Date : 20191003
Dossier : IMM-1527-19
Référence : 2019 CF 1204
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2019
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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EHIMIAGHE PRESLEY AYENI
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VICTORIA ISIMEME AYENI
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EMMANUEL AYENI
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ESTHER AIRAOA AYENI
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS
I.
Aperçu
[1]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du 21 décembre 2018 par laquelle une agente d’immigration principale a refusé la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qu’ont présentée les demandeurs au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].
II.
Le contexte
[2]
Les demandeurs sont Ehimiaghe Presley Ayeni [le demandeur principal], son épouse Victoria et leurs deux enfants, Esther et Emmanuel. Tous citoyens nigérians, ils sont arrivés au Canada en juin 2016 et se trouvent au pays depuis.
[3]
Les demandeurs ont présenté une demande d’asile fondée sur l’orientation sexuelle de M. Ayeni, qui prétend être bisexuel. Il affirme avoir fui le Nigéria avec sa famille après avoir été surpris en train d’avoir des relations sexuelles avec un certain Buwa Chukwu, qui est décédé depuis. Les demandeurs ont soumis un article qui indique que Buwa a été battu à mort par les membres de sa collectivité en raison de son orientation sexuelle.
[4]
M. Ayeni prétend que, parce qu’il est bisexuel, sa famille et lui seront persécutés au Nigéria s’ils devaient y retourner. Il soutient qu’il a été emmené de force par l’armée à deux reprises en 2017, et qu’il a été battu et a subi des traitements dégradants durant sa détention. Il n’a été libéré qu’après avoir promis de payer une somme d’argent précise, étant entendu qu’il serait battu à nouveau s’il ne fournissait pas l’argent.
A.
L’historique de la procédure
[5]
Après avoir instruit les demandes d’asile des demandeurs, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu, dans une décision publiée le 29 août 2016, que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. La crédibilité a soulevé des préoccupations importantes devant la SPR et a également occupé une grande place dans les décisions de l’agente. La SPR a déclaré qu’en raison des contradictions et des incohérences, les problèmes de crédibilité étaient [TRADUCTION] « si préjudiciables à la crédibilité globale de [M. Ayeni] qu’ils jet[aient] un doute sur son allégation de bisexualité »
(décision de la SPR, au par. 33). L’agente s’est appuyée en grande partie sur cette conclusion en matière de crédibilité dans sa décision.
[6]
Les demandeurs ont interjeté appel de la décision de la SPR devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR], mais leur appel a été rejeté pour défaut de compétence. Leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SAR a été refusée.
[7]
Par la suite, l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] a ordonné aux demandeurs de se présenter en vue leur renvoi, ce qu’ils n’ont pas fait. L’ASFC a alors délivré un mandat d’arrestation contre eux. En juillet 2018, les demandeurs se sont présentés aux autorités et l’ASFC a exécuté le mandat, mais les demandeurs ont été remis en liberté le même jour. L’ASFC a fixé leur expulsion au mois de mars 2019, mais ce mois-là la juge Martine St‑Louis a accordé un sursis à la mesure d’expulsion.
III.
La décision faisant l’objet du contrôle
[8]
Dans son examen de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, l’agente a évalué la situation personnelle des demandeurs et leur établissement au Canada, les conditions défavorables qui prévalent au Nigéria et l’intérêt supérieur des enfants, et elle a conclu que les circonstances ne justifiaient pas d’accorder une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire au titre de l’article 25 de la LIPR.
A.
La situation personnelle des demandeurs et leur établissement au Canada
[9]
M. et Mme Ayeni travaillent tous deux au Canada, mais l’agente a écrit qu’ils n’avaient soumis aucune preuve à l’appui de leur emploi. Elle n’a donc accordé [TRADUCTION] « aucun poids à cette allégation »
.
[10]
De plus, M. et Mme Ayeni font tous deux du bénévolat au Canada, et ont soumis des lettres de soutien pour montrer qu’ils étaient bénévoles auprès de cinq organismes. Mme Ayeni fait également du bénévolat auprès du Collectif des femmes sans statut. Le fils de M. Ayeni fréquente l’école au Canada, mais l’agente a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un facteur important. Bien que la fille de M. Ayeni fréquente la garderie, les demandeurs n’ont présenté aucune preuve le corroborant, et l’agente a encore une fois conclu qu’il s’agissait d’une allégation sans poids.
B.
Les conditions défavorables qui prévalent au pays
[11]
C’est à ce stade de la décision que l’agente a abordé les problèmes de crédibilité. Elle a énuméré les incohérences que la SPR avait relevées dans sa décision : M. Ayeni a fait des déclarations contradictoires quant à la question de savoir s’il affichait ouvertement sa bisexualité et quand il l’avait fait; il a omis d’expliquer comment sa relation avec Buwa avait commencé; il s’est contredit dans sa réponse à la question de savoir si la police au Nigéria était à sa recherche; il s’est dérobé lorsqu’il a dû s’expliquer au sujet d’une période passée dans la clandestinité; et il a fourni une description incohérente de sa relation avec son épouse. Ces incohérences ont jeté un doute sur son allégation de bisexualité.
[12]
Les demandeurs ont présenté une publication de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada comme preuve des conditions qui prévalent au Nigéria. D’après ce document, les relations homosexuelles sont illégales au Nigéria; elles peuvent emporter des peines violentes, et les personnes LGBTQ sont ostracisées. La publication précise aussi que l’orientation sexuelle réelle ou perçue peut donner lieu à des actes de violence, le plus souvent perpétrés par des acteurs non étatiques.
[13]
L’agente n’a pas traité la publication dans sa décision concernant la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Elle a plutôt examiné d’autres éléments de preuve présentés par les demandeurs, notamment un extrait d’un « rapport de police »
et deux articles dans lesquels M. Ayeni est identifié par son nom comme ayant eu une relation homosexuelle avec Buwa Chukwu. Un des articles est un billet de blogue accessible en ligne, tandis que l’autre est un article de journal. L’agente a estimé que ni le rapport de police ni les articles n’étaient probants, étant donné qu’ils étaient truffés d’erreurs typographiques et/ou de fenêtres de publicité bloquant certaines parties du texte. L’agente a par ailleurs conclu que les dates figurant sur les articles minaient encore davantage la crédibilité de M. Ayeni, puisque M. Ayeni a déclaré qu’il avait reçu les articles après l’audience, alors que les dates qui y figurent sont antérieures à l’audience. L’agente a fait remarquer que les demandeurs n’ont pas établi que les articles avaient été lus par un grand nombre de personnes. Elle n’a pas examiné plus avant les conditions qui prévalent dans le pays, étant donné que la crédibilité de M. Ayeni rendait la question théorique.
[14]
Un rapport d’évaluation psychologique indique que M. Ayeni présentait des symptômes concordant avec un état de stress post-traumatique, un trouble d’anxiété généralisé et un trouble dépressif majeur. M. Ayeni n’ayant pas démontré qu’il ne pouvait pas accéder à des services adéquats au Nigéria, l’agente a estimé que le rapport d’évaluation avait peu de poids.
[15]
Enfin, comme M. et Mme Ayeni détiennent tous deux des diplômes d’études supérieures et qu’ils ont acquis une expérience professionnelle au Nigéria, l’agente a conclu que rien n’indiquait qu’ils seraient exposés à des difficultés excessives s’ils devaient se retourner s’établir dans ce pays.
C.
