Date : 20030318
Dossier : IMM-1617-03
Référence neutre : 2003 CFPI 321
Toronto (Ontario), le mardi 18 mars 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
JULIE KIM
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Mme Kim demande à la Cour de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi du Canada vers la Corée du Sud qui a été prise contre elle, prévue pour le 19 mars 2003. Cette mesure faisait suite à la décision défavorable rendue le 22 février 2003 relativement à l'examen des risques avant renvoi (ERAR).
[2] Mme Kim s'est enfuie de la Corée du Sud en 1996 afin d'échapper à la violence de son ancien mari. Les autres membres de la famille subissaient également cette violence. Elle craint, si elle devait retourner en Corée du Sud, d'être maltraitée de nouveau par son ancien mari contre lequel elle ne peut obtenir qu'une faible protection de la part des autorités de l'État.
[3] Sa revendication du statut de réfugié a été rejetée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en 2002. La Commission a conclu qu'il était invraisemblable que l'ex-mari de Mme Kim représente toujours un danger pour elle. De plus, elle pouvait toujours compter sur la protection de l'État si elle était en danger.
[4] Mme Kim a fait les mêmes affirmations dans une déclaration appuyant sa demande d'ERAR. L'agent d'ERAR est arrivé aux mêmes conclusions que la Commission.
[5] L'avocat de Mme Kim prétend :
1. que l'agent d'ERAR aurait dû tenir une audience conformément à l'alinéa 113b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et à l'article 167 du Règlement pris en vertu de cette loi après avoir conclu au manque de crédibilité de Mme Kim;
2. que la description faite par l'agent d'ERAR des mécanismes de protection de l'État en Corée était erronée parce qu'elle ne tenait pas compte de l'ampleur du problème de la violence familiale dans ce pays ou du peu de changements significatifs et efficaces qui ont résulté des efforts faits pour améliorer la situation.
[6] Pour ce qui est du premier point, un agent d'ERAR doit tenir une audience lorsqu'une question importante concernant la crédibilité est en jeu et qu'il y a des éléments de preuve importants pour la prise de décision qui justifieraient que l'on accorde la protection (article 167 du Règlement). Or, aucune question importante concernant la crédibilité n'a été soulevée en l'espèce. L'agent d'ERAR a conclu qu'il était invraisemblable que l'ex-mari de Mme Kim s'en prenne à elle maintenant, malgré le fait qu'il disposait au mieux de peu d'éléments de preuve de la poursuite de cette violence. Cette conclusion n'était pas fondée sur le fait que Mme Kim ne disait pas la vérité. De plus, la conclusion d'invraisemblance n'était pas importante pour la prise de décision puisque l'agent a examiné ensuite la possibilité d'obtenir la protection de l'État.
[7] En ce qui concerne le deuxième point, l'agent d'ERAR a reconnu que [TRADUCTION] _ la violence fondée sur le sexe, notamment la violence familiale, est toujours très répandue en Corée et est souvent perçue comme un problème familial _. L'agent d'ERAR aurait pu se reporter à la preuve documentaire qui lui avait été présentée et qui donne des précisions au sujet des problèmes existant dans ce domaine en Corée. Je ne suis cependant pas convaincu que le résumé de l'agent est totalement incorrect ou incomplet. Par ailleurs, l'agent a reconnu que les changements apportés récemment en Corée dans le but d'améliorer la situation n'ont pas été totalement efficaces. Il a néanmoins conclu qu'il y avait en place des mesures suffisantes pour assurer à Mme Kim une protection adéquate si elle était en danger. Encore une fois, je ne vois aucune erreur de droit dans cette conclusion.
[8] Par conséquent, la présente affaire ne soulève aucune question de droit grave. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de traiter des autres aspects du critère relatif à l'octroi d'un sursis d'exécution, je dois examiner une question concernant le préjudice irréparable qui a occupé une bonne partie de l'audience devant la Cour et qui pourrait éventuellement s'avérer importante.
[9] L'avocat de Mme Kim a prétendu que sa cliente subirait un préjudice irréparable si elle était renvoyée en Corée parce que, dans l'éventualité où sa demande de contrôle judiciaire visant la décision de l'agent d'ERAR était accueillie, elle n'aurait aucun recours. Son avocat s'est appuyé sur la décision Ero c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1276, dans laquelle Mme le juge Snider a conclu que le renvoi d'un demandeur du Canada rendait théorique le nouvel examen d'une demande présentée à titre de membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (CDNRSRC). Cette conclusion était fondée sur l'interprétation de l'article 199 de la Loi - une mesure transitoire - et sur la condition prévue à l'article 112 selon laquelle la demande de protection doit être présentée par une personne _ se trouvant au Canada _. Cette mesure transitoire ne s'applique cependant pas en l'espèce. Je ne vois rien dans la Loi ou dans le Règlement qui fasse obstacle au droit d'un demandeur d'un ERAR qui a été renvoyé du Canada et dont la demande de contrôle judiciaire a été accueillie d'obtenir un nouvel examen de sa demande.
[10] Comme j'ai conclu qu'il n'existe aucune question grave à trancher en l'espèce, la présente requête est rejetée.
ORDONNANCE
VU la requête du 12 mars 2003 présentée pour le compte de la demanderesse afin que la Cour sursoie à l'exécution de la mesure d'expulsion prévue maintenant pour le 19 mars 2003, à 23 h 50;
LA COUR ORDONNE QUE la requête soit rejetée.
_ James W. O'Reilly _
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1617-03
INTITULÉ : JULIE KIM
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le lundi 17 mars 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Monsieur le juge O'Reilly
DATE DES MOTIFS : Le mardi 18 mars 2003
COMPARUTIONS :
Gregory James POUR LA DEMANDERESSE
John Loncar POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mamann & Associates POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
74, rue Victoria, bureau 303
Toronto (Ontario) M5C 2A5
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030318
Dossier : IMM-1617-03
ENTRE :
JULIE KIM
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE