Date : 20190924
Dossier : T‑1306‑17
Référence : 2019 CF 1222
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 24 septembre 2019
En présence de madame la juge Walker
ENTRE :
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ERICA DAVIS
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demanderesse
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et
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LE PREMIER MINISTRE DU CANADA
ET LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
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défendeurs
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JUGEMENT ET MOTIFS
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 septembre 2019. La syntaxe et la grammaire ont été corrigées.)
[1]
La demanderesse, Mme Erica Davis, a déposé un avis de demande le 22 août 2017 en vue de solliciter le contrôle judiciaire des actes fautifs des agents de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC). La demanderesse conteste les montants que lui réclame l’ARC pour des impôts, des pénalités et des intérêts impayés à l’égard de certaines années d’imposition, de même que les mesures prises par l’ARC pour percevoir ces montants, plus particulièrement la dernière demande formelle de paiement délivrée par le ministre. La demanderesse demande que la saisie‑arrêt de son salaire soit suspendue et qu’il soit ordonné à l’ARC de divulguer le fondement de ses mesures de saisie.
[2]
L’instruction de la présente affaire, dont je suis chargée, a été fixée au 3 septembre 2019. La demanderesse ne s’est pas présentée à l’audience. Le préposé à l’audience a quitté la salle d’audience pour tenter de trouver la demanderesse, mais personne n’a répondu à ses appels. L’audience a été suspendue durant 15 minutes pour laisser à la demanderesse le temps d’arriver. À la reprise de l’audience, le préposé a de nouveau quitté la salle pour tenter de trouver la demanderesse, mais ses appels sont une fois de plus demeurés sans réponse.
[3]
J’ai décidé que l’affaire ne devrait pas être instruite en l’absence de la demanderesse. J’ai donc rendu l’ordonnance suivante le 3 septembre 2019 :
[TRADUCTION]
LA COUR ORDONNE que l’instruction de la présente demande de contrôle judiciaire soit fixée péremptoirement au mardi 24 septembre 2019 à 13 h; si la demanderesse ne comparaît pas en personne ou par l’entremise de son avocat, la demande de contrôle judiciaire pourrait être rejetée sur‑le‑champ.
[4]
À l’ouverture de l’audience cet après‑midi, le 24 septembre 2019, la demanderesse était absente. Par conséquent, le préposé à l’audience s’est vu demander de se rendre dans le hall d’entrée et d’appeler la demanderesse pour voir si elle s’y trouvait. Le préposé a déclaré que personne n’avait répondu à ses appels. J’ai ordonné que l’audience soit suspendue durant 15 minutes pour voir si la demanderesse se présenterait. À la reprise de l’audience, la demanderesse était toujours absente. Le préposé à l’audience s’est de nouveau rendu dans le hall d’entrée pour essayer de la trouver, mais personne n’a répondu à ses appels.
[5]
L’agent du greffe a confirmé que mon ordonnance datée du 3 septembre 2019 avait bien été envoyée à la demanderesse le 3 septembre 2019 par courrier régulier, par courrier recommandé (estampillée par Postes Canada le 4 septembre 2019) et par courriel.
[6]
L’agent du greffe a tenté de joindre la demanderesse par téléphone le 20 septembre 2019 pour l’informer du lieu de l’audience, mais personne n’a répondu et aucun système de messagerie vocale n’était activé. L’agent du greffe a aussi envoyé un courriel à la demanderesse le 20 septembre 2019 pour l’informer de l’heure et du lieu de l’audience d’aujourd’hui.
[7]
L’agent du greffe a de nouveau tenté de joindre la demanderesse par téléphone à deux reprises le 23 septembre 2019, mais ses appels sont demeurés sans réponse.
[8]
Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la demanderesse a été dûment avisée de la tenue de l’audience d’aujourd’hui.
[9]
Étant donné que la demanderesse ne s’est pas présentée à l’audience, j’ai entendu les brèves observations des défendeurs.
[10]
Je conclus que la Cour n’a pas compétence pour instruire la demande de la demanderesse dans la mesure où cette dernière conteste ou attaque de façon indirecte la validité des cotisations et des nouvelles cotisations établies par l’ARC pour les années d’imposition en cause. Je conclus également, selon les observations écrites de la demanderesse, les observations écrites et orales des défendeurs, et mon examen du dossier présenté à la Cour, que le ministre a agi de façon raisonnable en prenant les mesures nécessaires pour percevoir les dettes fiscales de la demanderesse et en délivrant la demande formelle de paiement en cause.
[11]
La demande est rejetée.
JUGEMENT dans le dossier T‑1306‑17
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Aucuns dépens ne sont adjugés en l’espèce.
« Elizabeth Walker »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 15e jour d’octobre 2019.
Claude Leclerc, traducteur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T‑1306‑17
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INTITULÉ :
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ERICA DAVIS c LE PREMIER MINISTRE DU CANADA ET AUTRES
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 24 SEPTEMBRE 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE WALKER
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
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LE 24 SEPTEMBRE 2019
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COMPARUTIONS :
S.O.
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POUR LA DEMANDERESSE
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Michael W. Bader
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POUR LES DÉFENDEURS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LES DÉFENDEURS
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