Date: 19971218
Dossier: T-934-96
Entre :
JOSEPH JEAN-PIERRE RENAULT
Demandeur
ET
HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT
ainsi que TOUTE AUTRE PERSONNE QUI
UTILISERAIT OU FERAIT CONNAÎTRE
LA MARQUE DE COMMERCE "HAPAG-LLOYD"
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
[1] La Cour est saisie de deux requêtes. L'une est soumise par la défenderesse et vise la radiation de la déclaration d'action et le rejet de l'action du demandeur en vertu de la règle 419 des Règles de la Cour fédérale (les règles). L'autre requête provient du demandeur et vise l'obtention d'un jugement pour défaut de plaider en vertu de la règle 432.
[2] Les présents motifs et l'ordonnance les accompagant visent à décider du sort de ces deux requêtes.
[3] Tel que mentionné dans mon ordonnance du 2 décembre 1997, la requête en radiation de la défenderesse se doit en toute logique d'être étudiée en premier puisque si elle est accueillie, elle mettra fin au dossier et, en conséquence, la requête du demandeur pour défaut de plaider deviendra sans objet et sera, pour ce motif, rejetée.
[4] Lors de l'audition du 15 décembre 1997, on procéda ainsi et j'invitai les parties à limiter leurs représentations à la requête en radiation de la défenderesse.
[5] Après avoir entendu le demandeur ainsi que le procureur de la défenderesse, après avoir étudié l'ensemble des faits, documents, affidavits et autres dossiers de cette Cour auxquels réfère la requête de la défenderesse, il m'apparaît clair et évident que la déclaration d'action du demandeur en l'instance est futile, vexatoire et constitue par ailleurs un emploi abusif des procédures de cette Cour au sens des alinéas 419(1)c) et f) des règles.
[6] Pour ces motifs, cette déclaration d'action sera radiée, sans permission d'amendement, et l'action du demandeur en l'instance sera rejetée. En conséquence, la requête du demandeur pour défaut de plaider sera rejetée.
Richard Morneau
protonotaire
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 18 décembre 1997
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
T-934-96
JOSEPH JEAN-PIERRE RENAULT
Demandeur
ET
HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT
ainsi que
TOUTE AUTRE PERSONNE QUI UTILISERAIT OU FERAIT CONNAÎTRE LA MARQUE DE COMMERCE "HAPAG-LLOYD"
Partie défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE:le 15 décembre 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 18 décembre 1997
COMPARUTIONS:
M. Joseph Jean-Pierre Renault pour la partie demanderesse
Me P. Jeremy Bolger pour la partie défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me P. Jeremy Bolger pour la partie défenderesse
McMaster Meighen
Montréal (Québec)