Date : 19990705
Dossier : T-1014-98
Entre :
MICHEL CÔTÉ
Demandeur
ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
MOTIFS D'ORDONNANCE
[Motifs d'ordonnance rendus sur le banc
mercredi le 23 juin 1999, à Montréal, Québec]
LE JUGE LEMIEUX
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu des dispositions de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale par Michel Côté, un détenu présentement à l'Établissement Montée Saint-François, pénitencier fédéral à sécurité minimum.
[2] La Commission nationale des libérations conditionnelles ("CNLC") par une décision le 29 octobre 1997 refuse au demandeur à la fois une libération conditionnelle totale et une libération de semi-liberté.
[3] M. Côté fait appel de cette décision de la CNLC auprès de la Section d'appel de la CNLC (la Section d'appel) selon les dispositions de l'article 147 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ("la loi").
[4] Un des motifs invoqués par M. Côté devant la Section d'appel s'appuie sur l'alinéa 147(1)d) de la loi. Il prétend que la CNLC a fondé "sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets" aux termes de cet alinéa. Sa présentation écrite du 8 février 1998 à la Section d'appel énumère plusieurs documents qu'il croit n'étaient pas à son dossier lorsque la CNLC a pris sa décision. L'article 147 se lit comme suit:
147. (1) Le délinquant visé par une décision de la Commission peut interjeter appel auprès de la Section d'appel pour l'un ou plusieurs des motifs suivants_:
(2) Le vice-président de la Section d'appel peut refuser d'entendre un appel sans qu'il y ait réexamen complet du dossier dans les cas suivants lorsque, à son avis_:
(3) Les délais et les modalités d'appel sont fixés par règlement. (4) Au terme de la révision, la Section d'appel peut rendre l'une des décisions suivantes_:
(5) Si sa décision entraîne la libération immédiate du délinquant, la Section d'appel doit être convaincue, à la fois, que_:
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147. (1) An offender may appeal a decision of the Board to the Appeal Division on the ground that the Board, in making its decision,
(2) The Vice-Chairperson, Appeal Division, may refuse to hear an appeal, without causing a full review of the case to be undertaken, where, in the opinion of the Vice-Chairperson,
(3) The time within which and the manner in which a decision of the Board may be appealed shall be as prescribed by the regulations. (4) The Appeal Division, on the completion of a review of a decision appealed from, may
(5) The Appeal Division shall not render a decision under subsection (4) that results in the immediate release of an offender from imprisonment unless it is satisfied that
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[5] La Section d'appel rend sa décision le 16 avril 1998. Elle rejète tous les motifs d'appel de M. Côté et confirme la décision de la CNLC.
[6] La Section d'appel écrit ceci sur le motif évoqué par le demandeur sur sa prétention de renseignements incomplets:
À l'étude de votre dossier, nous sommes en mesure de dire que la totalité, sinon la majorité des informations susmentionnées faisaient partie, d'une façon ou d'une autre, des documents à la disposition de la Commission lors de la prise de sa décision. |
[7] À mon avis, le paragraphe cité de la décision de la Section d'appel ne permet pas à cette Cour de statuer que le dossier de M. Côté était complet et que la CNLC avait devant elle tous les renseignements que la loi exige avant de prendre une décision sur la libération conditionnelle d'un détenu. Ce paragraphe indique, plutôt, qu'il y avait des renseignements qui n'étaient pas au dossier. Le but de la loi dans l'article 147 est simple. Avant de prendre une décision sur la libération d'un détenu, la CNLC doit avoir au dossier du détenu tous les éléments pertinents afin de lui permettre de rendre une décision éclairée et juste.
[8] Dans les circonstances, la CNLC manque à une obligation prescrite par la loi que la Cour doit corriger.
[9] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Section d'appel de la CNLC du 16 avril 1998 est annulée et une nouvelle audience, tenue le plutôt possible, sur les demandes de libération du demandeur est ordonnée devant une formation de commissaires n'ayant pas pris part aux décisions du 29 octobre 1997 et du 16 avril 1998.
"François Lemieux"
J U G E
Ottawa (Ontario)
le 5 juillet 1999