IMM-1908-96
E n t r e :
FABRIS CONSTANTIEN HANNA,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
J'en suis venu à la conclusion que la présente demande de contrôle judiciaire devait être rejetée.
Pour apprécier la personnalité du requérant, l'agente des visas a conclu qu'en raison de ses connaissances insuffisantes de la langue anglaise, le requérant n'intégrerait pas rapidement le marché du travail. Il s'agit là d'une conclusion de fait que le dossier lui permettait de tirer. Ce genre de conclusions relèvent entièrement du pouvoir discrétionnaire d'un agent des visas et, à moins qu'elle ne soit manifestement déraisonnable, la décision qui en découle ne devrait pas être annulée[1]. J'en suis venu à la conclusion que la décision en cause en l'espèce n'est pas manifestement déraisonnable.
L'examen du présent dossier ne me convainc pas que l'agente des visas s'est fondée sur des considérations non pertinentes ou étrangères.
J'estime par ailleurs qu'il ressort du dossier qu'elle a « bien saisi les questions en litige » dans la présente affaire. Dans ces conditions, il ne convient pas que le tribunal d'appel modifie la décision de l'agente des visas[2].
L'avocat du requérant soutient que l'agente des visas a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que les parents du requérant au Canada étaient prêts à l'aider. Dans l'affaire Kats c. M.C.I.[3], ma collègue le juge McGillis a eu l'occasion de se pencher sur une situation semblable portant sur l'aide offerte par des parents au Canada. Elle a conclu que l'agent des visas n'avait pas commis d'erreur en ne tenant pas compte de ce fait pour rendre sa décision. Je suis d'accord avec cette façon de voir et j'appliquerais le raisonnement de cette décision au cas qui nous occupe.
L'avocat du requérant affirme également que l'agente des visas a commis une erreur en procédant à un « double comptage » de la connaissance de la langue anglaise du requérant. Je ne suis pas d'accord pour dire que l'agente des visas a procédé en l'espèce à un « double comptage » de la connaissance de la langue anglaise du requérant. Tout comme dans l'affaire Zhen[4], l'agente des visas a tenu compte des difficultés linguistiques du requérant du point de vue de sa capacité à s'établir avec succès dans sa profession de chimiste diplômé[5].
Ni l'un ni l'autre des avocats n'a demandé à la Cour de certifier que la présente affaire soulève une question grave de portée générale en vertu de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je suis du même avis. En conséquence, aucune question n'est certifiée.
Par conséquent, et par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Darrel V. Heald »
Juge suppléant
Toronto (Ontario)
Le 17 janvier 1997
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :IMM-1908-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :FARIS CONSTANTIEN HANNA
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :16 JANVIER 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge suppléant Heald le 17 janvier 1997
ONT COMPARU :
Me David Brunerpour le requérant
Me Ann Margaret Oberstpour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Hoppe, Bruner
1st Canadian Place
Exchange Tower, bureau 910
C.P. 177, Station 1st Canadian Place
Toronto (Ontario)
M5X 1C7pour le requérant
Ministère de la Justice
2, First Canadian Place
Bureau 3400, Exhange Tower, C.P. 36
Toronto (Ontario)
M5X 1K6
Me George Thomson
Sous-procureur général du Canadapour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
No du greffe : IMM-1908-96
E n t r e :
FARIS CONSTANTIEN HANNA,
requérant,
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE