Dossier : IMM-1340-19
Référence : 2019 CF 1191
Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2019
En présence de monsieur le juge Pamel
ENTRE :
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NOELLA NTETA-TSHAMALA
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés [SAR] confirmant la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] selon laquelle la demanderesse n’est pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].
[2]
La demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur en décidant de ne pas admettre un avis de recherche publié dans un article de journal le 1er juillet 2015 et en écartant, dans l’analyse de sa crédibilité, un rapport psychiatrique démontrant sa détresse psychologique. Le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour la SAR de refuser les nouveaux éléments de preuve et de conclure que la demanderesse manquait de crédibilité.
[3]
Pour les motifs qui suivent, il n’y a pas lieu d’intervenir en l’espèce. La SAR a rendu une décision raisonnable en concluant que la demanderesse n’a pas démontré que l’avis de recherche publié dans le journal n’était pas normalement accessible et en concluant que le rapport psychiatrique ne remédie pas aux lacunes en matière de crédibilité.
II.
Les faits
[4]
La demanderesse, Noella Nteta Tshamala, est une citoyenne de la République démocratique du Congo [RDC]. Elle a travaillé dans un centre hospitalier à Maluku, en RDC, comme femme de chambre de 2013 à 2015.
[5]
En janvier 2015, la RDC a été secouée par des manifestations en opposition à un projet de loi visant à modifier le processus électoral. Ces manifestations ont fait l’objet de répressions violentes et plusieurs personnes sont mortes et ont disparu.
[6]
Dans la nuit du 14 mars 2015, le chef de service de l’hôpital a chargé la demanderesse de faire l’entretien de la morgue avec des collègues. Là, elle et ses collègues ont découvert beaucoup de sang et des restes humains et ils ont dû nettoyer la morgue en toute discrétion contre une somme de 300 dollars américains.
[7]
Le 7 avril 2015, une fosse commune dans laquelle se trouvaient 421 cadavres a été découverte à Maluku. Le 15 avril 2015, des agents d’organismes liés aux droits de la personne sont passés à l’hôpital pour interroger des collègues de la demanderesse qui étaient présents durant la nuit du 14 mars 2015. La demanderesse a ensuite quitté son travail et, quelques jours plus tard, elle a appris que trois de ses collègues ayant participé au nettoyage de la morgue avaient disparu.
[8]
Dans la nuit du 24 au 25 avril 2015, l’oncle et la tante de la demanderesse ont été assassinés à leur domicile. Elle a pris la fuite chez une tante habitant dans une autre partie de la RDC et elle s’est par la suite rendue au Canada sous une fausse identité, le 11 décembre 2015. L’homme qui l’accompagnait lui aurait dit de demander l’asile, ce qu’elle a fait le 4 février 2016.
[9]
La SPR a rejeté sa demande d’asile pour des motifs liés à la crédibilité. Dans une décision datée du 25 janvier 2019, la SAR a confirmé la décision de la SPR. Cette décision fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.
III.
La décision faisant l’objet du contrôle
[10]
La SAR a commencé par se pencher sur les nouveaux éléments de preuve soumis par la demanderesse postérieurement à la décision de la SPR, soit (1) une page d’un journal hebdomadaire contenant un avis de recherche, (2) un affidavit de la demanderesse et (3) un courriel joint à l’affidavit rédigé par son beau-frère (un avocat en RDC). La SAR a refusé d’admettre le journal contenant l’avis de recherche parce que cet élément ne satisfait pas aux critères du paragraphe 110(4) de la LIPR et parce que la demanderesse n’avait pas expliqué de façon satisfaisante les démarches qu’elle avait faites pour tenter de l’obtenir. L’affidavit de la demanderesse a été rejeté en raison de son caractère argumentatif et le courriel de son beau-frère a été jugé inapproprié, car il présente des observations et plaide de nouveau pour justifier certaines failles dans la preuve offerte par la demanderesse.
[11]
Comme la SPR, la SAR a relevé plusieurs problèmes de crédibilité. La SAR a noté plusieurs contradictions et omissions dans le témoignage de la demanderesse lors de l’audience devant la SPR, malgré la durée de l’audience (deux jours) et les mesures spéciales qui ont été prises en raison de l’état vulnérable de la demanderesse. À titre d’exemple, le témoignage de la demanderesse concernant ses collègues qui auraient été tués manquait de crédibilité. De plus, la SAR a noté que la demanderesse avait décrit les événements plus en détail à l’audience et avait ajusté son témoignage après avoir été mise devant ses contradictions ou des omissions importantes, ce qui a eu un impact sur sa crédibilité. La SAR a aussi noté plusieurs contradictions dans la preuve qui n’ont pas été pas relevées par la SPR.
[12]
La SAR a accepté l’argument de la demanderesse selon lequel les rapports psychologiques et médicaux devaient être pris en considération dans l’évaluation de sa crédibilité. Cependant, la demanderesse avait toujours le fardeau de démontrer les faits à la base de sa demande. La SAR était d’accord avec la SPR que les rapports psychologiques et médicaux ne pouvaient pas faire la preuve des faits à la base de la demande d’asile. De plus, les documents dans le cartable national de documentation traitant de la fosse commune à Maluku étaient insuffisants pour établir ces faits. La SAR a ensuite examiné en détail tous les éléments de preuve présentés par le beau-frère, les parents et la tante de la demanderesse, notant plusieurs aspects problématiques, et elle n’a accordé aucune valeur à ces documents.
IV.
Les questions en litige
[13]
La présente affaire soulève trois questions :
1) La SAR a-t-elle commis une erreur en jugeant les nouveaux éléments de preuve comme étant inadmissibles au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR?
2) La SAR a-t-elle manqué aux principes de justice naturelle en n’accordant pas d’audience supplémentaire?
3) La SAR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité de la demanderesse?
V.
La norme de contrôle
[14]
La première question concerne la décision de la SAR de ne pas admettre les nouveaux éléments de preuve au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR. Dans l’affaire Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 au para 29 [Singh], la Cour d’appel fédérale a confirmé que la norme de contrôle de la raisonnabilité s’applique, conformément à la présomption voulant que l’interprétation par un tribunal administratif de sa loi constitutive fasse l’objet de déférence. Concernant la troisième question, notre Cour a décidé que la norme de la décision raisonnable s’applique aux conclusions de la SAR sur la crédibilité (Arafa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 6 au para 28).
[15]
Pour ces deux questions, la Cour doit donc déterminer si les conclusions sont raisonnables et appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190 au para 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339 au para 59 [Khosa]; Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), [2011] 3 RCS 708 au para 13).
[16]
La deuxième question concerne la justice naturelle et l’équité procédurale. Il est établi que la norme de contrôle de la décision correcte s’applique aux questions d’équité procédurale (Khosa au para 43).
VI.
Analyse
1)
La SAR a-t-elle commis une erreur en jugeant les nouveaux éléments de preuve comme étant inadmissibles au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR?
[17]
La demanderesse insiste sur l’importance fondamentale de l’avis de recherche pour sa demande d’asile. L’avis de recherche démontre, prétendument, que la demanderesse est toujours recherchée par la police nationale congolaise.
[18]
Dans sa décision, la SAR a conclu que ce document ne pouvait pas être utilisé parce que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle avait fait des démarches adéquates pour retrouver l’avis et parce que ce document était disponible lors de l’audience et n’a pas été déposé même si six mois s’étaient écoulés entre la fin de l’audience et le prononcé de la décision de la SPR. En rendant cette décision, la SAR a considéré la pertinence et la valeur probante du document, tout nouvel élément de preuve que le document apporte à l’appel et la possibilité qu’aurait eue la demanderesse, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document ou les observations écrites avec son dossier.
[19]
La demanderesse soutient que la SAR a simplement écarté ses explications sur l’impossibilité concrète d’obtenir l’avis. Elle affirme avoir expliqué ses difficultés à obtenir l’avis, dont des retards de communication avec le rédacteur et des problèmes assez typiques associés à l’obtention d’un document de l’étranger. La demanderesse soutient que ces justifications sont suffisantes pour satisfaire aux critères d’admissibilité du paragraphe 110(4) de la LIPR.
[20]
Pour sa part, le défendeur soutient que la SAR avait raison de ne pas admettre ce nouvel élément de preuve, conformément aux critères du paragraphe 110(4) de la LIPR. De plus, le défendeur maintient que la demanderesse n’a pas expliqué pourquoi elle n’avait pas été en mesure de produire l’article avant la décision de la SPR.
[21]
Sur ce point, je dois conclure que la conclusion de la SAR était raisonnable.
