Date : 20010914
Dossier : IMM-1014-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1020
ENTRE :
CRISTIAN MARCEL VERGARA SOTO
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA
DEMANDE DE CERTIFICATION
LE JUGE LEMIEUX
[1] Après avoir examiné les observations écrites des parties, j'ai décidé de refuser de certifier la question suivante proposée par le défendeur :
[traduction] Les principes de l'équité procédurale obligent-ils l'ARRR à communiquer la décision concernant l'évaluation du risque à la personne en cause afin de permettre à celle-ci de formuler des observations avant que la décision relative à la demande du DNRSRC ne soit considérée comme définitive? [Non souligné dans l'original.]
[2] Mon refus découle du fait que cette question n'est pas soulevée par les motifs du jugement.
[3] La question proposée par le défendeur est axée sur la décision prise à l'égard de la demande du DNRSRC; cette demande relève de la compétence de l'ARRR, lequel n'est pas tenu d'informer le demandeur de sa décision touchant son appartenance à la catégorie des DNRSRC en vue de lui permettre de faire des observations au sujet de cette décision.
[4] En revanche, qu'il soit établi par un tiers ou par l'ARRR, le rapport d'analyse sur le risque sous-jacent doit, conformément aux principes énoncés dans l'arrêt Haghighi c. Canada (M.C.I.), [2000] 4 C.F. 407, être communiqué au demandeur avant qu'une décision ne soit prise, de manière à lui permettre de formuler des observations.
[5] À mon avis, ce principe est bien établi en droit.
« François Lemieux »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
LE 14 SEPTEMBRE 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20010914
Dossier : IMM-1014-00
OTTAWA (ONTARIO), LE 14 SEPTEMBRE 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
CRISTIAN MARCEL VERGARA SOTO
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE DE CERTIFICATION
Pour les motifs déjà énoncés, je refuse de certifier la question suivante proposée par le défendeur :
[traduction] Les principes de l'équité procédurale obligent-ils l'ARRR à communiquer la décision concernant l'évaluation du risque à la personne en cause afin de permettre à celle-ci de formuler des observations avant que la décision relative à la demande du DNRSRC ne soit considérée comme définitive? [Non souligné dans l'original.]
« François Lemieux »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-1014-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Cristian Marcel Vergara Soto c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA DEMANDE DE CERTIFICATION PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
DATE DES MOTIFS : Le 14 septembre 2001
OBSERVATIONS ÉCRITES:
Peter P. Dimitrov POUR LE DEMANDEUR
Emilia Péch POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Peter P. Dimitrov POUR LE DEMANDEUR
Vancouver (C.-B.)
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR