Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                                                                           Date : 20020621

                                                                                                                                     Dossier : T-1733-00

Ottawa (Ontario), le 21 juin 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                                                            DOROTHY B. MURRAY

                                                                                                                                             Demanderesse

                                                                                   et

                  LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

                                                                                                                                               Défenderesse

                                                                     ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, relativement à la décision de la Commission canadienne des droits de la personne, datée du 18 août 2000, qui a rejeté une plainte à l'encontre de Revenu Canada (tel était alors son nom);

ET VU la lecture des documents déposés et l'audition des observations des parties;

ET pour les motifs de l'ordonnance délivrés ce jour;

LA COUR, PAR LES PRÉSENTES, ORDONNE QUE :

la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

      (signé) Michael A. Kelen                                                                                                                   _________________________

          JUGE

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                                                                                                           Date : 20020621

                                                                                                                                     Dossier : T-1733-00

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 699

ENTRE :

                                                            DOROTHY B. MURRAY

                                                                                                                                               Demanderesse

                                                                                   et

                  LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

                                                                                                                                                   Défenderesse

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE KELEN :

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, relativement à la décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), datée du 18 août 2000, rejetant une plainte à l'encontre de Revenu Canada (tel était alors son nom).

[2]         Les questions en litige en l'espèce consistent :

·                        à savoir si la décision selon laquelle la preuve ne corrobore pas la plainte était manifestement déraisonnable;


·                        à savoir si le délai pour enquêter et répondre à la plainte de la demanderesse constitue une violation des principes de l'équité procédurale ou de la justice naturelle.

FAITS

[3]         La demanderesse était à l'emploi de Revenu Canada depuis février 1986. Le titre initial de son poste était PM-1 et elle a, par la suite, atteint le titre de PM-2.

[4]         Le 23 juillet 1996, la demanderesse a déposé une plainte à la Commission des droits de la personne, prétendant que son employeur avait :

[TRADUCTION]

[...] exercé sur moi une discrimination fondée sur la race, la couleur (noire) et l'origine nationale ou ethnique (jamaïcaine), en me défavorisant dans l'emploi contrairement à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

[5]         Dans la plainte, la demanderesse précise plusieurs incidents où elle prétend que le personnel de race blanche a reçu un traitement préférentiel.

[6]         La demanderesse prétend :

·                        qu'elle s'est vue refuser des occasions d'avancement à un niveau de supervision;

·                        que des employés de race blanche moins qualifiés ont été promus au-dessus d'elle;

·                        que des employés de race blanche moins qualifiés ont eu l'occasion d'avoir une formation spécialisée avant elle;

·                        qu'elle a été l'objet d'un traitement discriminatoire.


Rapport de l'enquêteur

[7]         Un enquêteur de la Commission a mené une enquête relativement aux allégations. Dans une lettre datée du 11 avril 2000, la demanderesse a été informée des résultats de l'enquête.

[8]         Le rapport décrit treize allégations séparées identifiées par l'enquêteur. Chaque allégation est énoncée en détail, de même que les mesures prises et les éléments de preuve recueillis lors de l'enquête relativement à chacune des allégations. Le rapport conclut que les employés qui remplaçaient leur superviseur [traduction] « recevaient rarement la rémunération d'intérim » , ce qui fait que la plainte de discrimination de la demanderesse n'est pas fondée. De plus, aucun des employés de race blanche nommés par la demanderesse n'a été promu au niveau supérieur à celui de PM-2, il n'y a donc aucune preuve que la demanderesse ait été victime de discrimination à cet égard.

[9]         Le rapport indique :

[TRADUCTION]

Analyse

102.           Les éléments de preuve recueillis lors de l'enquête indiquent que, jusqu'à récemment, les employés PM-2 qui remplaçaient leur superviseur pendant de courtes ou de plus longues absences, recevaient rarement la rémunération d'intérim. La seule exception était quand quelqu'un agissait en qualité de PM-3 pendant une période prolongée, c'est-à-dire un mois ou plus. Cela a changé récemment et les employés sont maintenant payés pour les affectations intérimaires lorsqu'ils sont en poste pendant plus de 4 jours.


103.              Quant aux allégations de la plaignante selon lesquelles elle avait été mise de côté, à un certain nombre d'occasions, en faveur de collègues de race blanche moins qualifiés, l'enquête n'a pas permis de justifier les allégations particulières, puisque la plupart d'entre elles avaient eu lieu il y a plusieurs années et ne concernaient, en majeure partie, qu'un ou deux jours. Cependant, l'enquête a permis de démontrer que la plaignante était appelée à remplir des fonctions de remplacement, qu'elle a accumulé des heures de supervision et qu'en certaines occasions, elle a même été codifiée pour plus d'heures de supervision que ses collègues. Comme les autres PM-2 dans la section, elle n'a pas reçu de rémunération d'intérim. De plus, tous les noms individuels nommés dans la plainte, sont encore, à l'instar de la plaignante, dans des postes de PM-2. Aucun d'eux, y compris ceux de race blanche, n'a été promu. Par conséquent, l'allégation selon laquelle ces personnes ont été favorisées ne semble pas corroborée. Il faut également souligner que tous ces PM-2, à l'exception de Rudy Poirier, ont été nommés à des postes de PM-2 avant la plaignante et, de ce fait, avaient plus d'expérience en tant que PM-2. Par conséquent, son allégation selon laquelle certaines de ces personnes étaient moins expérimentées ou qualifiées n'est pas corroborée.

Recommandation

[10]       Le rapport recommande que la Commission rejette la plainte. La recommandation indique :

[TRADUCTION]

Recommandation

104.           Il est recommandé que la Commission rejette la plainte, parce que :

·                                                  les éléments de preuve recueillis ne corroborent pas l'allégation de la plaignante selon laquelle on lui a refusé des occasions d'emploi en raison de sa race, de sa couleur et de son origine nationale ou ethnique.

Réponse de la demanderesse

[11]       Après avoir reçu la lettre et le rapport, la demanderesse a présenté une lettre de dix pages, datée du 26 avril 2000, comme la Commission le lui a demandé, répondant aux parties de l'enquête avec lesquelles elle n'était pas d'accord.

Décision de la Commission

[12]       Dans une lettre datée du 18 août 2000, la Commission a informé la demanderesse de sa décision de rejeter sa plainte. La lettre indique, en partie, ce qui suit :


[TRADUCTION]

Avant de rendre leur décision, les membres de la Commission ont examiné le rapport qui vous a déjà été communiqué ainsi que toute observation déposée en réponse au rapport. Après avoir examiné ces renseignements, la Commission a décidé de rejeter la plainte. Les motifs de la décision de la Commission sont les suivants :

La Commission a décidé de rejeter la plainte, en application du sous-alinéa 44(3)a)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Commission a décidé de rejeter la plainte, parce que :

les éléments de preuve recueillis ne corroborent pas l'allégation de la plainte selon laquelle on lui a refusé des occasions d'emploi en raison de sa race, de sa couleur et de son origine nationale ou ethnique.

NORME DE CONTRÔLE

[13]       Dans la décision Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne) (1re inst.), [1994] 2 C.F. 574, [1994] A.C.F. no 181, confirmée par la C.A.F. à (1997), 205 N.R. 383, le juge Nadon a statué que le contrôle judiciaire de la décision de la Commission n'est justifiée que dans les cas où le pouvoir discrétionnaire a été exercé d'une « façon manifestement déraisonnable » . La Cour s'en remet à la Commission concernant les questions d'appréciation des faits. La Cour ne devrait pas intervenir lorsque la Commission a exercé de bonne foi son pouvoir discrétionnaire prévu par la loi, conformément aux principes de justice naturelle et d'équité et lorsque la Commission a tiré des conclusions de fait fondées sur la preuve et les considérations pertinentes.

[14]       Par conséquent, la norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable en rapport avec la conclusion de fait de la Commission selon laquelle la preuve est insuffisante, ce qui fait que la plainte doit être rejetée.


[15]       La décision manifestement déraisonnable est définie par le juge Dawson dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Owens, [2000] F.C.J. No. 1644 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 30 :

¶ ¶ 30 Une décision manifestement déraisonnable est une décision de toute évidence déraisonnable. Comme l'a fait remarquer la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, à la page 777, la différence entre une décision déraisonnable et une décision manifestement déraisonnable réside dans le « caractère flagrant ou évident du défaut » .

LÉGISLATION PERTINENTE

[16]       Les articles pertinents de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, prévoient ce qui suit :



Enquête

Nomination de l'enquêteur

    43. (1) La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, "l'enquêteur", d'enquêter sur une plainte.

[...]

     44. (1) L'enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l'enquête.

Suite à donner au rapport

         (2) La Commission renvoie le plaignant à l'autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas:

a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b)que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.

Idem

     (3) Sur réception du rapport d'enquête prévu au paragraphe (1), la Commission:

a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l'article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue:

(i) d'une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci est justifié,

ii)d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

[...]

Instruction des plaintes

Instruction

     49. (1) La Commission peut, à toute étape postérieure au dépot de la plainte, demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte, si elle est convaincue, compte tenu des circonstances relatives à celle-ci, que l'instruction est justifiée.

Formation

    (2) Sur réception de la demande, le président désigne un membre pour instruire la plainte. Il peut, s'il estime que la difficulté de l'affaire le justifie, désigner trois membres, auxquels dès lors les articles 50 à 58 s'appliquent.

Investigation

Designation of investigator

     43. (1) The Commission may designate a person, in this Part referred to as an "investigator", to investigate a complaint.

[...]

Report

     44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation.

Action on receipt of report

    (2) If, on receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission is satisfied

(a) that the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available, or

             (b) that the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act,

it shall refer the complainant to the appropriate authority.

Idem

(3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

(a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied

                                 (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and

                                (ii) that the complaint to which the report relates should not be referred

pursuant to subsection (2) or                                   dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or

             (b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied

                                (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or

                                 (ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e).

[...]

Inquiries into Complaints

Request for inquiry

     49. (1) At any stage after the filing of a complaint, the Commission may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry into the complaint if the Commission is satisfied that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry is warranted.

Chairperson to institute inquiry

     (2) On receipt of a request, the Chairperson shall institute an inquiry by assigning a member of the Tribunal to inquire into the complaint, but the Chairperson may assign a panel of three members if he or she considers that the complexity of the complaint requires the inquiry to be conducted by three members.


ANALYSE

Rôle de la Commission

[17]       La Cour suprême du Canada dans l'arrêt Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854, sous la plume du juge LaForest à la page 891, a statué que l'aspect principal du rôle de la Commission est « de vérifier s'il existe une preuve suffisante » . La Commission doit rejeter la plainte si « la preuve ne suffit pas pour justifier la constitution d'un tribunal » afin de mener une enquête. En l'espèce, la Commission a décidé qu'il n'y avait pas de fondement raisonnable dans la preuve pour procéder à une enquête et, pour ce motif, a rejeté la plainte.

Caractère raisonnable de l'appréciation de la preuve

[18]       La Commission a rejeté la plainte, parce que :


[TRADUCTION]

[...] les éléments de preuve recueillis ne corroborent pas l'allégation de la plainte selon laquelle on lui a refusé des occasions d'emploi en raison de sa race, de sa couleur et de son origine nationale ou ethnique.

[19]       On a offert à la demanderesse l'occasion de répondre. Elle a répondu avec un document de dix pages qui était entre les mains de la Commission lorsque celle-ci a décidé de rejeter la plainte.

[20]       Les objections de la demanderesse concernant le rapport équivalent généralement à réfuter les conclusions de l'enquêteur. La réponse de la demanderesse à l'appréciation de la preuve par l'enquêteur à l'égard des 13 allégations de la plaignante ne laisse voir aucune faiblesse évidente ni d'appréciation manifestement déraisonnable de la preuve.

Qualifications de la demanderesse

[21]       En 1991 et 1992, l'Examen du rendement et évaluation de l'employé de la demanderesse à Revenu Canada Impôt était [TRADUCTION] « entièrement satisfaisant » . Ses évaluations de rendement confirmaient qu'elle [TRADUCTION] « agissait comme chef d'unité sur différentes courtes périodes » , qu'elle [TRADUCTION] « jouait un rôle actif dans la gestion efficace de l'unité du comptoir des demandes de renseignements » , qu'elle était [traduction] « capable de gérer une lourde charge de travail » et qu'elle agissait comme un chef de groupe à l'occasion.


[22]       En se basant sur le rapport, il est devenu évident, pour l'enquêteur, que le processus de promotion au bureau de Toronto de Revenu Canada [TRADUCTION] « n'était pas idéal » et que certaines personnes avaient été favorisées au détriment d'autres. Une personne ayant eu une affectation intérimaire en tant que PM-3 au-dessus de la demanderesse a informé l'enquêteur que la demanderesse avait plus d'expérience et de connaissances. L'enquêteur a conclu que, bien qu'il y avait des problèmes à ce bureau à ce moment-là en rapport avec le processus de promotion, il n'y avait aucune preuve que ces problèmes étaient liés à la race. En l'absence de preuve pour justifier la plainte, l'enquêteur a raisonnablement conclu que la preuve ne corroborait pas l'allégation de la plaignante.

Règles de justice naturelle et équité procédurale

[23]       La demanderesse soumet que le rapport de l'enquêteur, sur lequel la Commission a fondé sa décision de rejet, est biaisé en faveur de Revenu Canada. Il n'y a aucun fondement pour prétendre qu'il y a un parti pris, sauf le fait que l'enquêteur a conclu que la preuve ne justifiait pas la plainte. En droit, cela ne constitue pas un parti pris. Il n'y avait aucune preuve de parti pris ou de mauvaise foi de la part de la Commission ou de l'enquêteur.


[24]       Les principes de justice naturelle et l'obligation d'équité procédurale, en ce qui a trait à une enquête et à une décision subséquente de la Commission, consistant à donner au plaignant le rapport de l'enquêteur, à lui fournir pleinement l'occasion de répondre et à examiner cette réponse avant que la Commission ne prenne une décision. L'enquêteur n'a pas l'obligation d'interroger tous et chacun des témoins, comme l'aurait souhaité le demandeur, ni l'obligation d'aborder tous et chacun des prétendus incidents de discrimination, comme l'aurait souhaité le demandeur. En l'espèce, la demanderesse a eu l'occasion de répondre au rapport de l'enquêteur et d'aborder toute lacune laissée par l'enquêteur ou de porter à l'attention de l'enquêteur tout témoin important manquant. Cependant, l'enquêteur et la Commission doivent contrôler l'enquête et notre Cour n'annulera, suite à une demande de contrôle judiciaire, une enquête et une décision que lorsque l'enquête et la décision sont manifestement déficients. Voir la décision du juge Nadon (tel était alors son titre) dans Slattery, précitée, et celle du juge Hugessen (tel était alors son titre) au nom de la Cour d'appel.

[25]       En l'espèce, l'enquêteur a abordé la plainte de la demanderesse d'une manière détaillée. Les allégations de la demanderesse selon lesquelles l'enquêteur avait omis ou dénaturé des éléments de la plainte ou qu'il n'avait pas comparé les résultats de l'enquête avec la plainte ne sont pas justifiées. Je suis convaincu que la Commission s'est assurée que la présente plainte avait fait l'objet d'une enquête complète et méticuleuse, que la demanderesse avait pleinement eu l'occasion de répondre à l'enquête et que la Commission avait examiné la réponse en même temps que le rapport de l'enquêteur lorsqu'elle a rendu sa décision. À cet égard, la Commission a rendu sa décision en conformité avec les principes de justice naturelle et l'équité procédurale.

Délais et obligation d'équité procédurale


[26]       La demanderesse prétend que les délais, de la part de la Commission, à enquêter la plainte ont occasionné une violation de son obligation d'équité procédurale. La chronologie du traitement de la présente plainte semble indiquer un système administratif surchargé ayant des ressources limitées. La chronologie semble également indiquer une bureaucratie où le personnel quitte ou est réaffecté fréquemment.

[27]       La demanderesse se plaint que quatre enquêteurs différents ait traité son dossier entre le moment où la plainte a été faite le 28 juin 1996 et celui où le rapport a été déposé le 11 avril 2000.

[28]       En l'espèce, l'enquêteur initial a été désigné le 11 septembre 1996. Le dossier a été réassigné le 1er mai 1997, ensuite réassigné encore une fois le 29 octobre 1997 et ensuite réassigné encore une fois le 2 novembre 1998. Bien que les réassignations soient regrettables, elles font partie de la réalité de la machine administrative gouvernementale. Le fait qu'un dossier soit réassigné ne signifie pas que le progrès réalisé n'est pas retenu.

[29]       La demanderesse soumet que le temps qui a été pris pour mener l'enquête et en venir à une décision a donné l'occasion aux témoins faisant l'objet de l'enquête de [TRADUCTION] « déclarer qu'ils ne s'en souvenaient pas » .


[30]       En examinant le rapport d'enquête, il est évident qu'il y a au moins cinq cas où les personnes interrogées ne se souvenaient pas des détails relatifs à la plainte. Il y a également des cas où les personnes interrogées ont nié catégoriquement les allégations faites par la demanderesse, ou se souvenaient d'un incident comme étant différent de ce que prétendait la demanderesse. Dans de nombreux cas, les personnes interrogées, malgré qu'elles ne se rappelaient pas certains faits prétendus par la demanderesse, avaient des souvenirs très précis de détails et d'incidents connexes qui s'étaient produits à la même époque. De plus, de nombreux cas prétendus par la demanderesse, comme ceux ayant eu lieu en 1992, avaient déjà eu lieu plusieurs années auparavant au moment où la demanderesse a déposé sa plainte en 1996. Par conséquent, je conclus que le délai n'a pas causé de préjudice à l'enquête.

[31]       La première entrevue avec des témoins a eu lieu en juillet 1998, donc deux ans après le dépôt de la plainte. Dans l'intervalle, l'enquêteur a recueilli des renseignements de Revenu Canada en réponse à la plainte. Bien qu'un délai de deux ans pour effectuer les premières entrevues de témoins soit trop long, la Cour n'est pas en mesure de conclure que ce délai constitue une violation de l'obligation d'équité procédurale.

[32]       En ce qui a trait à une violation de l'équité procédurale envers la demanderesse occasionnée par les délais, je me rapporte à la décision du juge Teitelbaum dans Canada (Procureur général) c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1993] F.C.J. No. 112 (C.F. 1re inst.) :

En ce qui concerne la question de la négligence et de la violation de l'équité procédurale tenant au retard mis par la Commission à donner suite à la plainte, je dois citer la décision du juge Walsh dans Motorways Direct Transport Ltd. c. Commission canadienne des droits de la personne (1991), 43 F.T.R. 211, affaire dans laquelle la Cour était appelée à examiner une question identique à celle qui nous intéresse en l'espèce.


Dans cette cause, le juge Walsh était saisi d'une requête introduite par l'employeur pour faire annuler la décision de la Commission de donner suite à une plainte déposée après l'expiration du délai de prescription d'un an. J'estime que cette décision est éminemment applicable à la cause en instance du fait que selon le juge Walsh, la Commission n'enfreint pas les règles d'équitéprocé durale par sa négligence ou son retard dans l'instruction d'une plainte après son dépôt, si le retard n'est pas excessif et si l'instruction de la plainte ne cause pas un préjudice à la partie qui en fait l'objet. Le raisonnement tenu par le juge Walsh au sujet de ce qui constitue un retard excessif est l'élément le plus important de la décision. Voici la conclusion qu'il tire à ce sujet en page 220 :

À la décharge de la Commission, il faut dire qu'elle est sans doute débordée de travail et à court de personnel. Toutefois, le délai qui s'est écoulé avant qu'elle n'instruise cette affaire, non seulement à l'étape de la décision initiale de connaître de la plainte malgré le délai qui s'est écoulé avant son dépôt, mais également par la suite, en changeant d'enquêteur ainsi que l'indécision dont a fait preuve la bureaucratie de la Commission elle-même quant à savoir si la plainte devait être étudiée ou non est extraordinaire et inacceptable.

[Non souligné dans l'original].

[33]       La question consiste à savoir si le délai était déraisonnable et si le délai a causé un préjudice à la demanderesse. Pour les motifs qui précèdent, je conclus que le délai n'a causé aucun préjudice. Cependant, je suis d'accord avec la demanderesse que le délai était déraisonnable.

[34]       Même si le délai constituait une violation de l'équité procédurale, la Commission en arriverait au même résultat si notre Cour ordonnait une nouvelle enquête. La Cour suprême du Canada a statué qu'il était justifiable d'ignorer un manquement à la justice naturelle « lorsque le fondement de la demande est à ce point faible que la cause est de toute façon sans espoir » . Voir Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202, [1994] A.C.S. no 14 (C.S.C.), sous la plume du juge Iacobucci, aux paragraphes 53 et 54. Il ressort clairement du rapport de l'enquêteur que l'enquête a été approfondie et bien documentée. Si le rapport avait été fait sans délai, selon la prépondérance des probabilités, le résultat aurait été le même. Par conséquent, le délai ne constitue pas un fondement pour annuler la décision en l'espèce.


[35]       Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

      (signé) Michael A. Kelen      _________________________

                                                                       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 21 juin 2002

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-1733-00

INTITULÉ :                                           DOROTHY B. MURRAY

                                                                                                                                               Demanderesse

- et -

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

                                                                                                                                                   Défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 28 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :                       Le 21 juin 2002

COMPARUTIONS :

Dorothy B. Murray                                               POUR SON PROPRE COMPTE

Caroline E. Engmann                                            POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dorothy B. Murray                                               POUR SON PROPRE COMPTE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                 POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.