Date : 20190924
Dossier : IMM‑5703‑19
Référence : 2019 CF 1225
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 24 septembre 2019
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
KEVIN RANINGA GORDON
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
défendeur
ORDONNANCE
APRÈS lecture du dossier, la Cour conclut que la requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, qui devait être instruite le jeudi 26 septembre 2019, ne doit pas être entendue.
VU que le demandeur ne s’adresse pas à la Cour avec les « mains propres »
, qu’il se trouve au Canada illégalement et sans statut depuis 2002, et que les autorités n’ont été informées de sa présence au pays qu’après 16 années en raison de ses antécédents criminels.
VU que le demandeur a été appréhendé, placé en détention et détenu pour éviter qu’il ne s’enfuie pour se soustraire à son renvoi.
Les renseignements détaillés concernant les activités du demandeur révèlent que la date prévue de son départ lui laissait suffisamment de temps pour se préparer. Néanmoins, il présente maintenant une requête de « dernière minute »
pour obtenir une injonction sursoyant à l’exécution de la mesure de renvoi, ce qui constitue une mesure exceptionnelle. La Cour ne délivrera une telle injonction que si la conduite de la personne est irréprochable (Antonucci c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 1320).
VU que la Cour est saisie de la requête à la « dernière minute »
, ce qui mine l’intégrité du système d’immigration et de protection des réfugiés (Baron c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81).
LA COUR STATUE que la requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est rejetée parce qu’elle n’est pas recevable.
« Michel M.J. Shore »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 26e jour de septembre 2019.
Claude Leclerc, traducteur