L’intérêt supérieur des enfants
[16]
L’agente a accepté la preuve d’un psychothérapeute agréé selon laquelle le fait d’arracher les enfants à leur milieu et de les placer dans des situations instables ou chaotiques a généralement [TRADUCTION] « de graves répercussions psychosociales »
. Par contre, elle a répliqué que rien n’indiquait que la vie des enfants au Nigéria était chaotique, ajoutant qu’ils avaient déjà été déracinés pour venir au Canada, où ils s’étaient ensuite établis. Elle a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur des enfants de vivre dans un environnement où ils seraient aimés et soutenus, ce que la famille Ayeni pouvait leur offrir au Nigéria. Même si le fils de M. Ayeni allait devoir fréquenter une nouvelle école au Nigéria, cela ne compromettrait pas son intérêt supérieur.
IV.
La thèse des parties
A.
La thèse des demandeurs
[17]
Les demandeurs soutiennent qu’il n’était pas raisonnable de la part de l’agente d’écarter leur établissement au Canada simplement parce qu’ils n’avaient pas fourni de preuve d’emploi.
[18]
Ils font valoir que l’agente n’a pas accordé suffisamment d’importance à l’intérêt supérieur des enfants ou qu’elle n’a pas raisonnablement tenu compte de la preuve. En particulier, ils soutiennent qu’elle n’a pas tenu compte des difficultés auxquelles les enfants se heurteraient à l’avenir, notamment à cause de la pauvreté et de la discrimination.
[19]
Les demandeurs soutiennent que l’analyse du rapport de police et des articles effectuée par l’agente était déraisonnable. Ils affirment que ces documents [les documents justificatifs] ne présentent pas de lacunes évidentes qui justifieraient leur exclusion, et ils citent la décision Adebayo c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 330, au par. 34, pour faire valoir que les «
erreurs typographiques ne peuvent pas justifier une conclusion selon laquelle le document est frauduleux
»
et que « les
erreurs de rédaction ne prouvent pas
nécessairement
l’absence d’authenticité
»
. Ils soutiennent que les problèmes liés aux documents justificatifs relèvent de la catégorie des erreurs typographiques et des erreurs de rédaction; ce ne sont pas des lacunes évidentes. Par ailleurs, les demandeurs soutiennent avoir mitigé les lacunes des documents en fournissant des affidavits corroborants, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour fédérale (réplique des demandeurs, au par. 19, citant Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14, au par. 58). Les documents justificatifs montrent que M. Ayeni est présenté sur Internet comme une personne LGBTQ et que cette information est accessible à quiconque parle anglais.
[20]
Les demandeurs soutiennent qu’ils sont exposés à un risque à peu près certain d’être persécutés au Nigéria, à cause de la façon dont M. Ayeni a été présenté. Ils font valoir que leur renvoi serait contraire à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Convention contre la torture.
B.
La thèse du défendeur
[21]
Le défendeur soutient que la décision de l’agente constitue [TRADUCTION] « une issue possible acceptable au regard des faits et du droit »
(mémoire et affidavit du défendeur, au par. 1). Il fait remarquer que l’octroi de la résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire est [TRADUCTION] « une mesure exceptionnelle et discrétionnaire »
(mémoire et affidavit du défendeur, au par. 17). Il ajoute qu’il était raisonnable de la part de l’agente de conclure que, même si M. et Mme Ayeni font beaucoup de bénévolat, leur établissement au Canada n’était pas solide au point de compliquer considérablement leur retour au Nigéria, car, comme l’a noté l’agente, ils ont acquis une expérience professionnelle au Nigéria et détiennent des diplômes d’études supérieures. Il était raisonnable de la part de l’agente de ne pas tenir compte de leur emploi au Canada et de l’inscription de leur fille à la garderie en raison de l’absence de preuve à l’appui.
[22]
S’agissant de la crédibilité, le défendeur soutient que la SPR avait déjà conclu à l’absence de crédibilité, conclusion qui figurait dans le dossier dont disposait l’agente (mémoire et affidavit du défendeur, au par. 40). Le défendeur fait valoir qu’il était loisible à l’agente de conclure que la nouvelle preuve [TRADUCTION] « ne faisait pas contrepoids aux conclusions factuelles portant absence de crédibilité »
et que l’agente a par ailleurs justifié sa décision en énumérant les lacunes que présentait également la nouvelle preuve (mémoire et affidavit du défendeur, aux par. 53 et 54).
