Date : 19990129
Dossier : IMM-5167-97
ENTRE :
FAZAL WALI,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE EVANS
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée
sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 [et modifications], dans laquelle le demandeur sollicite la Cour de réviser et d'annuler une décision d'une agente des visas, en date du 23 septembre 1997, de refuser de délivrer au demandeur un visa lui permettant d'être admis au Canada en tant qu'immigrant indépendant.
[2] Le demandeur est un citoyen du Pakistan qui réside aux États-Unis depuis 1994; il y a travaillé comme chauffeur de taxi, répartiteur de taxis et chef du bureau de répartition. Il détient un B.Sc. et une M.Sc. en chimie de l'Université de Karachi. Dans sa demande de visa, il a indiqué qu'il envisageait d'exercer au Canada la profession de chimiste spécialiste de la chimie organique.
[3] Entre 1987 et 1991, il était au service d'une sucrerie au Pakistan, mais les fonctions qu'il y exerçait ne correspondaient pas aux fonctions de chimiste spécialiste de la chimie organique décrites dans la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP) ou la Classification nationale des professions (CNP). Selon la lettre de l'agente des visas et les notes d'entrevue qu'elle a entrées dans le système informatique, le demandeur souscrivait à cette conclusion.
[4] En conséquence, l'agente des visas n'a attribué au demandeur aucun point d'appréciation pour l'expérience. L'agente a également apprécié le demandeur à l'égard d'autres professions incluses, mais il n'a pas obtenu assez de points d'appréciation à l'égard de celles-ci non plus. Pour la " personnalité ", le demandeur a obtenu trois points d'appréciation.
[5] L'avocat qui a comparu pour le demandeur à l'audience a prétendu qu'au vu des faits, l'agente des visas aurait dû accorder plus de points pour l'expérience et la personnalité. En particulier, il a appelé l'attention de la Cour sur une lettre dans laquelle l'ancien employeur du demandeur au Pakistan affirme qu'il avait engagé ce dernier comme chimiste spécialiste de la chimie organique dans une sucrerie. Toutefois, vu que le demandeur a admis que ses fonctions ne correspondaient pas aux fonctions de chimiste spécialiste de la chimie organique décrites dans la CCDP ou la CNP, cet argument est mal fondé.
[6] La Cour n'a pas a réévaluer les points à accorder au demandeurs de visas. Étant donné l'absence d'erreur manifeste de droit, de partialité de la procédure, de conclusions de fait déraisonnables ou d'abus de pouvoir discrétionnaire, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
" John M. Evans " |
Juge |
TORONTO (ONTARIO)
Le 29 janvier 1999
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-5167-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : FAZAL WALI |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 28 JANVIER 1999 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EVANS |
DATE DES MOTIFS : LE VENDREDI 29 JANVIER 1999 |
ONT COMPARU : M. Harry Erlich |
pour le demandeur |
Mme Bridget O'Leary |
pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Codina & Pukitis |
Avocats |
390, rue Bay, bureau 1708 |
Toronto (Ontario) |
M5H 2Y2 |
pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général |
du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990126 |
Dossier : IMM-5167-97 |
Entre :
FAZAL WALI,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE