Canada c. J.D. Irving, Ltd. [1999] 2 C.F. 346
Date : 19990312
Dossier : T-1625-97
ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE,
demanderesse,
ET
J.D. IRVING, LIMITED, personne morale
ATLANTIC TOWING LTD., personne morale,
IRVING OIL LIMITED, personne morale,
LE REMORQUEUR « IRVING MAPLE » , ses propriétaires et toute autre personne ayant un droit sur ce remorqueur et UNIVERSAL SALES, LIMITED,
défendeurs,
ET
L'ADMINISTRATEUR DE LA CAISSE D'INDEMNISATION
DES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION
PAR LES HYDROCARBURES CAUSÉE PAR LES NAVIRES
- et -
LE FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION
DES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION
PAR LES HYDROCARBURES 1971,
parties de par la loi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec),
le vendredi 12 mars 1999)
LE JUGE HUGESSEN
[1] La demanderesse a présenté une requête visant à obtenir l'autorisation de modifier sa déclaration afin d'ajouter un certain nombre de paragraphes et d'en modifier un certain nombre d'autres. Les défendeurs contestent la requête en invoquant principalement deux motifs.
[2] Le premier est que les modifications proposées, ou bon nombre d'entre elles, ne sont pas suffisamment détaillées pour être conformes aux règles applicables aux actes de procédure telle qu'elles sont exposées dans les Règles de la Cour fédérale (1998).
[3] Le deuxième est que certaines modifications proposées contiennent des mots ou des locutions qui peuvent ne pas être soutenables en droit ou qui sont susceptibles de ne pas s'appliquer précisément à un ou à plusieurs défendeurs qui ont produit une défense commune.
[4] En ce qui concerne la première objection, mentionnons qu'à ce stade-ci, je ne suis pas appelé à décider si les défendeurs peuvent avoir le droit d'obtenir des précisions relativement à l'une ou à plusieurs des modifications proposées. Toutefois, je tiens à signaler que tout acte de procédure, et cela s'entend aussi d'une modification qu'une partie propose d'apporter à un acte de procédure, doit être lu dans son contexte global. Ce principe, appliqué à une modification proposée, signifie que la modification en question doit être lue comme faisant partie intégrante de l'acte de procédure auquel elle se rapporte. Après avoir lu dans ce contexte les modifications proposées qui sont contestées pour ce motif, je suis tout à fait convaincu qu'il n'est en aucune façon évident et manifeste qu'elles seraient susceptibles d'être radiées au moyen d'une requête au motif qu'elles ne révèlent aucune cause d'action. C'est pourquoi, j'estime que ces modifications peuvent à bon droit être apportées et ce, je le répète, indépendamment du fait qu'un ou plusieurs défendeurs peuvent avoir le droit d'obtenir d'autres précisions, une question sur laquelle je ne me prononce pas.
[5] La deuxième objection soulevée par les défendeurs se rapporte, je le répète, à certains mots ou locutions précis contenus dans certaines modifications proposées. Par exemple, dans le nouvel acte de procédure, il est prétendu que les défendeurs ont commis une nuisance interdite par la loi (de même qu'une nuisance de common law). Les défendeurs font valoir que, conformément à une décision antérieure de la présente cour, toutes les demandes fondées sur la Partie XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada[1]ont été jugées être dénuées de fondement juridique ayant été présentées hors délai. Ma réaction à l'objection formulée par les défendeurs est simplement ceci : il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre d'une requête en modification, de réviser les modifications proposées. Si, prises dans leur ensemble, les modifications proposées semblent constituer un acte de procédure raisonnable qui révèle une cause d'action et qui n'est pas susceptible d'être radié, alors la présence d'un ou plusieurs mots ou locutions dans un paragraphe précis de cet acte de procédure qui sont susceptibles d'être radiés ne vicie pas toute la modification.
[6] Par conséquent, je suis disposé à accueillir la requête en modification et à accorder l'autorisation demandée. Dans les circonstances, comme j'estime qu'il ne s'agit pas d'une affaire où il convient de prononcer une ordonnance relative aux dépens, je n'en prononcerai pas.
« James K. Hugessen »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : T-1625-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :SA MAJESTÉ LA REINE c. J.D. IRVING LIMITED, personne morale, ATLANTIC TOWING LTD., personne morale, IRVING OIL LIMITED, personne morale, LE REMORQUEUR « IRVING MAPLE » , ses propriétaires et toute autre personne ayant un droit sur ce remorqueur et UNIVERSAL SALES LIMITED et L'ADMINISTRATEUR DE LA CAISSE D'INDEMNISATION DES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES CAUSÉE PAR LES NAVIRES et LE FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 1971
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
LE 12 MARS 1999
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE HUGESSEN, le 12 mars 1999.
ONT COMPARU :
ROBERT JETTE POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
JOHANNE GAUTHIER POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
CLARK DRUMMIE POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
SAINT JOHN (NOUVEAU-BRUNSWICK)
OGILVY RENAULT POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
MONTRÉAL (QUÉBEC)