Date : 20030430
Dossier : T-916-01
Référence : 2003 CFPI 538
Montréal (Québec), le 30 avril 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
CIVES CORPORATION
demanderesse
et
EVEREST EQUIPMENT INC.
défenderesse
ET ENTRE :
EVEREST EQUIPMENT INC.
demanderesse dans la
demande reconventionnelle
et
CIVES CORPORATION
défenderesse dans la
demande reconventionnelle
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans cet appel, Cives Corporation (Cives) cherche à faire annuler la décision par laquelle Monsieur le protonotaire Morneau a permis à Everest Equipment Inc. (Everest), le 12 mars 2003, de modifier sa défense et sa demande reconventionnelle.
[2] Le 28 mai 2001, Cives a intenté contre Everest une action dans laquelle elle alléguait qu'Everest avait usurpé ses marques de commerce déposées Frink et Frink et dessin (les marques de commerce) employées en liaison avec des chasse-neige.
[3] Le 31 janvier 2002, Everest a déposé sa défense et sa demande reconventionnelle. Elle nie que Cives soit le titulaire légitime des marques de commerce; elle allègue que Cives a abandonné les marques de commerce et que, dans la négative, Cives ou ses prédécesseurs en titre ont employé les marques de commerce de façon à causer la perte de leur caractère distinctif inhérent. Everest nie également employer les marques de commerce au Canada; elle affirme exporter toutes ses marchandises aux États-Unis, où elle est titulaire d'un permis l'autorisant à employer la marque de commerce Frink et le dessin y afférent, qui sont enregistrés aux États-Unis. Dans sa demande reconventionnelle, Everest demande à la Cour de rendre une ordonnance radiant les enregistrements de Cives.
[4] Cives a déposé sa réponse le 4 février 2002. Au mois de février 2003, Everest a demandé à faire des modifications. Il n'y a pas eu d'interrogatoires préalables.
[5] Dans ses motifs, le protonotaire Morneau a appliqué la décision que la Cour d'appel fédérale avait rendue dans l'affaire Canderel Ltée c. Canada, [1994] 1 C.F. 3, en faisant remarquer que l'instance en était à l'étape préliminaire.
[6] Le protonotaire a fait remarquer que Cives avait consenti à certaines modifications demandées par Everest. Il était d'avis que les modifications auxquelles Cives avait consenti, si elles étaient considérées avec les modifications faisant l'objet d'une opposition, faisaient partie intégrante d'un tout.
[7] Le protonotaire a examiné les arguments de Cives, selon lesquels Everest, au moyen des modifications, introduisait une nouvelle cause d'action liée à la violation de droits technologiques ainsi que des arguments se rapportant à un litige portant sur des marques de commerce aux États-Unis, ce qui, selon Cives, n'avait rien à voir avec la question de l'absence de caractère distinctif qui se posait au Canada.
[8] Le protonotaire a rejeté ces arguments, car il n'était pas convaincu que Cives eût bien compris les modifications. Quant à lui, Everest cherchait simplement à ajouter des précisions et des détails aux moyens de défense fondamentaux qu'elle avançait, à savoir l'abandon, le manque de caractère distinctif, l'absence de chaîne de titres et l'absence d'emploi au Canada.
[9] L'ordonnance rendue par le protonotaire Morneau était une ordonnance discrétionnaire qui ne soulevait pas de questions ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause. Selon l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd. (1993), 149 N.R. 273 (C.A.F.), la Cour ne devrait en pareil cas intervenir que si le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise interprétation des faits, c'est-à-dire s'il a commis une erreur flagrante.
[10] Cives n'a pas réussi à me convaincre que le protonotaire a commis une erreur. Je souscris à l'avis du protonotaire Morneau selon lequel Cives n'a pas bien compris le but et l'effet des modifications effectuées par Everest et qu'il est possible d'examiner la question dans le cadre de la communication préalable.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
Cet appel est rejeté avec dépens.
« François Lemieux »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20030430
Dossier : T-916-01
ENTRE :
CIVES CORPORATION
demanderesse
et
EVEREST EQUIPMENT INC.
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-916-01
INTITULÉ : CIVES CORPORATION
c.
EVEREST EQUIPMENT INC.
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 28 avril 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
DATE DES MOTIFS : le 30 avril 2003
COMPARUTIONS:
Daniel A. Artola POUR LA DEMANDERESSE
Ronald Fecteau POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
McCarthy Tétrault POUR LA DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
Monty, Coulombe POUR LA DÉFENDERESSE
Sherbrooke (Québec)