[22]
Le paragraphe 110(4) de la LIPR énonce les critères concernant l’admissibilité des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la SPR. Ce paragraphe habilite la SAR à recueillir de nouveaux éléments de preuve qui sont « survenus depuis le rejet de sa demande »
, qui « n’étaient alors pas normalement accessibles »
ou que la personne « n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet »
. Dans l’arrêt Singh, aux paragraphes 34 et 35, la Cour d’appel fédérale a noté que les trois conditions mentionnées au paragraphe 110(4) devaient être respectées, puisqu’elles étaient « incontournables et ne [laissaient] place à aucune discrétion de la part de la SAR »
.
[23]
Je dois noter que le pouvoir restreint d’admettre de nouveaux éléments de preuve doit être interprété à la lumière de la vocation même de la SAR. Comme l’a souligné la Cour d’appel fédérale, la SAR n’est pas un tribunal qui « repart à zéro, c’est-à-dire que la juridiction d’appel ne reçoit pas le dossier de l’instance inférieure et ne prend en compte aucun aspect de la décision initiale »
(Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 au para 79 [Huruglica]). En revanche, la SAR n’intervient que lorsque la SPR « a commis une erreur de droit, de fait, ou une erreur mixte de fait et de droit »
(Huruglica au para 78; Majebi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 274 au para 8 [Majebi]).
[24]
Dans l’arrêt Singh, aux paragraphes 40 à 44, la Cour d’appel fédérale a également conclu que les critères reconnus dans l’arrêt Raza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385 [Raza], s’appliquent également au paragraphe 110(4), compte tenu des similarités entre le paragraphe 110(4) et l’alinéa 113a). Ces critères sont la crédibilité, la pertinence, la nouveauté et le caractère substantiel (Raza au para 13; Singh au para 38). Cependant, la Cour d’appel fédérale a reconnu que quelques critères (soit la nouveauté et le caractère substantiel) étaient moins pertinents dans l’application du paragraphe 110(4) (Singh aux paras 46-48).
[25]
Pour ce qui est de l’ordre dans lequel se fait l’analyse, les critères de Raza (les critères dits « implicites »
du paragraphe 110(4)) ne s’appliquent dans l’analyse de l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve que lorsque les exigences (les critères dits « explicites »
) du paragraphe 110(4) de la LIPR ont été respectées (Fida c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 784 aux paras 6-8; Deri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1042 aux paras 55-56; Boban c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2017 FC 919 aux paras 14-15; Majebi au para 19). La possibilité qu’un nouvel élément de preuve contredise une conclusion de la SPR est insuffisante pour que cet élément de preuve respecte les critères du paragraphe 110(4) de la LIPR (Arafa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 6 au para 43 [Arafa]).
[26]
Au sujet de la deuxième condition énoncée au paragraphe 110(4), la demanderesse prétend que l’avis de recherche n’était pas normalement accessible. En évaluant la possibilité d’admettre des éléments de preuve au titre de cette condition, la Cour fédérale se concentre principalement sur la raison pour laquelle l’élément n’avait pu être présenté à la SPR avant que celle-ci ne rende sa décision (Hassan c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 459 aux paras 23-24; Arafa aux paras 40-41). L’insuffisance de l’explication ou l’absence d’explication justifiant le retard permet au décideur de refuser d’admettre l’élément de preuve (Abdi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 54 aux paras 25-26; Akanniolu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 311 aux paras 42-44).
[27]
En l’espèce, la SAR avait plusieurs doutes quant aux efforts déployés par la demanderesse pour trouver l’avis de recherche. Dans les motifs de sa décision, la SAR a noté que la demanderesse n’a rien dit sur ses efforts et a omis de donner plusieurs détails quant à la survenance du document, soit la date à laquelle son beau-frère a pris connaissance de l’avis, le nom de la personne qui a informé le beau-frère de l’avis et la date à laquelle le beau-frère a contacté l’éditeur. La SAR a résumé ces doutes après avoir détaillé la chronologie des efforts déployés pour trouver l’avis. La SAR a également noté que la demanderesse avait déposé l’avis deux mois après que son beau-frère l’a reçu.
[28]
Après lecture du dossier, il est raisonnable de conclure que la demanderesse n’a pas fourni d’explication suffisante pour que l’avis soit admis au dossier. Étant donné son silence sur ses démarches, il est raisonnable de conclure qu’elle n’a pas fait d’efforts suffisants pour trouver l’avis, qui, je dois le noter, a été publié dans un journal presque deux ans avant la décision de la SPR. Pour l’essentiel, la demanderesse s’est reposée sur son beau-frère pour qu’il entreprenne les démarches pour trouver l’avis, alors qu’elle était au courant de son existence au plus tard lors de la deuxième audience de la SPR. L’affaire en l’espèce n’implique pas une tierce partie qui refuse de remettre des éléments de preuve de mauvaise foi dans une situation qui échappe au contrôle du demandeur (Denis c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1182 aux paras 59-61).
[29]
J’ai demandé à l’avocat de la demanderesse de me faire parvenir l’original du journal hebdomadaire contenant l’avis de recherche, ce qu’il a fait. Il me semble que, même si je suppose que ce document est authentique, il aurait été accessible publiquement et aurait pu être obtenu relativement facilement.
2)
La SAR a-t-elle manqué aux principes de justice naturelle en n’accordant pas d’audience supplémentaire?
[30]
La demanderesse allègue que la SAR aurait dû lui accorder une nouvelle audience afin d’évaluer l’avis de recherche. Puisque cette preuve est inadmissible, la SAR n’était pas tenue d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder une nouvelle audience (paragraphe 110(6) de la LIPR; Kreishan v Canada (Citizenship and Immigration), 2019 FCA 223 au para 43), en l’absence d’une nouvelle question importante.
3)
La SAR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité de la demanderesse?
[31]
La demanderesse soutient que la SAR aurait dû être plus sensible à sa vulnérabilité. Selon la demanderesse, la SAR a simplement écarté les conclusions pertinentes du rapport d’évaluation psychiatrique et s’en est plutôt servi pour trouver des failles dans le témoignage de la demanderesse.
[32]
Pour sa part, le défendeur soutient que la SAR a effectivement pris en considération le rapport psychologique, ainsi que des lettres d’une travailleuse sociale et du médecin de la demanderesse. Le défendeur fait valoir que la prise en considération de ces preuves démontre la raisonnabilité des conclusions de la SAR.
[33]
Sur ce point, l’analyse effectuée par la SAR était raisonnable. Dans sa décision, la SAR a noté que le rapport psychiatrique et les lettres démontrent que la demanderesse souffre de détresse psychologique. La SAR n’a pas contesté ce diagnostic et l’a même pris en compte dans son analyse du témoignage de la demanderesse. Cependant, la SAR a conclu que ce diagnostic ne peut pas prouver les faits ayant mené au diagnostic ni les faits sous-jacents de la demande d’asile. Je ne vois rien de déraisonnable dans cette évaluation des lacunes de la preuve. Puisque des évaluations psychologiques sont souvent fondées sur du ouï-dire, il est raisonnable de conclure qu’un rapport ne prouve pas les faits sous-jacents de la demande (Kabedi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 154 aux paras 19-20).
[34]
Dans la décision de Uwimana c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2012 CF 794, la Cour s’exprime de la façon suivante au paragraphe 32 :
Cela étant dit, ces directives ne sauraient permettre de rendre crédible un témoignage déficient en raison d’invraisemblances ou de contradictions ne pouvant être rattachées directement à l’état de vulnérabilité du revendicateur.
[35]
Dans ses observations, la demanderesse insiste sur le fait que le rapport psychiatrique peut remédier aux lacunes de sa crédibilité. Je ne retiens pas cet argument. La SAR peut accorder peu de force probante à une évaluation psychologique lorsqu’elle a des doutes sur l’existence des faits sous-jacents de la demande d’asile ou sur la crédibilité du demandeur (Brahim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1215 au para 17; Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1379 aux paras 36-37). À moins que le rapport psychologique n’incline fortement à penser que la SAR a agi de façon déraisonnable, la Cour ne devrait pas intervenir (Kaur au para 38). Après une lecture du rapport et des lettres, je conclus que le rapport psychiatrique n’incite pas à une telle inclination.
VII.
Conclusion
[36]
Pour ces motifs, la décision de la SAR est raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties n’ont pas proposé de question à certifier.
JUGEMENT au dossier IMM-1340-19
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée;
Aucune question n’est certifiée.
« Peter G. Pamel »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-1340-19
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INTITULÉ :
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NOELLA NTETA-TSHAMALA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 20 AOÛT 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE PAMEL
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DATE DES MOTIFS :
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LE 20 septembre 2019
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COMPARUTIONS :
Me Myriam Roy L’Ecuyer
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Pour la demandeRESSE
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Me Anne-Renée Touchette
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Étude légale Stewart Istvanffy
Montréal (Québec)
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Pour lA DEMANDERESSE
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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Pour le défendeur
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