Date : 20021203
Dossier : T-916-02
Référence neutre : 2002 CFPI 1251
Montréal (Québec), 3 décembre 2002
En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
JUDITH LAPIERRE
défenderesse
et
COMMISSION CANADIENNE DES
DROITS DE LA PERSONNE
intervenante
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les deux parties au litige ont saisi chacune cette Cour d'une requête.
[2] Le demandeur vise (1) une ordonnance rejetant certaines questions posées dans l'interrogatoire écrit adressé par la défenderesse à madame Leena Tomi (l'interrogatoire); (2) une prorogation de délai pour répondre à l'interrogatoire écrit (tel que corrigé) qui a été signifié au demandeur le 16 août 2002; et (3) une directive de la Cour concernant le délai dont disposait madame Tomi pour répondre à l'interrogatoire écrit.
[3] La défenderesse vise une extension de délai et des directives.
[4] Quant aux questions à rayer de l'interrogatoire, la Cour se range aux vues du demandeur et, partant, les questions 4, 5, 6, 16, 17, 19, 20 et 21 n'auront pas à être répondues.
[5] Quant à la question 1, elle est ici reformulée comme suit :
Relativement au point 3 de votre affidavit, n'est-il pas exact que le processus de sélection n'était pas exclusivement dirigé par l'IBMP?
[6] Cette question ainsi reformulée devra recevoir une réponse.
[7] Quant à la question 14, elle est ici reformulée comme suit :
Relativement au point 17.4 de votre affidavit, n'est-il pas exact d'affirmer que l'IBMP ne pouvait prendre toutes les décisions par elle-même ayant trait à la gestion de l'expérience?
[8] Cette question ainsi reformulée devra recevoir réponse.
[9] Cet interrogatoire devra être répondu par le demandeur le ou avant le 23 décembre 2002.
[10] Il y a lieu de souligner qu'en l'espèce, la défenderesse a signifié au demandeur l'interrogatoire écrit sous la règle 99 trois (3) jours avant l'expiration du délai pour la tenue d'un contre-interrogatoire en vertu de la règle 308.
[11] Le délai dont disposait la personne interrogée, aux termes de la règle 99, ne peut être celui de vingt (20) jours prévu à la règle 308.
[12] Le paragraphe 99(4) des règles prévoit spécifiquement que l'affidavit contenant les réponses à un interrogatoire écrit doit être signifié à toutes les parties dans les trente (30) jours suivant la signification de l'interrogatoire écrit.
[13] En conséquence, le délai dont disposait la personne interrogée pour répondre à l'interrogatoire écrit que lui a adressé la défenderesse était de trente (30) jours.
[14] Par ailleurs, la défenderesse devra signifier et déposer son dossier de la règle 310 dans les vingt (20) jours de la signification des réponses à l'interrogatoire.
[15] Les requêtes des parties sont autrement rejetées, le tout sans frais.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20021203
Dossier : T-916-02
Entre :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
JUDITH LAPIERRE
défenderesse
et
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intervenante
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ:
T-916-02
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
JUDITH LAPIERRE
défenderesse
et
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intervenante
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 2 décembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :3 décembre 2002
ONT COMPARU:
Me Paul Deschênes |
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pour le demandeur |
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Mme Judith Lapierre |
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pour la défenderesse |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
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pour le demandeur
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Me Giacomo Vigna Ottawa (Ontario) |
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pour l'intervenante |
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