Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19990705


Dossier : T-1014-98

Entre :

     MICHEL CÔTÉ

     Demandeur

ET

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Défendeur

     MOTIFS D'ORDONNANCE

     [Motifs d'ordonnance rendus sur le banc

     mercredi le 23 juin 1999, à Montréal, Québec]

LE JUGE LEMIEUX

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu des dispositions de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale par Michel Côté, un détenu présentement à l'Établissement Montée Saint-François, pénitencier fédéral à sécurité minimum.

[2]      La Commission nationale des libérations conditionnelles ("CNLC") par une décision le 29 octobre 1997 refuse au demandeur à la fois une libération conditionnelle totale et une libération de semi-liberté.

[3]      M. Côté fait appel de cette décision de la CNLC auprès de la Section d'appel de la CNLC (la Section d'appel) selon les dispositions de l'article 147 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ("la loi").

[4]      Un des motifs invoqués par M. Côté devant la Section d'appel s'appuie sur l'alinéa 147(1)d) de la loi. Il prétend que la CNLC a fondé "sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets" aux termes de cet alinéa. Sa présentation écrite du 8 février 1998 à la Section d'appel énumère plusieurs documents qu'il croit n'étaient pas à son dossier lorsque la CNLC a pris sa décision. L'article 147 se lit comme suit:

147. (1) Le délinquant visé par une décision de la Commission peut interjeter appel auprès de la Section d'appel pour l'un ou plusieurs des motifs suivants_:

     a) la Commission a violé un principe de justice fondamentale;
     b) elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision;
     c) elle a contrevenu aux directives établies aux termes du paragraphe 151(2) ou ne les a pas appliquées;
     d) elle a fondé sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets;
     e) elle a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou omis de l'exercer.

(2) Le vice-président de la Section d'appel peut refuser d'entendre un appel sans qu'il y ait réexamen complet du dossier dans les cas suivants lorsque, à son avis_:

     a) l'appel est mal fondé et vexatoire;
     b) le recours envisagé ou la décision demandée ne relève pas de la compétence de la Commission;
     c) l'appel est fondé sur des renseignements ou sur un nouveau projet de libération conditionnelle ou d'office qui n'existaient pas au moment où la décision visée par l'appel a été rendue;
     d) lors de la réception de l'avis d'appel par la Section d'appel, le délinquant a quatre-vingt-dix jours ou moins à purger.

(3) Les délais et les modalités d'appel sont fixés par règlement.

(4) Au terme de la révision, la Section d'appel peut rendre l'une des décisions suivantes_:

     a) confirmer la décision visée par l'appel;
     b) confirmer la décision visée par l'appel, mais ordonner un réexamen du cas avant la date normalement prévue pour le prochain examen;
     c) ordonner un réexamen du cas et ordonner que la décision reste en vigueur malgré la tenue du nouvel examen;
     d) infirmer ou modifier la décision visée par l'appel.

(5) Si sa décision entraîne la libération immédiate du délinquant, la Section d'appel doit être convaincue, à la fois, que_:

     a) la décision visée par l'appel ne pouvait raisonnablement être fondée en droit, en vertu d'une politique de la Commission ou sur les renseignements dont celle-ci disposait au moment de l'examen du cas;
     b) le retard apporté à la libération du délinquant serait inéquitable.

147. (1) An offender may appeal a decision of the Board to the Appeal Division on the ground that the Board, in making its decision,

     (a) failed to observe a principle of fundamental justice;
     (b) made an error of law;
     (c) breached or failed to apply a policy adopted pursuant to subsection 151(2);
     (d) based its decision on erroneous or incomplete information; or
     (e) acted without jurisdiction or beyond its jurisdiction, or failed to exercise its jurisdiction.

(2) The Vice-Chairperson, Appeal Division, may refuse to hear an appeal, without causing a full review of the case to be undertaken, where, in the opinion of the Vice-Chairperson,

     (a) the appeal is frivolous or vexatious;
     (b) the relief sought is beyond the jurisdiction of the Board;
     (c) the appeal is based on information or on a new parole or statutory release plan that was not before the Board when it rendered the decision appealed from; or
     (d) at the time the notice of appeal is received by the Appeal Division, the offender has ninety days or less to serve before being released from imprisonment.

(3) The time within which and the manner in which a decision of the Board may be appealed shall be as prescribed by the regulations.

(4) The Appeal Division, on the completion of a review of a decision appealed from, may

     (a) affirm the decision;
     (b) affirm the decision but order a further review of the case by the Board on a date earlier than the date otherwise provided for the next review;
     (c) order a new review of the case by the Board and order the continuation of the decision pending the review; or
     (d) reverse, cancel or vary the decision.

(5) The Appeal Division shall not render a decision under subsection (4) that results in the immediate release of an offender from imprisonment unless it is satisfied that

     (a) the decision appealed from cannot reasonably be supported in law, under the applicable policies of the Board, or on the basis of the information available to the Board in its review of the case; and
     (b) a delay in releasing the offender from imprisonment would be unfair.

[5]      La Section d'appel rend sa décision le 16 avril 1998. Elle rejète tous les motifs d'appel de M. Côté et confirme la décision de la CNLC.

[6]      La Section d'appel écrit ceci sur le motif évoqué par le demandeur sur sa prétention de renseignements incomplets:

                 À l'étude de votre dossier, nous sommes en mesure de dire que la totalité, sinon la majorité des informations susmentionnées faisaient partie, d'une façon ou d'une autre, des documents à la disposition de la Commission lors de la prise de sa décision.                 

[7]      À mon avis, le paragraphe cité de la décision de la Section d'appel ne permet pas à cette Cour de statuer que le dossier de M. Côté était complet et que la CNLC avait devant elle tous les renseignements que la loi exige avant de prendre une décision sur la libération conditionnelle d'un détenu. Ce paragraphe indique, plutôt, qu'il y avait des renseignements qui n'étaient pas au dossier. Le but de la loi dans l'article 147 est simple. Avant de prendre une décision sur la libération d'un détenu, la CNLC doit avoir au dossier du détenu tous les éléments pertinents afin de lui permettre de rendre une décision éclairée et juste.

[8]      Dans les circonstances, la CNLC manque à une obligation prescrite par la loi que la Cour doit corriger.

[9]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Section d'appel de la CNLC du 16 avril 1998 est annulée et une nouvelle audience, tenue le plutôt possible, sur les demandes de libération du demandeur est ordonnée devant une formation de commissaires n'ayant pas pris part aux décisions du 29 octobre 1997 et du 16 avril 1998.

     "François Lemieux"

    

     J U G E

Ottawa (Ontario)

le 5 juillet 1999

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.