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     IMM-123-96

ENTRE :

     JEOFFREY ANDERSON, VIVIAN ANDERSON,

     RANDOLPH ANDERSON et GLENDA ANDERSON,

     requérants,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

         La présente demande de contrôle judiciaire d"une décision rendue par C. Somerville, agente de révision des revendications refusées, en date du 30 août 1995, m"a été présentée à Toronto (Ontario), le 3 juin 1997. À la clôture de l"argumentation, j"ai accueilli la demande, j"en ai donné les motifs oralement à l"audience et j"ai indiqué que des motifs écrits suivraient.

         Les requérants sont arrivés au Canada le 4 mars 1993, et ils ont vécu à Fort Erie, North York, Willowdale, et à Scarborough. À chaque fois qu"ils ont déménagé, ils ont fourni aux agents de l"immigration leur nouvelle adresse, bien qu"il apparaisse que cette information n"ait pas été traitée correctement. Les requérants affirment être des réfugiés du Ghana, mais leur revendication a été rejetée en novembre 1993 par la Section du statut de réfugié. À l"été 1995, leur situation a été examinée afin qu"il puisse être déterminé s"ils pouvaient être considérés comme des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada. Par lettre en date du 4 août 1995, ils ont été informés qu"ils ne le pouvaient pas.

         L"agente de révision ne disposait pas des observations des requérants lorsqu"elle a pris sa décision. Comme elle l"a écrit à la page 2 de ses notes :

         [TRADUCTION] Aucune observation n"a été présentée par les requérants ou en leur nom. Tous les systèmes et dossiers de l"immigration ont fait l"objet d"une vérification quant à l"adresse actuelle. Une demande a été adressée au bureau de révision des revendications refusées, à Toronto, pour qu"il s"assure qu"il n"avait reçu aucune observation de la part des intéressés. Nous n"avons aucune autre adresse pour ces clients.                 

M. Anderson a maintenu qu"il a effectivement envoyé des observations et il les a présentées à nouveau, accompagnées d"une lettre d"un représentant de la communauté ghanéenne qui faisait état des périls auxquels les requérants devraient faire face à leur retour au Ghana. Le 30 août 1995, l"agente de révision a écrit aux requérants pour les informer qu"il n"y aurait pas de nouvelle évaluation et que la nouvelle documentation ne serait pas prise en considération :

         [TRADUCTION] Le 22 avril 1995, nous vous avons fait parvenir une trousse aux fins de la présentation d"observations à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada. Cette trousse nous a été retournée avec la mention non distribuable, et une autre trousse a été envoyée à une autre adresse le 17 mai 1995. Cette trousse ne nous a pas été retournée, soit comportant des observations, soit portant la mention non distribuable. Nous avons vérifié les systèmes et dossiers de l"immigration aux fins d"y trouver une autre adresse. Une demande a été adressée au bureau de révision des revendications refusées, à Toronto, pour qu"il s"assure qu"aucune observation n"y avait été envoyée. Une évaluation des risques courus par des DNRSRC a été préparée et vous a été envoyée le 4 août 1995. Une autre évaluation de ces risques ne sera pas effectuée.                 

L"immigration est un domaine où tout presse et il est compréhensible que l"agente de révision ait voulu fermer le dossier. Toutefois, une injustice a été commise envers les requérants en ce sens que leurs observations n"ont jamais été prises en considération.

         Je suis convaincu que les requérants ont fait tous les efforts voulus pour se conformer aux exigences de la Loi sur l"immigration et qu"ils ne devraient pas être pénalisés en raison du fait que les agents de l"immigration n"ont pas fait parvenir le courrier à la bonne adresse. L"agente de révision a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en permettant que ces questions de procédure interfèrent avec sa décision sur les questions de fond. Par conséquent, l"affaire est renvoyée devant un autre agent de révision, qui effectuera une toute nouvelle évaluation, permettra à toutes les parties de présenter leurs arguments à nouveau, y compris toute nouvelle information mise au jour depuis le 4 août 1995.

         Par conséquent et pour ces motifs, le 3 juin 1997, j"ai accueilli la présente demande de contrôle judiciaire.

OTTAWA

le 24 octobre 1997

     ________________________________

     Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme :      ________________________________

     Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE:                      IMM-123-96
INTITULÉ DE LA CAUSE:              JEOFFREY ANDERSON et autres
                             c.
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE:                  TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE:                  3 JUIN 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUS PAR:      LE JUGE EN CHEF ADJOINT
DATE:                          24 OCTOBRE 1997

ONT COMPARU:

M. Yehuda Levinson                  pour le requérant
M. David Tyndale                  pour l'intimé

PROCUREURS AU DOSSIER:

M. Yehuda Levinson                  pour le requérant

Levinson & Associates

Toronto, Ontario

M. George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général

du Canada

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