Date : 20031120
Dossier : IMM-6085-02
Référence : 2003 CF 1355
ENTRE :
OLUSESAN YAKUBA SOBOYEJO
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 18 novembre 2002, qui refusait au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention ou la qualité de personne à protéger, au sens des articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
[2] Le demandeur est de nationalité nigériane. Il dit que ses convictions religieuses lui font craindre avec raison d'être persécuté et il affirme avoir besoin de protection parce que des personnes inconnues ont résolu de le tuer au Nigéria.
[3] La Commission a conclu que la revendication du demandeur n'était pas recevable, pour des raisons d'identité et de crédibilité. La Commission a jugé aussi que le revendicateur avait au Nigéria une possibilité de refuge intérieur (PRI).
[4] À mon avis, la question de la PRI est déterminante. La Commission a estimé que le demandeur avait une PRI à Sagamu, dans l'État d'Ogun, parce que son Formulaire de renseignements personnels mentionne que sa mère vit à Sagamu, et il pourrait facilement s'installer à cet endroit. Par ailleurs, selon la preuve documentaire, il n'y a pas de conflit entre Musulmans et Chrétiens à Sagamu. Le revendicateur a la charge de prouver qu'il ne dispose d'aucune PRI dans son pays de résidence, et l'existence d'une PRI acceptable met en doute les arguments du demandeur. Le critère à appliquer a été exposé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (M.E.I.), [1994] 1 C.F. 589, à la page 597 :
Ainsi, le demandeur du statut est tenu, compte tenu des circonstances individuelles, de chercher refuge dans une autre partie du même pays pour autant que ce ne soit pas déraisonnable de le faire. Il s'agit d'un critère souple qui tient compte de la situation particulière du demandeur et du pays particulier en cause. C'est un critère objectif et le fardeau de la preuve à cet égard revient au demandeur tout comme celui concernant tous les autres aspects de la revendication du statut de réfugié. Par conséquent, s'il existe dans leur propre pays un refuge sûr où ils ne seraient pas persécutés, les demandeurs de statut sont tenus de s'en prévaloir à moins qu'ils puissent démontrer qu'il est objectivement déraisonnable de leur part de le faire.
[5] En l'espèce, le demandeur n'a pas convaincu la Commission qu'il serait déraisonnable pour lui de s'établir à Sagamu. Eu égard à la preuve documentaire et au témoignage du demandeur, il n'était pas déraisonnable pour la Commission, dans ces conditions, de dire que le demandeur disposait d'une PRI, ce qui suffit à justifier le rejet de cette demande.
[6] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Yvon Pinard »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
le 20 novembre 2003
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6085-02
INTITULÉ : OLUSESAN YAKUBA SOBOYEJO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 OCTOBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 20 NOVEMBRE 2003
COMPARUTIONS:
Chris Opoka-Okumu POUR LE DEMANDEUR
Martin Anderson POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Chris Opoka-Okumu POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)