Date : 20010619
Dossier : IMM-4741-00
Référence neutre : 2001 CFPI 673
Ottawa (Ontario), le 19 juin 2001
EN PRÉSENCE DE : madame le juge Dolores M. Hansen
ENTRE :
MONIKA LORENZOVA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
VU la demande de contrôle judiciaire de la décision du 21 août 2001 où la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé d'accorder à la demanderesse le statut de réfugié au sens de la Convention;
ET APRÈS lecture des pièces produites et audition des arguments des parties;
ET pour les motifs prononcés aujourd'hui;
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;
2. Aucune question n'est certifiée.
« Dolores M. Hansen »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
Date : 20010619
Dossier : IMM-4741-00
Référence neutre : 2001 CFPI 673
ENTRE :
MONIKA LORENZOVA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LE JUGE HANSEN
[1] La demanderesse revendique le statut de réfugié au sens de la Convention en tant que victime de violence conjugale en République tchèque. Cette violence et ce harcèlement ont commencé après que la demanderesse eut terminé une relation amoureuse avec l'homme pour qui elle travaillait comme gardienne d'enfants. Selon les éléments de preuve fournis par la demanderesse, l'homme en question était policier. Après leur rupture, il a violé la demanderesse puis l'a menacée de violence physique et l'a harcelée par téléphone, elle-même ainsi que la personne avec qui elle partageait son appartement et sa famille.
[2] À l'audition de la demande de contrôle judiciaire, l'avocat du défendeur a reconnu que les conclusions du tribunal concernant la crainte subjective de la demanderesse et le fondement objectif de cette crainte ne résistent pas à un examen minutieux. Par conséquent, la seule question à étudier dans la présente demande de contrôle judiciaire concerne les conclusions du tribunal ayant trait à la protection de l'État.
[3] La demanderesse prétend que la preuve documentaire présentée tant avant qu'après l'audience contredit directement la preuve documentaire sur laquelle le tribunal s'est basé pour tirer sa conclusion. Plus précisément, puisque c'est d'un policier dont elle aurait peur si jamais elle devait retourner en République tchèque, la preuve documentaire démontre qu'elle ne bénéficierait pas de la protection de l'État dans ces circonstances.
[4] Le tribunal, se fondant sur une analyse de la preuve documentaire pertinente qui contient des références précises aux éléments de preuve sur lesquels il s'est appuyé, dont les pièces produites par la demanderesse à l'audience, a conclu que :
- ...le tribunal fait néanmoins le constat que la revendicatrice a été incapable de réfuter la présomption de la protection qui lui serait accordée par les pouvoirs publics.
De façon plus précise, les preuves documentaires révèlent que, même s'il n'est pas parfait, il existe néanmoins en Tchécoslovaquie un système de protection offert aux femmes par les pouvoirs publics dans des cas comme celui qu'a vécu la revendicatrice...
[5] Après examen de la preuve documentaire, je suis d'avis qu'il était raisonnable que le tribunal conclue que la demanderesse n'avait pas réfuté la présomption de la protection de l'État. De plus, le tribunal a expressément fait mention du cas où une plainte est portée à l'encontre d'un policier et a indiqué la procédure particulière à suivre dans une telle situation.
[6] Je ne puis conclure que la décision du tribunal portant sur la protection de l'État était manifestement déraisonnable.
[7] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.
« Dolores M. Hansen »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 19 juin 2001
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4741-00
INTITULÉ : MONIKA LORENZOVA c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : le 18 juin 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : madame le juge Dolores M. Hansen
DATE DES MOTIFS : le 19 juin 2001
COMPARUTIONS :
M. Michael Bossin POUR LA DEMANDERESSE
Mme Lynn Marchildon POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aide légale communautaire POUR LA DEMANDERESSE
Ottawa (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada