Date : 19980812
Dossier : IMM-3983-97
ENTRE
MUHAMMAD ALI,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Le demandeur conteste la conclusion du tribunal de la CISR selon laquelle il avait une PRI au Pakistan. Il conteste également la conclusion du tribunal selon laquelle une lettre de son oncle qu'il avait produite concernant l'enlèvement de son frère avait été fabriquée.
[2] Quant à la première question, le demandeur souligne de nombreuses mentions documentaires d'actes de violence de la part des Sipah-i-Sahaba contre les chiites au Pakistan, particulièrement dans la province du Pendjab. Selon le demandeur, cela indique qu'il n'a pas une PRI viable au Pakistan. Toutefois, le demandeur ne soutient pas que tous les vingt-deux millions chiites au Pakistan sont persécutés, ni qu'ils ont tous droit au statut de réfugiés au sens de la Convention.
[3] Le tribunal a reconnu que le demandeur avait été persécuté par les Sipah-i-Sahaba à Lahore à cause de la célébrité de son père et de lui-même dans la communauté chiite de ce lieu. Toutefois, il a conclu que le demandeur n'était pas si distingué qu'on chercherait à le persécuter ailleurs au Pakistan. Il n'existe pas de preuve, à l'exception des déclarations subjectives du demandeur, qu'il serait persécuté ailleurs au Pakistan. Certainement, la preuve documentaire ne laisse pas entendre qu'un chiite qui avait été la cible de persécution par un groupe local Sipah-i-Sahaba serait poursuivi par ce groupe s'il s'installait dans un autre endroit au Pakistan ou par des groupes locaux Sipah-i-Sahaba dans d'autres parties du Pakistan.
[4] La décision du tribunal semble bien raisonnée. Je ne peux conclure qu'il a commis une erreur dans sa détermination de la PRI.
[5] Au sujet de la lettre, le demandeur dit que la conclusion du tribunal selon laquelle cette lettre avait été fabriquée reposait sur de la spéculation. Toutefois, la lettre n'était pas datée. La lettre a été envoyée aux fins de la revendication du statut de réfugié présentée par le demandeur, puisqu'elle contenait des documents nécessaires à l'audition de cette revendication. La lettre est seulement l'indication d'une réclamation de rançon, et le tribunal doutait que les ravisseurs attendent longtemps avant d'exiger une rançon. Il s'agit là de facteurs pertinents pouvant amener raisonnablement le tribunal à croire que la lettre n'était pas digne de foi. La conclusion du tribunal repose sur la prépondérance des probabilités compte tenu de ces renseignements. Elle ne repose pas sur de la spéculation.
[6] La demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
Marshall Rothstein
Juge
Toronto (Ontario)
Le 12 août 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-3983-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Muhammad Ali |
et |
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le mardi 11 août 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Rothstein
EN DATE DU mercredi 12 août 1998 |
ONT COMPARU :
Sian E. Williams pour le demandeur |
Kevin Lunney pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Sian E. Williams |
Avocat |
92, avenue Gillard |
Toronto (Ontario) |
M4J 4N6 pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980812
Dossier : IMM-3983-97
ENTRE
MUHAMMAD ALI,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE