Date : 20190822
Dossier : IMM‑1757‑18
Référence : 2019 CF 1094
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 22 août 2019
En présence de monsieur le juge Norris
ENTRE :
|
BRADLEY SHAKA
|
demandeur
|
et
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
|
défendeur
|
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1]
Dans un jugement et des motifs datés du 11 juin 2019, la Cour a rejeté la demande présentée par le demandeur visant à obtenir un bref de mandamus et un jugement déclaratoire (Shaka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 798 [Shaka]). La Cour a aussi refusé de certifier des questions de portée générale au titre de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (voir Shaka, aux paragraphes 81 à 84).
[2]
Par un avis de requête écrite daté du 21 juin 2019, présenté en vertu de l’article 397 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), le demandeur a sollicité le réexamen du refus de certifier la question qu’il avait proposée. Le défendeur s’oppose à la requête.
[3]
L’alinéa 397(1)b) des Règles prévoit qu’une partie peut demander à la Cour d’examiner de nouveau les termes d’une ordonnance qu’elle a rendue au motif qu’« une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement »
.
[4]
La loi établit très clairement qu’une requête présentée au titre de l’alinéa 397(1)b) des Règles vise à permettre à une partie de soulever auprès de la Cour la question de savoir si celle-ci a omis (par inadvertance ou accidentellement) de traiter une question qui avait été portée à son attention (voir Taker c Canada (Procureur général), 2012 CAF 83, aux paragraphes 3 et 4 [Taker] et Yeager c Day, 2013 CAF 258, au paragraphe 9). L’article 397 des Règles ne peut être invoqué pour faire infirmer une décision déjà rendue (Taker, au paragraphe 4).
[5]
La loi établit aussi clairement que l’alinéa 397(1)b) n’est pas un instrument permettant à la partie qui échoue de plaider sa cause de nouveau (voir Bell Helicopter Textron Canada Limitée c Eurocopter, 2013 CAF 261, au paragraphe 15 et Georgoulas c Canada (Procureur général), 2016 CAF 245, au paragraphe 8). Cependant, dans ses douze pages d’observations écrites (et ses six pages d’observations en réponse), c’est exactement ce que le demandeur a tenté de faire.
[6]
La requête est rejetée.
ORDONNANCE DANS LE DOSSIER IMM‑1757‑18
LA COUR STATUE que :
La requête en réexamen est rejetée.
« John Norris »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 18e jour de septembre 2019.
Caroline Tardif, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM‑1757‑18
|
INTITULÉ :
|
BRADLEY SHAKA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
ORDONNANCE ET MOTIFS :
|
LE JUGE NORRIS
|
DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :
|
LE 22 AOÛT 2019
|
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Raoul Boulakia
|
POUR LE DEMANDEUR
|
Nadine Silverman
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Raoul Boulakia
Avocat
Toronto (Ontario)
|
POUR LE DEMANDEUR
|
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
|
POUR LE DÉFENDEUR
|