[23]
Les arguments des demandeurs concernant l’intérêt supérieur des enfants sont sans fondement. Ces arguments reviennent à demander à l’agente de pondérer la preuve différemment, mais celle‑ci a motivé sa décision et a clairement tenu compte de l’intérêt des enfants.
V.
Les dispositions législatives applicables
[24]
La disposition suivante est pertinente en l’espèce :
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VI.
Analyse
[25]
Suivant l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la norme de contrôle que la Cour doit appliquer est celle de la décision raisonnable. De plus, le paragraphe 25(1) de la LIPR confère un large pouvoir discrétionnaire au ministre, et donc à sa déléguée (l’agente), pour ce qui est de statuer sur les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire. Par conséquent, si la décision de l’agente appartient aux issues pouvant se justifier au regard des faits et du droit et qu’elle est justifiée, transparente et intelligible, elle doit être maintenue.
[26]
Il semble que les demandeurs aient contribué à leur collectivité et qu’ils continuent de le faire. Il semble aussi que leurs moyens économiques et l’existence de certains motifs sociaux justifient au moins la prise en compte de leur demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Dans la décision Jhabar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1226, le juge Alan S. Diner a déclaré :
[14] Une évaluation adéquate du degré d’établissement est essentielle pour trancher convenablement une demande CH : voir Hamam c MCI, 2011 CF 1296, au paragraphe 52; Raudales, précitée, au paragraphe 19. La procédure applicable aux demandes CH n’est pas destinée à éliminer les difficultés, mais à accorder une réparation en cas de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives; la preuve de l’établissement demeure un important facteur à prendre en compte et à soupeser comme il se doit dans l’analyse d’une demande CH : Hamam, au paragraphe 54.
[15] Dans l’affaire Raudales, comme en l’espèce, l’agent avait conclu que, comme la revendication du statut de réfugié requérait plusieurs années pour arriver à son terme, on pouvait croire qu’un certain degré d’établissement serait atteint durant cette période. L’agent a poursuivi en disant que le demandeur s’était établi comme l’aurait fait tout étudiant, mais qu’il n’était pas resté au Canada assez longtemps ni n’avait établi dans ce pays des liens assez étroits au point qu’il aurait été déraisonnable pour lui de retourner au Honduras. La Cour a estimé que cette conclusion allait à l’encontre de l’essentiel de la preuve et que, sans une bonne évaluation du degré d’établissement, il était impossible de rendre une décision appropriée : Raudales, aux paragraphes 18 et 19.
[27]
Dans le contexte de leur demande fondée sur des motifs humanitaires, les demandeurs ont présenté plusieurs éléments de preuve concernant leur établissement économique et social au sein de la collectivité :
Une lettre de l’École Laurendeau‑Dunton (P‑18) et une lettre de la Eagle Plains Public School (P‑19) comme preuve de l’inscription actuelle et antérieure de leur fils à l’école;
Des lettres de soutien de membres de divers organismes communautaires, expliquant la contribution du demandeur principal à la Christ Embassy Church, à laquelle les demandeurs se sont dévoués comme fidèles et bienfaiteurs (P‑10, P‑11 et P‑17);
Des lettres de soutien de membres de plusieurs organismes communautaires au sein desquels les demandeurs font activement du bénévolat (P‑13, P‑14, P‑15 et P‑16);
Un témoignage écrit du demandeur principal attestant qu’il est financièrement indépendant et qu’il travaille pour subvenir aux besoins de sa famille (P‑6);
Un bail résidentiel et des preuves de paiement du bail (P‑8 et P‑9).
[28]
Ces considérations exigent donc à tout le moins que la décision explique si les motifs d’ordre humanitaire sont suffisamment importants pour que les demandeurs soient autorisés à rester au Canada. La preuve au dossier comporte un certain poids qui appelle des explications : ainsi, les considérations d’ordre humanitaire sont-elles suffisantes pour faire droit à la demande des demandeurs?
[29]
Ayant examiné le raisonnement de l’agente, la Cour a déterminé ce qui suit concernant l’évaluation de la preuve : dans son analyse, l’agente s’est appuyée largement sur les conclusions en matière de crédibilité tirées par la SPR, ce qu’elle a le droit de faire. Toutefois, l’agente s’est appuyée sur ces conclusions pour accorder peu de valeur probante à certains documents potentiellement pertinents qui ont été présentés par le demandeur principal et qui nécessitaient un examen plus approfondi.
[30]
En particulier, l’agente a souligné des erreurs de syntaxe dans le rapport de police qui relèvent pourtant de la catégorie des erreurs typographiques ou des erreurs de rédaction involontaires et qui, ordinairement, ne minent pas la crédibilité des documents.
[31]
De plus, l’agente a rejeté la pertinence et la valeur probante d’un billet de blogue, dans lequel le demandeur principal, identifié par une photo, est désigné par son nom comme étant l’amant de M. Chukwu. L’agente a confirmé, de manière indépendante, que le billet de blogue en question est accessible en ligne; cependant, le demandeur principal s’est vu imposer le fardeau déraisonnable de démontrer que ce billet de blogue était [TRADUCTION] « largement consulté par le grand public ».
En fait, l’agente a pu consulter le blogue. Étant donné que le billet de blogue désigne publiquement le demandeur principal comme un bisexuel et met potentiellement sa vie en danger au Nigeria, compte tenu des éléments de preuve concernant la situation qui règne dans ce pays, une appréciation raisonnable de cet élément de preuve aurait nécessité un examen plus approfondi.
[32]
De même, l’agente a écarté, sans fournir d’explications adéquates, la pertinence et la valeur probante de la photocopie d’un article d’un journal appelé « South-South News », qui rapporte le décès de M. Chukwu et la fuite de M. Ayeni.
[33]
Enfin, l’agente n’a pas dûment tenu compte d’une lettre de la communauté ogute qui invitait le demandeur principal à se soumettre à une cérémonie de purification spirituelle, parce qu’il avait été surpris en train d’avoir une relation sexuelle avec un autre homme. L’agente s’est contentée de rejeter la lettre au motif que les conclusions de la SPR en matière de crédibilité l’emportaient sur sa valeur probante, ce qu’elle aurait pu faire si elle avait évalué correctement la valeur probante des principaux éléments de preuve, décrits ci-dessus, en expliquant ses conclusions.
[34]
La Cour reconnaît que certains éléments de preuve secondaires semblent destinés à enjoliver et à renforcer le récit. Il faut néanmoins examiner en bonne et due forme le cœur du récit avant de pouvoir qualifier les éléments de preuve secondaires de fioritures.
VII.
Conclusion
[35]
Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il l’examine de nouveau.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑1527‑19
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il l’examine de nouveau. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 18e jour de novembre 2019
Julie Blain McIntosh, LL.B., trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑1527‑19
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INTITULÉ :
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EHIMIAGHE PRESLEY AYENI ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (qUÉBEC)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 3 SEPTEMBRE 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE SHORE
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DATE DES MOTIFS :
DATE DES MOTIFS MODIFIÉS :
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LE 23 SEPTEMBRE 2019
LE 3 OCTOBRE 2019
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COMPARUTIONS :
Stewart Istvanffy
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POUR Les demandeurs
|
Lynne Lazaroff
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Étude Légale Stewart Istvanffy
Montréal (Québec)
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POUR Les demandeurs
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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POUR LE DÉFENDEUR
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