Date : 20040531
Dossier : IMM-4523-03
Référence : 2004 CF 786
Ottawa (Ontario), le 31 mai 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN
ENTRE :
ARIF RASHEED
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) dans laquelle la CISR a décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. Les questions fondamentales pour la CISR concernaient la disponibilité de la protection de l'État et un changement dans la situation au Pakistan.
Historique
[2] Le demandeur est un citoyen du Pakistan et un musulman chiite. Il allègue une crainte fondée de persécution aux mains de l'organisme Sipah-e-Sahaba Pakistan (SSP), un groupe de musulmans sunnites anti-chiites.
[3] Le demandeur est un homme d'affaires prospère, un militant religieux qui a soutenu financièrement la communauté chiite à différents niveaux.
[4] Dans son témoignage, le demandeur a prétendu qu'il a été battu à plusieurs occasions, qu'il a été menacé de mort, qu'on a tiré des coups de feu dans sa direction, que les employés de son magasin ont été battus et qu'un centre d'aide sociale qu'il soutenait a été vandalisé. Après chacun de ces événements, la police a refusé d'agir.
[5] Même si la SPR a exprimé certains doutes concernant la crédibilité, elle n'a pas tiré de conclusions défavorables sur la crédibilité.
[6] Dans sa décision, la SPR a parcouru la preuve documentaire et a conclu que depuis octobre 1999, le gouvernement pakistanais avait mis en oeuvre des changements importants qui signifiaient que le demandeur pourrait obtenir la protection de l'État s'il rentrait au Pakistan.
[7] Même si la SPR a admis qu'il y avait des éléments de preuve et des opinions contradictoires sur la question de la disponibilité de la protection de l'État, elle a conclu que la prépondérance de la preuve documentaire donnait à entendre que le gouvernement avait fait et continuait de faire des efforts sérieux pour réprimer la violence sectaire, particulièrement en ce qui concerne le SSP.
[8] La SPR a suivi la décision de la Cour concernant le critère juridique applicable en matière de protection de l'État, y compris l'idée que le demandeur a un fardeau très lourd quand il s'agit de réfuter la présomption de la disponibilité de la protection de l'État dans les cas où un État a le contrôle efficient de son territoire.
[9] Le demandeur a prétendu que la SPR avait été sélective lors de l'examen de la preuve documentaire, qu'elle s'était permise de faire des conjectures et qu'elle avait ignoré des éléments de preuve.
[10] Lors de l'audition de cette affaire devant la Cour, l'avocat du demandeur a refusé de présenter des arguments oraux, sauf au moyen de ses réponses. La Cour disposait uniquement des observations écrites du demandeur pour tenter de comprendre la position du demandeur relativement aux questions juridiques et factuelles dans l'affaire qui nous occupe.
Analyse
[11] Même si le demandeur n'a présenté aucun argument concernant la norme de contrôle appropriée, le défendeur dit que la présente affaire porte sur des conclusions de fait pour lesquelles la norme est la décision manifestement déraisonnable. Je suis d'accord.
[12] La SPR n'a pas utilisé les éléments de preuve d'une manière sélective. La SPR a reconnu que la protection de l'État n'était pas parfaite et a reconnu l'existence de certains éléments de preuve contradictoires.
[13] Toutefois, la SPR a appliqué Villafranca c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 130, et s'est fondée sur de la preuve documentaire comme le rapport préparé par le Département d'État américain intitulé Country Report on Human Rights Practices pour le Pakistan (2001) et le document préparé par le UK Home Office intitulé Pakistan Assessment (daté d'avril 2002) pour tirer sa conclusion.
[14] La Cour a constamment statué que, lorsque la SPR a apprécié toute la preuve, qu'elle a pris note à la fois des éléments de preuve en faveur ou à l'encontre de la protection de l'État et qu'elle a évalué les éléments de preuve de manière raisonnable, la Cour n'infirmera pas une telle conclusion (voir : Malik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 189; Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 242).
[15] Même si le demandeur a soulevé la question de savoir si la SPR avait commis une erreur de droit en n'appliquant pas correctement la définition de réfugié au sens de la Convention, le demandeur n'a présenté aucun argument sur la question. Quoi qu'il en soit, la SPR a appliqué le bon critère pour la protection tel qu'il est énoncé dans Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 680.
[16] Par conséquent, la SPR n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle.
[17] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 25 avril 2003 est rejetée.
2. Aucune question ne sera certifiée.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4523-03
INTITULÉ : ARIF RASHEED
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 18 MARS 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 31 MAI 2004
COMPARUTIONS :
John Savaglio POUR LE DEMANDEUR
Mary Matthews POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John Savaglio POUR LE DEMANDEUR
Pickering (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada