Date : 20040422
Dossier : IMM-2269-03
Référence : 2004 CF 599
Toronto (Ontario), le 22 avril 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE:
CHANG ZHU CHI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Monsieur Chi, un citoyen de la Chine, affirme craindre avec raison d'être persécuté du fait de son appartenance à une Église chrétienne parallèle. La Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté sa demande d'asile et il demande que cette décision soit annulée.
[2] Monsieur Chi affirme qu'il a commencé cette pratique religieuse en 1999. Il a été baptisé en juin 2001. Il assistait aux services religieux organisés tant dans son propre village que dans d'autres, fournissait des lieux de réunion et assurait, à tour de rôle avec d'autres, un service de vigie pendant les services religieux. C'est cette dernière activité qui l'a amené à quitter la Chine.
[3] Il allègue que le 5 août 2001, il était de vigie avec une autre personne au cours du service religieux dans un village voisin lorsque le BSP a soudain fait une descente dans l'église. Monsieur Chi s'est enfui, mais tous les autres membres de la congrégation n'ont pu en faire autant. Au moins trois personnes ont été arrêtées. Monsieur Chi a trouvé refuge chez un ami où il est resté pendant trois mois jusqu'à son départ de la Chine. Il a appris le 8 août 2001, que le BSP était à sa recherche et qu'il avait fait une descente chez lui et au lieu qu'il avait fourni pour les services religieux.
[4] La SPR a rejeté la demande au motif qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve crédibles pour conclure que M. Chi est un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger. Monsieur Chi ne conteste pas la décision reposant sur l'art. 97 (personne à protéger) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). Il conteste les conclusions sur la crédibilité relativement à la question de savoir s'il avait fourni un lieu pour la tenue des services religieux et à sa description des lieux où il était de vigie. Il affirme que la conclusion défavorable quant à la crédibilité qui est la plus significative, soit qu'il n'avait pas fourni un lieu pour la tenu des services religieux pour l'Église parallèle, était manifestement déraisonnable parce que la présentation et l'interprétation que la Commission a faite de la preuve ne correspondait pas à la réalité. La preuve concernant le lieu de vigie n'était pas aussi claire qu'elle aurait pu l'être et M. Chi concède que la conclusion sur ce point n'était probablement pas manifestement déraisonnable.
[5] Je suis d'accord que la SPR a mal interprété la preuve quant à la fourniture d'un lieu pour la tenue des services religieux. Selon mon interprétation de la transcription, M. Chi a constamment affirmé dans son témoignage, de même que dans son FRP, qu'il avait fourni un lieu pour la tenue de ces services. Une seule des réponses qu'il a fournies fait exception (Dossier du tribunal, page 377). Lorsque M. Chi s'est rendu compte qu'il s'était contredit, il a affirmé qu'il avait mal compris la question.
[6] Cependant, je ne suis pas d'accord avec M. Chi que cette conclusion vicie à elle seule toute la décision. La preuve, quand on la considère dans son ensemble, ne justifie pas que la Cour intervienne. La SPR a tiré de nombreuses autres conclusions quant à la crédibilité que celle portant sur le lieu de tenue des services. Aucune de ces autres conclusions, à l'exception de celle concernant le lieu de vigie, n'a été contestée et l'avocat du demandeur convient que la conclusion concernant la vigie ne peut pas être considérée comme manifestement déraisonnable. Bien que la SPR ait pu insister indûment sur la question du lieu des services, il ne s'agissait pas de sa conclusion défavorable sur la crédibilité qui était la plus importante et ses autres conclusions étaient plus que suffisantes pour justifier sa décision défavorable.
[7] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les avocats n'ont pas proposé la certification d'une question. L'affaire ne soulève aucune question qui soit matière à certification.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.
« Carolyn Layden-Stevenson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2269-03
INTITULÉ : CHANG ZHU CHI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE 21 AVRIL 2004
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
DATE DES MOTIFS : LE 22 AVRIL 2004
COMPARUTIONS :
Hart A. Kaminker
POUR LE DEMANDEUR
Pamela Larmondin
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
KRANC & ASSOCIATES
Avocats
Toronto (Ontario)
POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Toronto ( Ontario)
POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040422
Dossier : IMM-2269-03
ENTRE :
CHANG ZHU CHI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE