Date : 20190828
Dossier : T‑405‑19
Référence : 2019 CF 1107
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Vancouver (Colombie‑Britannique), le 28 août 2019
En présence de monsieur le juge Diner
ENTRE :
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L’ÉTAT DE LA NATION DES CHILCOTIN, ET
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LE CHILCOTIN NATIONAL CONGRESS, ET LA MINISTRE DE LA JUSTICE DES CHILCOTIN,
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FANNY STUMP, ET
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LE GRAND CHEF STANLEY STUMP PÈRE,
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demandeurs
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et
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LE CANADA, ET LE PREMIER MINISTRE
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JUSTIN PIERRE JAMES TRUDEAU, ET LE GOUVERNEMENT NATIONAL |
défendeurs
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ORDONNANCE ET MOTIFS
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 27 août 2019. La syntaxe et la grammaire ont été corrigées.)
[1]
La Cour est saisie d’une requête présentée par la demanderesse, Mme Fanny Stump, en vertu du paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], afin d’interjeter appel de l’ordonnance d’une protonotaire datée du 25 mars 2019, par laquelle la déclaration des demandeurs a été retirée du dossier de la Cour. Pour les motifs qui suivent, l’appel sera rejeté.
I.
Contexte
[2]
Les demandeurs ont présenté une déclaration le 4 mars 2019. Le lendemain, soit le 5 mars 2019, le juge Lafrenière a enjoint aux demandeurs de présenter des observations écrites afin d’expliquer pourquoi la déclaration, qui n’a pas été déposée conformément aux Règles, ne devrait pas être retirée du dossier de la Cour.
[3]
Le 25 mars 2019, madame Ring, protonotaire de la Cour, a ordonné que la déclaration soit retirée du dossier de la Cour au motif que, suivant l’article 121 des Règles, la partie qui demande à agir en qualité de représentant doit se faire représenter par un avocat. La protonotaire a conclu que les demandeurs dans la présente instance par représentation n’étaient pas représentés par un avocat, et que Mme Fanny Stump n’était pas une avocate au sens des Règles.
II.
Appel de l’ordonnance de la protonotaire
[4]
Dans le présent appel, les demandeurs allèguent que leur représentante, Mme Fanny Stump, est une [traduction] « avocate et fonctionnaire judiciaire de la Cour suprême universelle »
, et qu’elle devrait par conséquent être autorisée à les représenter à titre d’avocate. Je constate que Mme Stump a signé la déclaration en tant qu’avocate inscrite au dossier de la façon suivante : [traduction] « Demanderesse, ministre de la Justice des Chilcotin, Fanny Stump »
. Elle se décrit elle‑même dans différents documents, y compris dans son affidavit, comme [traduction] « [l]’honorable ministre de la Justice et procureure générale par intérim des Chilcotin, Fanny Stump
»
.
III.
Analyse
[5]
La décision d’un protonotaire ne peut être infirmée qu’en cas d’erreur de droit ou d’erreur manifeste et dominante dans le cas d’une question de fait ou d’une question mixte de fait et de droit (Marlboro Canada Limitée c Philip Morris Brands SÀRL, 2019 CF 7, au par. 23; Francis c Canada, 2019 FCA 184, au par. 2; Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, aux par. 64, 65 et 79).
[6]
Les dispositions pertinentes des Règles sont ainsi libellées :
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[7]
L’action des demandeurs est censée avoir été intentée au nom de [traduction] « l’État de la Nation des Chilcotin et [du] Chilcotin
National Congress
»
, ainsi qu’au nom de deux personnes physiques, dont Mme Stump. Il s’agit de toute évidence d’une instance par représentation qui nécessite la participation d’un avocat.
[8]
Le terme « avocat »
— comme on l’entend dans la collectivité en général — n’est pas obscur, et il est bel et bien défini dans les Règles. Les parties ou les personnes qui se désignent elles‑mêmes sous ce terme ne peuvent pas lui donner une définition arbitraire. Le terme « avocat » est précisément décrit à l’article 2 des Règles comme « [t]oute personne visée au paragraphe 11(3) de la Loi »
. Ce paragraphe, ainsi que les deux paragraphes qui le précèdent dans la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 sont libellés comme suit :
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[9]
Malgré le fait qu’ils ont eu presque six mois pour le faire, les demandeurs n’ont jamais présenté d’éléments de preuve démontrant que la demanderesse Stump était une avocate au sens du paragraphe 11(3) de la Loi sur les Cours fédérales. Depuis que le juge Lafrenière leur a donné la directive mentionnée plus haut, les demandeurs n’ont pas non plus désigné un avocat autorisé à exercer pour les représenter dans le cadre de l’instance par représentation.
[10]
Rien ne justifie que j’accorde la réparation demandée par Mme Stump et que j’infirme la décision de la protonotaire; en effet, je ne constate ni erreur de droit ni erreur sur une question de fait ou une question mixte de fait et de droit. L’appel est rejeté en conséquence. Aucuns dépens ne sont adjugés.
ORDONNANCE dans le dossier T‑405‑19
LA COUR STATUE que la requête en appel de l’ordonnance de la protonotaire est rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Alan S. Diner »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 5e jour de septembre 2019.
Claude Leclerc, traducteur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T‑405‑19
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INTITULÉ :
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L’ÉTAT DE LA NATION DES CHILCOTIN, ET LE CHILCOTIN NATIONAL CONGRESS, ET LA MINISTRE DE LA JUSTICE DES CHILCOTIN, FANNY STUMP, ET LE GRAND CHEF STANLEY STUMP PÈRE c LE CANADA, ET LE PREMIER MINISTRE JUSTIN PIERRE JAMES TRUDEAU ET LE GOUVERNEMENT NATIONAL « PRÉTENDU » DES TSILHQOT’IN, ET JOE ALPHONSE, ROGER WILLIAM, FRANCIS LACEESE, RUSSELL MYERS‑ROSS, BERNIE MACK, ERVIN CHARLEYBOY, ET AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU NORD CANADA, ET RELATIONS COURONNE‑AUTOCHTONES ET AFFAIRES DU NORD CANADA, ET LE MINISTRE DES SERVICES AUX AUTOCHTONES, SEAMUS O’REGAN
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Vancouver (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 27 AOÛT 2019
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ORDONNANCE ET MOTIFS :
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LE JUGE DINER
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DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE :
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LE 28 AOÛT 2019
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COMPARUTIONS :
Fanny Stump
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POUR LES DEMANDEURS
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Rumana Monzur
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POUR LES DÉFENDEURS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ministre de la Justice des Chilcotin et procureure générale par intérim de l’État de la Nation des Chilcotin
Alexis Creek, Chilcotin (Colombie‑Britannique)
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POUR LES DEMANDEURS
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Procureur général du Canada
Vancouver (Colombie‑Britannique)
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POUR LES DÉFENDEURS
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