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Date : 20190920


Dossier : IMM‑2831‑18

Référence : 2019 CF 1192

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 20 septembre 2019

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

WISDOM CHIDIEBERE NWAUBANI

SANDRA NJIDEKA NWAUBANI

WISDOM CHIAGOZIEM NWAUBANI

demandeurs

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Monsieur. Wisdom Chidiebere Nwaubani (le « demandeur principal »), sa femme Sandra Njideka Nwaubani et leur fils Wisdom Chiagoziem Nwaubani (collectivement, « les demandeurs ») sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision d’un agent des visas (l’« agent ») datée du 30 mai 2018. Dans cette décision, l’agent a refusé la demande de visa de résident temporaire (« VRT ») des demandeurs au motif qu’ils avaient fait une fausse déclaration importante concernant le nombre de fois où leurs demandes de visa d’entrée aux États‑Unis avaient été refusées.

[2]  Les demandeurs sont des citoyens du Nigéria.

[3]  En 2017, le demandeur principal a présenté une demande de visa de visiteur afin de visiter le Canada avec sa femme.

[4]  Cette demande a été refusée au motif que les demandeurs avaient fait une fausse déclaration importante concernant le nombre de fois où ils s’étaient vus refuser un visa pour entrer aux États‑Unis.

[5]  Les demandeurs ont déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire dans le dossier IMM‑3182‑17 concernant cette décision.

[6]  Sur le consentement du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le « défendeur »), la demande de contrôle judiciaire a été accueillie, la décision défavorable initiale a été annulée et l’affaire a été renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

[7]  Les demandeurs ont soumis des renseignements à jour, notamment de l’information sur un enfant qui serait né après le premier refus de délivrance d’un VRT.

[8]  En réponse aux documents soumis par les demandeurs lors du nouvel examen de leur demande de VRT, l’agent a envoyé une lettre d’équité procédurale le 23 avril 2018.

[9]  Les demandeurs ont répondu à celle‑ci. Entre autres, ils ont exprimé l’opinion selon laquelle ils étaient traités injustement puisque l’information demandée se trouvait dans le dossier de leur demande précédente et était donc accessible à l’agent.

[10]  Les parties ont déposé des observations supplémentaires sur le bien‑fondé des demandes de renseignements que les agents du défendeur ont adressées aux autorités américaines de l’immigration concernant les demandes de visas d’entrée aux États‑Unis présentées par les demandeurs.

[11]  La décision faisant l’objet du présent contrôle a été rendue en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la « Loi »), qui prévoit ce qui suit :

Fausses déclarations

Misrepresentation

40(1)a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

40(1)(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

[12]  D’après les observations déposées par les demandeurs le 4 avril 2019 et par le défendeur le 24 avril 2019, je suis convaincue que les demandes de renseignements faites par les agents du défendeur aux autorités américaines de l’immigration n’ont entraîné aucun manquement à l’équité procédurale.

[13]  La décision de refuser de délivrer un VRT en est une qui est discrétionnaire et elle doit être contrôlée en fonction de la norme de la raisonnabilité; voir la décision Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 368, au paragraphe 12.

[14]  Selon la décision rendue dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, la norme de la raisonnabilité exige que la décision soit justifiable, transparente et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[15]  Je ne suis pas convaincue que l’agent a  agi de façon raisonnable en refusant la demande de VRT des demandeurs. Il n’est pas manifeste que l’agent a tenu compte de la défense d’erreur non frauduleuse comme exception à une fausse déclaration.

[16]  La défense de fausses déclarations non frauduleuses ne s’applique que dans des circonstances limitées; voir la décision Alkhaldi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 584.

[17]  Les faits relatifs à la demande présentée par les demandeurs en 2018 sont essentiellement les mêmes que ceux dont disposait l’agent qui a examiné leur demande de VRT en 2017. Le rejet de la demande de 2017 a entraîné la présentation d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Une fois l’autorisation obtenue, un règlement a été inscrit dans le dossier certifié du tribunal; les notes qui se trouvent à la page 42 indiquent que la demande de VRT doit [traduction« faire l’objet d’un nouvel examen ».

[18]  À mon avis, les circonstances des demandeurs en l’espèce sont uniques et particulières. L’agent n’a pas expliqué de manière justifiable, transparente et intelligible les raisons pour lesquelles les éléments de preuve et la réponse des demandeurs à la lettre d’équité procédurale ont donné lieu à une décision défavorable.

[19]  À mon avis, la décision n’est pas « raisonnable » au sens de l’arrêt Dunsmuir, précité.

[20]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour un nouvel examen.

[21]  Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2831‑18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour un nouvel examen.

Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 26e jour de septembre 2019.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2831‑18

 

INTITULÉ :

WISDOM CHIDIEBERE NWAUBANI, SANDRA NJIDEKA NWAUBANI, WISDOM CHIAGOZIEM NWAUBANI c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

toronto (ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 FÉVRIER 2019, LE 20 MARS 2019

OBSERVATIONS SUPPLÉMENTAIRES DÉPOSÉES LE 4 ET LE 24 AVRIL 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 SEPTEMBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Peter Obuba Kalu

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Brad Gotkin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Obuba Law Firm

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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