Date : 20190917
Dossier : IMM‑6344‑18
Référence : 2019 CF 1186
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 17 septembre 2019
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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TATIANA CERVJAKOVA
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Mme Tatiana Cervjakova (la demanderesse) demande le contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas (l’agent) de refuser sa demande de permis d’études.
[2]
Cette demande avait été présentée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 21 (la Loi), et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).
[3]
La demanderesse fait valoir que l’agent a déraisonnablement refusé sa demande de permis d’études et qu’il a, entre autres, omis de tenir compte d’éléments de preuve pertinents.
[4]
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) fait valoir, pour sa part, que la demanderesse a omis de produire des éléments de preuve à l’appui de sa demande et que le refus de l’agent était raisonnable.
[5]
La décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision Akomolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 472, au paragraphe 9.
[6]
Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit justifiable, transparente et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[7]
À mon avis, la décision de l’agent ne satisfait pas à la norme de contrôle applicable.
[8]
Je ne suis pas convaincue que l’agent a examiné de façon raisonnable la preuve présentée par la demanderesse.
[9]
Selon moi, l’agent a effectué une évaluation superficielle de la preuve à la suite de l’annulation, par voie de contrôle judiciaire, du premier refus de la demande de permis d’études de la demanderesse; voir la décision Cervjakova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1052.
[10]
Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.
[11]
Il n’y a pas de question à certifier.
JUGEMENT dans l’affaire IMM‑6344‑18
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 24e jour de septembre 2019
Julie Blain McIntosh
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑6344‑18
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INTITULÉ :
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TATJANA CERVJAKOVA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 17 SEPTEMBRE 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 17 SEPTEMBRE 2019
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COMPARUTIONS :
H.J. Yehuda Levinson
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POUR LA DEMANDERESSE
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Brad Gotkin
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Levison & Associates
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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