommage corporel ou moral à long terme aux victimes;

  • - la gravité des infractions pour lesquelles le délinquant purge une peine d’emprisonnement;

  • - l’existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a des difficultés à contrôler ses impulsions violentes au point de mettre en danger autrui;

  • - la question de savoir si le délinquant a fait usage d’armes, a proféré des menaces explicites de recours à la violence et a fait preuve de brutalité dans la perpétration de l’infraction;

  • - la question de savoir si le délinquant a fait montre d’un degré élevé d’indifférence quant aux conséquences de ses actes.

[9]  La CLCC a ensuite examiné les antécédents criminels du demandeur. Elle a évalué la probabilité que le demandeur respecte les conditions de sa libération, en notant des sources de préoccupation telles que la présence d’objets non autorisés dans sa cellule et des incidents allégués de combats et de menaces, ainsi qu’[traduction] « un comportement de traque à l’endroit d’une employée membre de l’équipe des services de santé ». Il a également été établi que le demandeur avait minimisé son rôle dans les vols qualifiés, ainsi que sa responsabilité en général; de plus, son comportement en établissement a démontré qu’il avait [traduction] « continué à poser des gestes sans réfléchir à leurs conséquences ».

[10]  En raison de ces facteurs, qui mettaient en évidence un faible potentiel de réinsertion sociale et un risque élevé de récidive violente, la CLCC a ordonné le maintien en incarcération du demandeur : alinéa 130(3)a) de la LSCMLC.

[11]  Après avoir exposé ses conclusions, la CLCC a conclu en déclarant : [traduction] « [l]a Commission envisagerait de réexaminer votre ordonnance de maintien en incarcération avant l’examen biennal prévu par la loi si vous étiez en mesure de démontrer, d’une part, qu’il s’est écoulé au moins un an sans que vous soyez impliqué dans un incident en établissement, et d’autre part, que vous mettez en application les compétences que vous avez apprises ». Cet énoncé entrait en contradiction avec une autre déclaration faite verbalement à la fin de l’audience par vidéoconférence, selon laquelle il y aurait un autre examen dans un an.

C.  La décision de la Section d’appel

[12]  La Section d’appel a confirmé la décision de la CLCC le 30 mai 2018. Elle a jugé la décision raisonnable, et noté que son rôle était de veiller à ce que la CLCC rende une décision juste fondée sur des renseignements pertinents, fiables et convaincants.

[13]  La Section d’appel a ajouté que le paragraphe 132(1) de la LSCMLC énumère les facteurs qui peuvent être pris en compte dans un examen du maintien en incarcération. Elle a ensuite examiné plusieurs facteurs applicables qui, selon elle, appuyaient la décision de la CLCC, notamment :

  • - le comportement violent persistant;

  • - la gravité des infractions sous-jacentes;

  • - les menaces explicites de recours à la violence;

  • - un comportement en établissement qui témoigne de valeurs criminelles bien ancrées, y compris des actes de recours à la force, d’intimidation, de bagarre, de consommation de substances intoxicantes et de traque, ainsi qu’une bagarre avec un autre délinquant en février 2017;

  • - la conclusion selon laquelle le demandeur était susceptible de récidiver, laquelle était appuyée par l’évaluation psychologique;

  • - le manque de programmes de surveillance de nature à protéger adéquatement le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu’à l’expiration de sa peine.

[14]  La Section d’appel a statué que la conclusion de la CLCC selon laquelle les critères de maintien en incarcération avaient été respectés était raisonnable, et qu’elle se fondait sur des renseignements pertinents, fiables et convaincants.

[15]  En ce qui concerne la question du nouvel examen, la Section d’appel a souligné que la déclaration de la CLCC quant au moment de sa tenue [traduction] « n’était pas déterminante et n’avait aucune incidence sur son analyse ».

[16]  La Section d’appel a refusé d’examiner l’argument du demandeur selon lequel le dossier avait été établi d’une manière préjudiciable. Elle a indiqué que le demandeur devrait présenter une demande au titre du paragraphe 24(2) de la LSCMLC pour faire corriger tout renseignement erroné, et souligné qu’il pouvait déposer une plainte officielle au sujet du préjudice perçu. La Section d’appel a déclaré que ces questions ne relevaient pas de sa compétence ni de celle de la CLCC.

III.  Question en litige

1.   La décision de maintien en incarcération était‑elle juste et raisonnable?

  1. La CLCC a‑t‑elle commis une erreur en ne précisant pas laquelle des explications du demandeur était [traduction] « potentiellement crédible »?

  2. La CLCC a‑t‑elle commis une erreur en préférant les renseignements provenant de rapports de police non assermentés à l’exposé conjoint des faits et aux motifs de détermination de la peine?

  3. La Section d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les déclarations orales et écrites contradictoires de la CLCC au sujet du moment du nouvel examen du demandeur n’étaient pas déterminantes et n’avaient aucune incidence sur l’analyse du maintien en détention?

IV.  Norme de contrôle

[17]  La CLCC et la Section d’appel sont des tribunaux spécialisés possédant une expertise relativement à leur loi constitutive. Leurs décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Cartier c Canada (Procureur général), 2002 CAF 384 [Cartier], aux paragraphes 6 à 9, arrêt confirmé plus récemment dans Canada (MCI) c Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 50; Gagnon c Canada, 2017 CF 258, au paragraphe 13; et Jean‑Baptiste c Canada (PG), 2012 CF 522, aux paragraphes 16 et 17. Dans le cas où la Section d’appel confirme une décision de la CLCC, il est permis, dans le contexte d’un contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel, d’examiner la légalité et le caractère raisonnable de la décision sous‑jacente de la CLCC : Condo c Canada (PG), 2005 CAF 391, aux paragraphes 51 à 57; Chartrand c Canada (PG), 2018 CF 1183, aux paragraphes 38 à 40, et Cartier, précité, aux paragraphes 8 à 10.

[18]  La norme de la décision raisonnable exige de se demander si les décisions en cause étaient justifiées, transparentes et intelligibles, et si elles appartenaient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], au paragraphe 47.

[19]  Toutefois, la question de savoir si la CLCC et la Section d’appel ont respecté l’équité procédurale est susceptible de contrôle en fonction de ce qui « correspon[d] étroitement à la norme de la décision correcte, [mais] en réalité, une cour de révision doit déterminer si le processus était équitable compte tenu de toutes les circonstances » : Oladihinde c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1246 [Oladihinde], au paragraphe 5, citant Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (PG), 2018 CAF 69, au paragraphe 54.

V.  Dispositions pertinentes

[20]  Voici les dispositions législatives pertinentes en l’espèce :

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Corrections and Conditional Release Act, SC 1992, c 20

[…]

129 (1) Le commissaire fait étudier par le Service, préalablement à la date prévue pour la libération d’office, le cas de tout délinquant dont la peine d’emprisonnement d’au moins deux ans comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I ou II ou mentionnée à l’une ou l’autre de celles‑ci et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale.

129 (1) Before the statutory release date of an offender who is serving a sentence of two years or more that includes a sentence imposed for an offence set out in Schedule I or II or an offence set out in Schedule I or II that is punishable under section 130 of the National Defence Act, the Commissioner shall cause the offender’s case to be reviewed by the Service.

[…]

a) dans le cas du délinquant dont la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe I, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale :

(a) in the case of an offender who is serving a sentence that includes a sentence for an offence set out in Schedule I, including an offence set out in Schedule I that is punishable under section 130 of the National Defence Act,

(i) soit l’infraction a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction,

(i) the commission of the offence caused the death of or serious harm to another person and there are reasonable grounds to believe that the offender is likely to commit an offence causing death or serious harm to another person before the expiration of the offender’s sentence according to law, or

[…]

130 (1) Sous réserve des paragraphes 129(5), (6) et (7), la Commission informe le détenu du renvoi et du prochain examen de son cas — déféré en application des paragraphes 129(2), (3) ou (3.1) — et procède, selon les modalités réglementaires, à cet examen ainsi qu’à toutes les enquêtes qu’elle juge nécessaires à cet égard.

130 (1) Where the case of an offender is referred to the Board by the Service pursuant to subsection 129(2) or referred to the Chairperson of the Board by the Commissioner pursuant to subsection 129(3) or (3.1), the Board shall, subject to subsections 129(5), (6) and (7), at the times and in the manner prescribed by the regulations,

[EN BLANC]

(a) inform the offender of the referral and review, and

[EN BLANC]

(b) review the case,

[EN BLANC]

and the Board shall cause all such inquiries to be conducted in connection with the review as it considers necessary.

[…]

(3) Au terme de l’examen, la Commission peut, par ordonnance, interdire la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de sa peine autrement qu’en conformité avec le paragraphe (5) si elle est convaincue :

(3) On completion of the review of the case of an offender referred to in subsection (1), the Board may order that the offender not be released from imprisonment before the expiration of the offender’s sentence according to law, except as provided by subsection (5), where the Board is satisfied

a) dans le cas où la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I, ou qui y est mentionnée et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, que le délinquant commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;

(a) in the case of an offender serving a sentence that includes a sentence for an offence set out in Schedule I, or for an offence set out in Schedule I that is punishable under section 130 of the National Defence Act, that the offender is likely, if released, to commit an offence causing the death of or serious harm to another person or a sexual offence involving a child before the expiration of the offender’s sentence according to law,

[…]

131 (1.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’ordonnance visée au paragraphe 130(3) est prise à l’égard d’un délinquant qui purge une peine infligée pour une infraction mentionnée à l’annexe I ayant causé la mort ou un dommage grave à une autre personne, la Commission réexamine, dans les deux ans suivant la prise de l’ordonnance et tous les deux ans par la suite, le cas du délinquant à l’égard duquel l’ordonnance est toujours en vigueur.

131 (1.1) Despite subsection (1), if the order made under subsection 130(3) relates to an offender who is serving a sentence imposed for an offence set out in Schedule I whose commission caused the death of or serious harm to another person, the Board shall review the order within two years after the date the order was made, and thereafter within two years after the date of each preceding review while the offender remains subject to the order.

[…]

132 (1) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l’article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne, notamment :

132 (1) For the purposes of the review and determination of the case of an offender pursuant to section 129, 130 or 131, the Service, the Commissioner or the Board, as the case may be, shall take into consideration any factor that is relevant in determining the likelihood of the commission of an offence causing the death of or serious harm to another person before the expiration of the offender’s sentence according to law, including

a) un comportement violent persistant, attesté par divers éléments, en particulier :

(a) a pattern of persistent violent behaviour established on the basis of any evidence, in particular,

(i) le nombre d’infractions antérieures ayant causé un dommage corporel ou moral,

(i) the number of offences committed by the offender causing physical or psychological harm,

(ii) la gravité de l’infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d’emprisonnement,

(ii) the seriousness of the offence for which the sentence is being served,

(iii) l’existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions violentes ou sexuelles au point de mettre en danger la sécurité d’autrui,

(iii) reliable information demonstrating that the offender has had difficulties controlling violent or sexual impulses to the point of endangering the safety of any other person,

(iv) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions,

(iv) the use of a weapon in the commission of any offence by the offender,

(v) les menaces explicites de recours à la violence,

(v) explicit threats of violence made by the offender,

(vi) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,

(vi) behaviour of a brutal nature associated with the commission of any offence by the offender, and

(vii) un degré élevé d’indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui;

(vii) a substantial degree of indifference on the part of the offender as to the consequences to other persons of the offender’s behaviour;

b) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite d’une maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;

(b) medical, psychiatric or psychological evidence of such likelihood owing to a physical or mental illness or disorder of the offender;

c) l’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure qu’il projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne;

(c) reliable information compelling the conclusion that the offender is planning to commit an offence causing the death of or serious harm to another person before the expiration of the offender’s sentence according to law; and

d) l’existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine.

(d) the availability of supervision programs that would offer adequate protection to the public from the risk the offender might otherwise present until the expiration of the offender’s sentence according to law.

[…]

147 (4) Au terme de la révision, la Section d’appel peut rendre l’une des décisions suivantes :

147 (4) The Appeal Division, on the completion of a review of a decision appealed from, may

a) confirmer la décision visée par l’appel; […]

 

(a) affirm the decision;

VI.  Analyse

A.  La CLCC a‑t‑elle commis une erreur en ne précisant pas laquelle des explications du demandeur était [traduction] « potentiellement crédible »?

(1)  Les observations du demandeur

[21]  Le demandeur soutient qu’on ne saurait exagérer l’importance de son comportement en établissement, et que, à l’instar du potentiel de réinsertion sociale et du risque de récidive, il s’agissait là d’un facteur déterminant dans son cas : Dunn c Canada (PG), 2019 CF 403. Il a donc le droit de savoir laquelle de ses explications était [TRADUCTION] « potentiellement crédible ». Au cours de l’audience orale, l’avocat du demandeur a précisé que ces renseignements étaient importants, car, si tant est que la CLCC croyait les explications du demandeur concernant les allégations de bagarre ou de traque, elle aurait dû soupeser ces facteurs différemment, ce qui aurait pu avoir eu une incidence sur l’issue globale.

(2)  Les observations du défendeur

[22]  Le défendeur n’a pas présenté d’observations sur cette question.

(3)  Analyse

[23]  Comme l’argument en question n’a pas été présenté auparavant, et n’a donc pas été abordé par la Section d’appel, la Cour doit néanmoins s’assurer de la légalité de la décision sous‑jacente de la CLCC : Cartier, précité, au paragraphe 10. Les arguments du demandeur portent sur le caractère raisonnable de l’analyse du dossier faite par la CLCC ainsi que sur sa conclusion finale, qui, dans le contexte administratif, est évaluée en examinant les motifs de cette dernière et en déterminant s’ils sont suffisants : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [NL Nurses], aux paragraphes 20 à 22. Cela soulève donc la question de savoir si la décision de la CLCC démontre, comme il se doit, que celle-ci a raisonnablement tenu compte de tous les renseignements pertinents, et si elle présente une justification intelligible et transparente de la décision finale rendue : Dunsmuir, précité, au paragraphe 47. Autrement dit, voici ce qu’il faut avoir en tête : « [l]e décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à sa conclusion finale […]. En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » : NL Nurses, précité, au paragraphe 16.

[24]  À mon avis, dans la présente affaire, les critères de l’arrêt Dunsmuir ont été respectés. Malgré la volonté apparente de la CLCC d’accepter certaines des explications du demandeur concernant des infractions à son dossier, elle a établi clairement les facteurs ayant mené à sa décision, c’est‑à‑dire que le demandeur :

  1. a été associé à un haut risque de récidive violente;

  2. montrait, selon le tribunal, un faible potentiel de réinsertion sociale;

  3. a commis des crimes violents après avoir purgé une peine en raison de condamnations antérieures;

  4. a démontré un manque de respect à l’égard des règles et règlements, par exemple, en consommant du THC de la manière qu’il a lui-même décrite;

  5. s’est vu imposer des contrats de comportement, même après avoir terminé les programmes de prévention de la violence;

  6. a démontré, pendant son entrevue de libération, une compréhension et une rétention limitées des habiletés enseignées dans le cadre des programmes;

  7. a minimisé ses actes et son degré de responsabilité à de nombreuses occasions;

  8. n’a pas fourni de plan de libération viable.

[25]  Pour cette raison, il n’était pas nécessaire que la CLCC discute de toutes les explications du demandeur qu’elle jugeait [traduction] « potentiellement crédibles » (ou, à l’inverse, non crédibles). Néanmoins, je remarque que la CLCC a mentionné au moins un exemple : elle a accepté l’explication du demandeur au sujet de son résultat positif au test de dépistage sur la consommation de THC (à savoir qu’il ne pensait pas alors aux conséquences et ne croyait pas qu’il se ferait prendre; et qu’en outre, cela n’avait fait de mal à personne; il n’y avait eu là rien de violent, ni de très problématique). De l’avis de la CLCC, cette explication démontrait que le demandeur n’avait pas [traduction] « pensé avant d’agir », une tendance qui ressortait de ses antécédents de délinquance. Elle témoignait aussi d’un manque de respect des règles et des règlements laissant croire à la probabilité que le demandeur ne respecte pas les conditions de mise en liberté.

[26]  Dans l’ensemble, la CLCC a fourni une justification suffisante et raisonnable de sa décision finale, et rien d’autre n’était nécessaire de sa part.

B.  La Section d’appel a‑t‑elle commis une erreur en confirmant la décision de la CLCC de préférer les rapports de police non assermentés à l’exposé conjoint des faits et aux motifs de la détermination de la peine?

(1)  Les observations du demandeur

[27]  Le demandeur affirme qu’en préférant les rapports de police à l’exposé conjoint des faits et aux motifs de détermination de la peine, la CLCC s’est fondée déraisonnablement sur des renseignements erronés. Compte tenu du caractère aggravant des renseignements contenus dans les rapports de police, le demandeur affirme que ceux-ci ont entaché l’analyse globale de la CLCC. Par exemple, les déclarations de la police laissent entendre que le demandeur a pointé une arme à feu sur la tête d’un policier et assené un coup de pied à une victime de sexe féminin. Or ces faits ne figurent pas dans l’exposé conjoint des faits, et le demandeur les conteste vigoureusement.

(2)  Les observations du défendeur

[28]  Le défendeur soutient que la décision de la CLCC était raisonnable et fondée sur des renseignements pertinents, fiables et convaincants, à savoir que le demandeur a commis deux vols à main armée avec violence gratuite pendant qu’il était en liberté sous condition. De plus, la Section d’appel a procédé à un examen approfondi de la décision de la CLCC, à la suite duquel elle a conclu de façon raisonnable qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir. Les deux décisions devraient être examinées comme un tout, sans passer au crible chaque ligne pour y trouver des erreurs : Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Irving Pulp & Paper, Ltd, 2013 CSC 34 [Irving Pulp & Paper], au paragraphe 54; et Getschel c Canada (PG), 2018 ABQB 409, aux paragraphes 52 et 53.

[29]  Cela étant dit, le défendeur soutient que la CLCC s’est dûment fiée aux renseignements figurant dans les dossiers d’évaluation des autorités correctionnelles, y compris l’Évaluation en vue d’une décision, le plan correctionnel et l’évaluation psychologique du demandeur, lorsqu’elle a examiné la possibilité de récidive chez celui-ci. Il était loisible à la CLCC de vérifier et de soupeser les renseignements contenus dans les dossiers, puis de s’y fier, dans la mesure où elle les jugeait fiables et convaincants : Miller c Canada (Procureur général), 2010 CF 317, aux paragraphes 49 et 50; Elliot c Canada (Procureur général), 2018 CF 673, au paragraphe 51, et Mooring c Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 RCS 75 [Mooring], aux paragraphes 26 à 27 et 36. Les tribunaux estiment que les rapports de police contiennent des renseignements fiables et convaincants : DLE c Canada, 2019 CF 909 [DLE], aux paragraphes 35 à 37 et 40; Charalambous c Canada (PG), 2015 CF 1045 [Charalambous], au paragraphe 16. Par conséquent, il est possible de s’y fier même lorsque les renseignements qu’ils contiennent ne sont pas mentionnés dans un exposé conjoint des faits, lequel est rédigé de façon à contenir seulement les éléments essentiels de l’infraction et peut ne pas contenir tous les renseignements pertinents pour la CLCC : Russell c Canada (PG), 2006 CF 1209 [Russell], aux paragraphes 19 à 25; Riley c Canada (PG), 2011 CF 1126 [Riley], aux paragraphes 17 à 23; Charalambous, précité, aux paragraphes 14 à 16.

(3)  Analyse

[30]  La Cour suprême du Canada a déjà déclaré que la CLCC et la Section d’appel avaient le droit d’agir en se fondant sur tous les renseignements fiables : Mooring, précité, au paragraphe 26; voir aussi Riley, précité, aux paragraphes 22 à 24. Le fait que des renseignements puissent provenir d’un rapport de police plutôt que d’un exposé conjoint des faits ne signifie pas qu’ils sont inexacts, et qu’on ne peut s’y fier. Ce qui importe plutôt est que les renseignements soient fiables et convaincants dans le contexte de l’ensemble du dossier : Russell, précité, au paragraphe 19; Charalambous, précité, aux paragraphes 7 et 16; DLE, précité, au paragraphe 37.

[31]  Je ne puis conclure de façon définitive qu’il était déraisonnable pour la CLCC et, par le fait même, pour la Section d’appel, de faire référence à l’allégation de l’agent de police selon laquelle le demandeur l’avait mis en joue feu en fuyant le véhicule. Je reconnais que, d’après le témoignage de vive voix du demandeur et l’exposé conjoint des faits, c’est dans le véhicule d’évasion, et non sur la personne du demandeur au moment de sa fuite, qu’il est fait état d’une arme à feu du même type et du même modèle que celle utilisée lors de la perpétration des vols. Les tribunaux ont tenu ce fait pour avéré. Toutefois, on ignore s’il s’agissait de la seule arme à feu à la disposition du demandeur. Étant donné qu’il n’y a pas eu de procès dans le cas du demandeur, nous ne pouvons savoir, d’après le dossier actuel, s’il s’agit vraiment de déclarations contradictoires figurant au dossier. La Section d’appel a mentionné, à juste titre, que si ce renseignement (ou tout autre renseignement au dossier du demandeur) était inexact, et qu’il n’y avait eu, en fait, qu’une seule arme à feu, le demandeur pourrait demander une correction : LSCMLC, au paragraphe 24(2).

[32]  En tout état de cause, la décision de la CLCC doit être lue dans son ensemble : Irving Pulp & Paper, précité, au paragraphe 54. La principale préoccupation, en contrôle judiciaire, est de savoir si le décideur a vraiment examiné la preuve et appliqué les critères juridiques appropriés. Le processus n’exige pas un traitement parfait de toute la preuve. Tant et aussi longtemps que le raisonnement du décideur est compréhensible, et qu’il démontre que ce dernier a tenu compte adéquatement de la preuve, la décision sera raisonnable : Oladihinde, précité, au paragraphe 16.

[33]  Comme il est expliqué plus haut, l’incident allégué avec l’arme à feu est l’un des nombreux facteurs dont la CLCC a tenu compte avant d’en arriver à une décision finale. La CLCC fait référence à de nombreuses sources de renseignements, y compris l’entrevue de libération du demandeur, les déclarations de victimes, d’autres rapports de police, un rapport statistique sur la récidive, des mises à jour du plan correctionnel, l’Évaluation en vue d’une décision, des évaluations des facteurs dynamiques et statiques, ainsi que l’évaluation psychologique du risque. De ce nombre, seuls le rapport sur le profil criminel et l’évaluation psychologique font état de l’incident avec l’arme à feu. Je remarque que c’est dans un résumé des infractions commises par le demandeur que ces documents mentionnent l’arme à feu, mais les conclusions qu’on y trouve ne semblent pas reposer sur l’incident ni être influencées par lui. Je ne suis donc pas convaincue que l’incident mettant en cause une arme à feu ait influencé l’évaluation par la CLCC d’autres éléments de preuve plus pertinents, fiables et convaincants : DLE, précité, au paragraphe 40. Au contraire, une fois écartée la mention, par la CLCC, de l’allégation potentiellement incohérente ou erronée contenue dans le rapport de police relativement à une arme à feu, il reste amplement d’éléments de preuve suffisants en soi pour justifier la décision de la CLCC. L’incident avec l’arme à feu est essentiellement une question accessoire; il n’est donc pas déterminant pour la décision dans son ensemble. En d’autres mots, la décision de la CLCC demeure justifiable, intelligible et transparente : Dunsmuir, précité, au paragraphe 47.

C.  La Section d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les déclarations orales et écrites contradictoires de la CLCC au sujet du moment du nouvel examen du demandeur n’étaient pas déterminantes et n’avaient aucune incidence sur l’analyse du maintien en incarcération?

(1)  Les observations du demandeur

[34]  Dans sa décision rendue de vive voix, la CLCC a déclaré : [TRADUCTION] « vous êtes admissible à un réexamen dans un an ». Cette déclaration a été corrigée dans la décision écrite de la CLCC : [traduction] « [l]a Commission envisagerait de réexaminer votre ordonnance de maintien en incarcération avant l’examen biennal prévu par la loi si vous étiez en mesure de démontrer, d’une part, qu’il s’est écoulé au moins un an sans que vous soyez impliqué dans un incident en établissement, et d’autre part, que vous mettez en application les compétences que vous avez apprises ». Le demandeur fait valoir que la CLCC n’était pas au courant des modifications législatives ayant eu pour effet de réduire la fréquence des audiences de réexamen de maintien en détention d’un an à deux ans lorsqu’elle a rendu sa décision orale, ce qui a eu une incidence sur sa décision d’appuyer le maintien en incarcération. Le demandeur estime que, si la CLCC avait su que la date de libération prévue par la loi était fixée en fonction d’un délai de deux ans, il aurait peut‑être été libéré, car les commentaires de la CLCC indiquaient que [traduction] « son cas devait être un cas limite ».

(2)  Les observations du défendeur

[35]  Le défendeur affirme qu’il n’y a aucun fondement à l’affirmation du demandeur selon laquelle [TRADUCTION] « son cas devait être un cas limite ». Au cours de l’audience, le défendeur a fait valoir qu’il s’agissait là d’une question accessoire, étant donné que la décision écrite faisait référence à cette période de deux ans. En outre, le demandeur pouvait, au mieux, s’attendre à une autre audience, et les déclarations orales de la CLCC ne pouvaient pas créer d’attente légitime quant à une libération anticipée.

(3)  Analyse

[36]  Je suis d’accord pour dire que les observations du demandeur ne sont pas fondées. De toute évidence, la CLCC comprenait la loi, à savoir le fait que le demandeur était admissible à un réexamen dans deux ans. En faisant référence au réexamen dans un délai d’un an, il semble que la CLCC ait voulu exprimer sa volonté d’abréger ce délai advenant le cas où des améliorations importantes seraient observées dans le comportement du demandeur. C’est d’ailleurs cette même intention qui est exprimée par la CLCC dans sa décision écrite :

[traduction]

La Commission note que vous avez terminé avec succès les programmes et que vous en avez tiré une certaine compréhension; il vous reste toutefois à démontrer ces acquis dans votre comportement en établissement pendant une période prolongée. La Commission envisagerait de réexaminer votre ordonnance de maintien en incarcération avant l’examen biennal prévu par la loi si vous étiez en mesure de démontrer, d’une part, qu’il s’est écoulé au moins un an sans que vous soyez impliqué dans un incident en établissement, et d’autre part, que vous mettez en application les compétences que vous avez apprises. Vous avez réussi à terminer des études secondaires, ce qui démontre que vous pouvez vous consacrer à quelque chose lorsque vous le souhaitez. Vous devez maintenant faire preuve de la même détermination et de la même motivation pendant la période visée pour ce qui est de ne pas prendre de mauvaises décisions et de réfléchir avant d’agir, afin de démontrer que vous avez effectivement mûri, que l’âge compte bel et bien et que vous ne retournerez pas à une vie de crime et de violence causant un préjudice grave aux victimes.

[Caractères gras ajoutés.]

[37]  Bien que le paragraphe 131(1.1) de la LSCMLC impose une limite de temps pour procéder aux réexamens, il ne restreint pas le pouvoir discrétionnaire de la CLCC de tenir un réexamen plus tôt si elle le juge approprié. Il s’agit donc d’une option qui s’offrait à la CLCC :

131 (1.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’ordonnance visée au paragraphe 130(3) est prise à l’égard d’un délinquant qui purge une peine infligée pour une infraction mentionnée à l’annexe I ayant causé la mort ou un dommage grave à une autre personne, la Commission réexamine, dans les deux ans suivant la prise de l’ordonnance et tous les deux ans par la suite, le cas du délinquant à l’égard duquel l’ordonnance est toujours en vigueur.

131 (1.1) Despite subsection (1), if the order made under subsection 130(3) relates to an offender who is serving a sentence imposed for an offence set out in Schedule I whose commission caused the death of or serious harm to another person, the Board shall review the order within two years after the date the order was made, and thereafter within two years after the date of each preceding review while the offender remains subject to the order.

[38]  Enfin, je conviens que la remarque faite verbalement par la CLCC n’a pas créé d’attente légitime de libération du demandeur au bout d’une année.

VII.  Conclusion

[39]  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Bien que la CLCC ait mentionné des renseignements potentiellement contradictoires, elle s’est surtout appuyée sur d’autres faits fiables et convaincants pour en arriver à sa conclusion; par conséquent, sa décision est justifiable dans l’ensemble, d’après le dossier dont elle disposait : Irving Pulp & Paper, précité, au paragraphe 54. La perfection n’est pas la norme à appliquer : Société canadienne des postes c Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CAF 56, au paragraphe 163, confirmé par 2011 CSC 57; NL Nurses, précité, au paragraphe 18. Les deux décisions respectaient la norme d’intelligibilité, de transparence et de justification posée dans l’arrêt Dunsmuir; par conséquent, elles étaient raisonnables.


JUGEMENT dans le dossier nº T‑2211‑18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’est pas adjugé de dépens.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 31e jour d’octobre 2019.

Julie-Marie Bissonnette, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑2211‑18

 

INTITULÉ :

ANDREW MCLENNAN c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er octobre 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 7 OCTOBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Me John Dillon

Pour le demandeur

 

Me Carolyn Phan

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me John Dillon

Avocat

Kingston (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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