Dossier : IMM-6412-18
Référence : 2019 CF 1227
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2019
En présence de monsieur le juge Southcott
ENTRE :
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EDIN GOLIC
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 13 novembre 2018 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SPR) rejetait la demande d’asile que le demandeur avait présentée au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].
[2]
Comme je l’explique plus en détail ci-dessous, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, car j’ai conclu que la décision était raisonnable compte tenu de la manière avec laquelle y est traitée une question déterminante, soit celle concernant la disponibilité d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable, y compris de l’analyse obligatoire de la question de savoir si le demandeur subirait de la discrimination allant jusqu’à constituer de la persécution.
II.
Contexte
[3]
Le demandeur, Edin Golic, est un Croate musulman de 38 ans. Il vivait en Croatie, notamment dans une ville du nom de Velika Gorica, en périphérie de la capitale Zagreb, avant de venir au Canada en 2011. Après son arrivée au Canada, il a demandé l’asile, affirmant craindre d’être persécuté en Croatie en raison de ses origines musulmanes. Il aurait été victime de discrimination pendant son enfance, notamment à l’école, dans sa collectivité et dans ses relations avec des filles non musulmanes. À l’âge adulte, son frère et lui ont ouvert un café-bar à Velika Gorica, mais l’entreprise a fait faillite. Il attribue cet échec au refus des clients de fréquenter un bar dont les propriétaires et exploitants sont de confession musulmane. En 2017, M. Golic a épousé une femme de foi chrétienne au Canada.
[4]
La SPR a conclu que les principales questions en litige dans cette demande étaient les suivantes : 1) la disponibilité d’une PRI; 2) la protection de l’État; 3) la persécution par rapport à la discrimination. Après avoir apprécié la preuve présentée par M. Golic (dont la crédibilité n’a pas été mise en doute) et ses observations relatives aux perspectives d’emploi et de logement à Zagreb, elle a conclu que Zagreb était une PRI viable. Quant à la protection de l’État, la SPR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer les allégations de M. Golic selon lesquelles la police est corrompue et que la protection de l’État est inadéquate.
[5]
Pour ce qui est de la persécution par opposition à la discrimination, la SPR a souligné que M. Golic est au Canada depuis 2011 et qu’elle doit évaluer de façon prospective les risques qu’il soit exposé à la persécution s’il retournait en Croatie. La SPR a examiné les éléments de preuve concernant la situation dans le pays, y compris des indications récentes selon lesquelles les minorités ethniques en Croatie, en particulier les Serbes et les Roms, étaient toujours exposés à la discrimination. Elle a toutefois conclu que, bien qu’il y ait eu des incidents isolés de discrimination contre les musulmans, ils n’étaient pas aussi répandus que ceux contre les Serbes et les Roms. La SPR a également conclu que l’État croate faisait non seulement preuve de tolérance, d’acceptation et d’accommodement interconfessionnels, mais qu’il encourageait aussi de tels comportements.
[6]
En ce qui concerne les allégations particulières de M. Golic, la SPR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que le refus des clients de fréquenter un établissement exploité par des musulmans était la seule raison de l’échec de l’entreprise. La SPR a souligné que M. Golic n’était pas un musulman pratiquant, qu’il avait épousé une catholique et qu’il avait des amis catholiques, bien qu’elle ait également reconnu l’argument du conseil de M. Golic selon lequel le fait qu’il ne pratique pas sa religion n’était pas en cause. La SPR a ensuite fait référence à la preuve documentaire, selon laquelle les musulmans sont généralement bien intégrés et ne sont pas différents ni visuellement ni socialement des autres citoyens de Zagreb. Elle a conclu que le profil de M. Golic « en tant que personne non religieuse d’origine croate accroîtrait sa capacité de mieux s’intégrer dans la communauté de Zagreb et réduirait la possibilité de discrimination »
.
[7]
Tout en reconnaissant que M. Golic avait été victime de discrimination en Croatie par le passé, la SPR a conclu que cette discrimination n’équivalait pas à de la persécution. Elle a donc rejeté ses demandes d’asile au titre des articles 96 et 97 de la LIPR.
III.
Les questions en litige et norme de contrôle
[8]
Le demandeur demande à la Cour de trancher les questions suivantes :
La SPR a-t-elle commis une erreur en concluant que Zagreb était une PRI raisonnable pour le demandeur?
La SPR a-t-elle commis une erreur dans son analyse de la protection de l’État?
La SPR a-t-elle commis une erreur dans son appréciation des éléments de preuve concernant la discrimination?
[9]
Je conviens avec les parties que la norme de contrôle applicable à ces questions est celle de la décision raisonnable.
IV.
Analyse
[10]
Comme l’a soulevé le conseil du demandeur à l’audience relative à la présente demande, la SPR semble être arrivée à trois conclusions déterminantes, chacune d’elles excluant une décision favorable à une demande d’asile. La SPR a conclu que le demandeur avait une PRI viable à Zagreb, qu’il n’avait pas prouvé que la protection de l’État était insuffisante et qu’il ne serait pas victime de discrimination équivalant à de la persécution s’il retournait en Croatie. Le demandeur soutient que le fait que la SPR ait entrepris ces analyses de façon distincte, chacune ayant donné lieu à une conclusion déterminante, nuit à la justesse de la décision. Je ne peux souscrire à cet argument. Bien que la SPR ait analysé plus de questions que ce qui était strictement nécessaire pour répondre à la demande d’asile du demandeur, il n’est pas possible, à mon avis, de déduire de cette façon de faire que la SPR a mal compris l’analyse qu’elle devait effectuer ou que la décision n’est pas transparente.
[11]
En ce qui concerne l’analyse relative à la PRI, je remarque que le critère à deux volets qui s’applique exige que la SPR soit convaincue, selon la prépondérance des probabilités : a) que le demandeur d’asile ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où, selon elle, il existe une PRI; b) que les conditions dans cette partie du pays sont telles qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’asile d’y chercher refuge. Je suis d’accord avec le défendeur lorsqu’il soutient que, même si l’analyse de la question de savoir s’il existe une possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté à l’endroit où se trouve la PRI constitue une partie nécessaire de l’analyse de la PRI, il n’était pas nécessaire que la SPR effectue cette analyse séparément, ou qu’elle la rajoute à son analyse globale de la question de savoir si le demandeur serait exposé à de la discrimination équivalant à de la persécution en Croatie. De plus, je remarque que, dans le cadre de cette analyse, la SPR a expressément conclu que le profil particulier du demandeur augmenterait sa capacité à mieux s’intégrer dans la collectivité de Zagreb et réduirait les risques de discrimination. L’accent mis sur Zagreb, soit la PRI proposée, démontre en outre que la SPR a évalué le risque de persécution en fonction des circonstances particulières de la PRI.
[12]
Je passe donc aux arguments du demandeur selon lesquels la SPR a commis une erreur dans son analyse de la PRI, y compris dans l’analyse du risque de persécution. Comme point de départ, le demandeur soutient que la SPR a négligé de tenir compte de la discrimination contre sa famille à Zagreb qui l’a amené à déménager à Velika Gorica lorsqu’il était enfant. Il soutient que la décision est déraisonnable, parce que la SPR n’a examiné aucun élément de preuve pour établir que la situation à Zagreb avait changé depuis.
[13]
La SPR a pris note du témoignage du demandeur selon lequel il avait vécu à Zagreb jusqu’à l’âge d’environ six ans. Cependant, son analyse de la persécution s’est concentrée sur la situation actuelle dans le pays et sur le risque de persécution d’un point de vue prospectif. Je ne crois pas que l’absence d’une analyse des incidents de discrimination à l’époque où le demandeur était un jeune enfant ou le fait que la SPR n’ait pas expressément mis l’accent sur la manière avec laquelle la situation dans le pays avait changé depuis représentent une erreur susceptible de révision.
[14]
De façon plus générale, le demandeur soutient que la preuve sur la situation dans le pays démontre l’existence une discrimination généralisée contre les minorités en Croatie, y compris les musulmans, et que la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur ne subirait pas de discrimination équivalant à de la persécution est déraisonnable. Le demandeur attire l’attention de la Cour sur un document intitulé Rapport mondial 2018 : Union européenne, publié par Human Rights Watch (le Rapport mondial 2018), lequel révèle, au sujet de la Croatie, que les « membres des minorités nationales, en particulier la minorité ethnique serbe et les Roms, continuent d’être victimes de discrimination, d’intolérance ethnique et de discours haineux »
. Dans le même ordre d’idées, le rapport 2017-2018 d’Amnistie internationale sur la Croatie (le Rapport d’Amnistie internationale 2017-2018) indique que « [l]a discrimination envers les minorités ethniques et sexuelles restait répandue »
. Le demandeur s’appuie aussi sur un rapport du Département d’État des États-Unis (USDOS) datant de 2011, lequel fait référence à des exemples particuliers de discrimination contre la communauté musulmane, entourant la répartition de l’espace dans les cimetières municipaux, l’omission des autorités de délivrer des permis de construction et les obstacles auxquels les femmes font face pour obtenir des cartes d’identité personnelles.
[15]
En ce qui concerne la disponibilité des logements et des emplois pour les membres de la communauté musulmane de Zagreb, ce qui pourrait être pertinent pour l’un ou l’autre des volets du critère de la PRI, le demandeur s’appuie sur un rapport publié par BalkanInsight en 2011. Ce rapport décrit une enquête dans laquelle trois femmes ont fait des efforts pour louer un appartement à Zagreb. Une femme était Rom, une autre était musulmane et la troisième n’était membre d’aucun groupe minoritaire. La troisième femme n’a essuyé aucun refus, tandis que les deux autres ont été rejetées environ 30 % du temps par ceux qui louaient des appartements et 40 % du temps par ceux qui cherchaient des colocataires. Ce rapport fait référence à des enquêtes antérieures montrant que la discrimination en Croatie est plus répandue dans les domaines du travail et de l’emploi, suivis du système judiciaire, de la police et des soins de santé. Il fait également état de recherches récentes révélant qu’environ la moitié des Croates ne savaient pas que la discrimination était illégale en Croatie.
[16]
Dans son examen à savoir s’il y avait des risques que le demandeur soit persécuté à son retour en Croatie, la SPR s’est fondée sur la preuve de la situation dans le pays, y compris le Rapport mondial 2018 et le Rapport d’Amnistie internationale 2017-2018 (deux des rapports cités par le demandeur), ainsi que sur un rapport de l’USDOS de 2017 (un rapport du Département d’État des États-Unis plus récent que celui cité par le demandeur) et un rapport de 2018 de Freedom House. Conformément au passage du Rapport mondial 2018 sur lequel le demandeur s’appuie, la SPR a expressément reconnu que les minorités ethniques en Croatie, en particulier les Serbes et les Roms, continuaient d’être victimes de discrimination. La SPR a également relevé de la preuve contenue dans le rapport de 2018 de Freedom House selon laquelle il y a eu des améliorations au chapitre des droits des minorités au cours des deux dernières décennies, bien que les minorités roms et serbes continuent d’être victimes de discrimination. La SPR a conclu, en se fondant sur la documentation récente concernant le pays, que même s’il y a eu des incidents isolés de discrimination contre les musulmans, ces incidents ne sont pas aussi répandus que ceux contre les Serbes et les Roms.
[17]
Le demandeur conteste cette conclusion, faisant valoir que, bien que la documentation sur la situation dans le pays souligne la discrimination à l’égard des Serbes et des Roms, elle fait référence à la discrimination à l’égard des minorités en général, ce qui comprend donc les musulmans qui ne représentent que 1,5 % de la population croate. À mon avis, en formulant cet argument, le demandeur demande à la Cour de soupeser de nouveau la preuve portant sur la situation en Croatie et de modifier la décision de la SPR d’une façon qui ne correspond pas au rôle que doit remplir la Cour lors du contrôle judiciaire. Le demandeur n’a pas établi que la SPR n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve qui étaient substantiellement incompatibles avec sa conclusion, et rien ne permet d’établir que la conclusion tirée par la SPR n’appartient pas aux issues acceptables au regard de la preuve objective.
[18]
J’en arrive à la même conclusion en ce qui concerne le rapport BalkanInsight qui porte sur la difficulté accrue qu’ont éprouvée les femmes musulmanes et roms à trouver un logement en 2011. Encore une fois, la SPR a expressément fait référence à ce rapport dans sa décision. La SPR a toutefois retenu le témoignage du demandeur selon lequel il pourrait probablement obtenir un appartement en raison de ses amis catholiques. Le conseil du demandeur fait valoir que l’opinion subjective de son client quant à ses perspectives d’obtenir un logement n’est pas déterminante et que la SPR aurait dû être guidée par la preuve objective présentée dans le rapport BalkanInsight. Je considère que cette observation est peu fondée. La SPR est arrivée à sa conclusion en s’appuyant sur le témoignage du demandeur, lui-même fondé sur sa propre situation, par opposition à un document sur la situation au pays qui remonte à de nombreuses années.
[19]
En ce qui concerne les perspectives d’emploi à Zagreb, le défendeur fait remarquer que le demandeur a travaillé dans cette ville de 2006 à 2007, puis de 2007 à 2010. La SPR a tenu compte du témoignage du demandeur selon lequel il aurait de la difficulté à obtenir un emploi parce qu’il est musulman, mais elle n’a pas relevé suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’il ne serait pas en mesure de le faire. Les conclusions de la SPR à l’égard du logement et des perspectives d’emploi appartiennent aux issues acceptables au regard de la norme de la décision raisonnable.
[20]
Le demandeur fait également valoir que la SPR a mal compris pourquoi elle devait examiner la question de savoir si la discrimination contre la communauté musulmane en Croatie pouvait équivaloir à de la persécution. La SPR a cité des passages du Guide du HCR, mais le demandeur fait remarquer qu’elle a omis un passage pertinent, à savoir que, lorsque les mesures discriminatoires ne sont pas graves en elles-mêmes, elles peuvent tout de même donner lieu à une crainte raisonnable de persécution si elles provoquent, dans l’esprit de la personne concernée, des sentiments d’appréhension et d’insécurité quant à son propre sort.
[21]
À mon avis, l’omission de ce passage dans la décision n’appuie pas une conclusion selon laquelle la SPR a mal compris l’analyse qu’elle devait entreprendre. La partie du Guide du HCR que la SPR a citée explique l’exigence d’évaluer les mesures cumulatives de discrimination que subit un demandeur d’asile afin d’évaluer si leur effet sur l’esprit du demandeur d’asile ou la nature préjudiciable de leurs conséquences pour le demandeur d’asile sont tels qu’ils constituent de la persécution. Cette explication est conforme à la partie du Guide du HCR sur laquelle s’appuie le demandeur.
[22]
À la suite de l’analyse sur la situation dans le pays expliquée précédemment, la SPR a également examiné les éléments de preuve entourant la tolérance interconfessionnelle en Croatie. Tout en faisant remarquer que le demandeur n’avait pas fondé sa demande d’asile sur le fait qu’il était musulman pratiquant, la SPR a conclu que le profil de M. Golic « en tant que personne non religieuse d’origine croate accroîtrait sa capacité de mieux s’intégrer dans la communauté de Zagreb et réduirait la possibilité de discrimination »
. La SPR a reconnu que le demandeur avait été victime de discrimination en Croatie, mais a conclu que cette discrimination ne constituait pas de la persécution. Selon mon appréciation, les documents du Guide du HCR cités par la SPR, ainsi que son raisonnement subséquent pour en arriver à sa décision, démontrent une bonne compréhension de l’analyse qu’elle devait effectuer.
[23]
En conclusion, après avoir examiné les arguments du demandeur, je ne trouve aucune erreur susceptible de contrôle dans l’analyse de la SPR sur la disponibilité d’une PRI viable, y compris l’évaluation requise de la question de savoir si le demandeur subirait de la discrimination équivalant à de la persécution. Comme il s’agit d’une conclusion déterminante pour les besoins de la présente demande de contrôle judiciaire, la Cour n’a pas à examiner les arguments du demandeur concernant l’analyse effectuée par la SPR quant à la protection de l’État. Je remarque également que ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-6412-18
LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.
« Richard F. Southcott »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 2e jour d’octobre 2019
Maxime Deslippes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-6412-18
|
INTITULÉ :
|
EDIN GOLIC c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Toronto (Ontario)
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 5 SEPTEMBRE 2019
|
JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LE JUGE southcott
|
DATE DES MOTIFS :
|
le 25 septembre 2019
|
COMPARUTIONS :
Yehuda Levinson
|
pour le demandeur
|
David Joseph
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POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
|
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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