Date : 19981014
Dossier : IMM-152-98
Ottawa (Ontario), le 14 octobre 1998
En présence de : Monsieur le juge Pinard
ENTRE
ISMAHAN HASSAN MOHAMED,
AMIRA HASSAN MOHAMED,
MOHAMED HASSAN MOHAMED,
UMAFKHAIR HASSAN MOHAMED,,
(UMAKHAIR HASSAN MOHAMED),
DEQA HASSAN MOHAMED,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 10 décembre 1997 dans laquelle la section du statut de réfugié a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention est rejetée.
YVON PINARD
JUGE
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Date : 19981014
Dossier : IMM-152-98
ENTRE
ISMAHAN HASSAN MOHAMED,
AMIRA HASSAN MOHAMED,
MOHAMED HASSAN MOHAMED,
UMAFKHAIR HASSAN MOHAMED,,
(UMAKHAIR HASSAN MOHAMED),
DEQA HASSAN MOHAMED,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision en date du 10 décembre 1997 dans laquelle la section du statut de réfugié (la SSR) a conclu qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] Les demandeurs fondent leur revendication du statut de réfugié sur celle de leur mère, Nimo Musse Ahmed. Celle-ci revendique le statut de réfugié en alléguant sa crainte de persécution à cause du sexe, du fait de son appartenance à un groupe social. Elle prétend qu'alors qu'elle se trouvait au Canada, elle a eu une relation avec un Somalien et a eu un enfant naturel. Son mari en Somalie a été au courant de la situation, et il a juré de la tuer lors de son retour en Somalie. La mère des demandeurs soutient qu'elle craignait d'être punie par le régime actuel dont l'application de la loi Sharia avait conduit à la mort par lapidation de femmes considérées comme adultères. Elle fait donc valoir qu'elle serait sévèrement punie pour avoir violé une norme sociale du fait de son sexe. La commissaire Mouammar a conclu que la revendicatrice avait raison de craindre d'être persécutée si elle devrait retourner en Somalie étant donné qu'elle risquait d'être punie pour avoir violé une norme sociale. Toutefois, Mme Mouammar a conclu que les enfants de la revendicatrice ne risquaient pas d'être persécutés en Somalie. La commissaire Ramirez a différé d'opinion et a conclu qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments de preuve dignes de foi permettant de déterminer que la revendicatrice et ses enfants étaient des citoyens somaliens, et que la revendicatrice avait eu un enfant naturel pendant qu'elle se trouvait au Canada. Elle a donc conclu que ni la revendicatrice ni ses enfants n'étaient des réfugiés au sens de la Convention.
[3] Conformément au paragraphe 69.1(10) de la Loi sur l'immigration, en cas de partage, la section du statut est réputée rendre une décision en faveur de l'intéressé. En conséquence, la mère des demandeurs, et non les demandeurs, a obtenu le statut de réfugié. Il est donc demandé le contrôle judiciaire de la décision concernant les revendicateurs mineurs, qui sont les demandeurs à l'instance.
[4] À l'audition tenue devant moi, l'avocat des demandeurs a fait savoir qu'il avait l'intention de se limiter à seulement deux arguments. En premier lieu, il fait valoir que la SSR a tiré une conclusion abusive selon laquelle les demandeurs n'étaient pas en danger malgré l'affirmation non contredite de leur mère selon laquelle leur père avait l'intention de s'emparer d'eux à son arrivée en Somalie avec eux. En second lieu, l'avocat soutient que la SSR a violé les règles d'équité procédurale en donnant l'impression qu'elle se préoccupait seulement de la question particulière d'identification.
[5] Le premier argument soulève une simple question de fait. À cet égard, les demandeurs ne m'ont pas convaincu que la SRR avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu'elle avait tirée de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments dont elle disposait. Au contraire, compte tenu des éléments de preuve, je suis convaincu que la SSR, un tribunal spécialisé, pouvait raisonnablement conclure que [TRADUCTION] "[B]ien qu'il existe peut-être des raisons d'ordre humanitaire qui justifient que les enfants demeurent avec leur mère, il n'a pas été établi qu'ils étaient des réfugiés au sens de la Convention".
[6] Pour ce qui est de l'équité procédurale, il ressort du dossier que les demandeurs ont comparu devant la SSR à sept reprises, et qu'ils ont été tout le temps représentés par leur avocat. La preuve produite comprenait le témoignage de la mère des demandeurs, les formulaires de renseignements personnels de tous les demandeurs et divers éléments de preuve documentaire. Dans les circonstances, je ne vois rien qui viole la règle d'équité procédurale ou de justice naturelle.
[7] Par tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[8] Je conviens avec les avocats des parties que l'espèce ne soulève aucune question de portée générale aux fins de certification.
YVON PINARD
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 14 octobre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-152-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ismahan Hassan Mohamed et autres c. MCI |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 30 septembre 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
EN DATE DU 14 octobre 1998 |
ONT COMPARU :
Nainesh Kotak pour le demandeur |
Neeta Logsetty pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Nainesh Kotak pour le demandeur |
Brampton (Ontario) |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |