IMM-2588-96
ENTRE
AMINULLAH NOORI,
GULSAMAH NOORI,
SHAHZADAH NOORI,
HAMIDAH NOORI,
requérants,
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McGILLIS
Malgré l'argument habile invoqué par l'avocat des requérants, j'ai conclu que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission) avait raisonnablement décidé, compte tenu des éléments de preuve dont elle disposait, que le principal requérant ne s'exposerait pas à une sérieuse possibilité de persécution dans l'éventualité de son retour en Afghanistan.
Dans les circonstances, il m'est inutile d'examiner la question de savoir si la Commission a eu tort dans son analyse de la question de la possibilité de refuge intérieur.
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
L'affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.
«Donna McGillis»
Juge
Toronto (Ontario)
Le 4 juin 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE :IMM-2588-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :AMINULLAH NOORI ET AL.
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :Le 4 juin 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge McGillis
EN DATE DU4 juin 1997
ONT COMPARU :
Douglas A. Johnson pour les requérants
Robin Sharma pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Chapnick & Associates
228, rue Carlton
Toronto (Ontario)
M5A 2L1 pour les requérants
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
IMM-2588-96
ENTRE
AMINULLAH NOORI ET AL.
requérants,
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE