Dossier : IMM-2466-03
Référence : 2004 CF 1305
Toronto (Ontario), le 22 septembre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
LALITHADEVI LOGANATHAN
ANUSHA LOGANATHAN
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Exposés initialement à l'audience,
puis mis par écrit pour plus de clarté et de précision)
[1] La demanderesse (Lalithadevi Loganathan) et sa fille (Anusha Loganathan), âgées respectivement de 50 et de 11 ans, sont toutes deux citoyennes du Sri Lanka. Elle affirment qu'elles craignent avec raison d'être persécutées par la police, l'armée et les membres du groupe tamoul EPDP (le nom au long n'a pas été fourni) du fait des opinions politiques qu'on leur impute et de leur sexe. Elle affirment aussi qu'elles sont des personnes à protéger parce qu'elles seraient exposées au risque d'être soumises à la torture ou exposées à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au Sri Lanka.
[2] La demanderesse allègue que, en 1990, son fils Sajiv s'est joint aux Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET). Au début de 1998, la famille de la demanderesse a déménagé à Vavuniya. Par après, la famille s'est rendue àColombo et est restée dans l'annexe d'une maison appartenant à des Tamouls. Les demanderesses affirment que la police et les membres du EPDP leur ont extorqué de l'argent. En février 1999, la police a arrêté la mari de la demanderesse. Elle a commencé à avoir peur de rester seule à Colombo, parce qu'elle y avait déjà éprouvé des déboires avec la police. Le 15 septembre 2001, les demanderesses ont quitté le Sri Lanka. Elles sont arrivées au Canada le 3 novembre 2001 et elles ont demandé l'asile.
[3] La Commission a conclu que les demanderesses n'étaient ni des réfugiées au sens de la Convention ni des personnes à protéger. Elle a aussi conclu qu'il n'y avait aucun motif sérieux de croire que le retour des demanderesses au Sri Lanka les exposerait personnellement à un risque de torture ou à une menace à leur vie ou les exposerait au risque de traitements ou peines cruels et inusités.
[4] Dans sa décision, la Commission a renvoyé à quatre reprises aux notes qu'un agent d'immigration avait prises au point d'entrée, soit aux paragraphes 2 et 5, et deux fois au paragraphe 9.
[5] Cependant, en raison d'un différend quant au moment où l'avocat des demanderesses avait reçu copie de ces documents, la Commission avait affirmé (Dossier du tribunal, page 42) qu'elle n'avait pas l'intention de s'appuyer sur ces notes. De plus, au paragraphe 10 de sa décision, la Commission affirme : « [...] le tribunal n'entendant pas se servir des notes prises au point d'entrée [...] » .
[6] Il s'agit là d'une violation nette des règles d'équité en matière de procédure que de prendre en considération des documents qui avaient été exclus et d'ensuite s'en servir pour mettre en doute la crédibilité du demandeur. Il faut présumer que la Commission prend en considération toute la preuve qui lui est présentée, à moins d'une preuve contraire (voir Canada (M.C.I.) c. Soltesz, [2002] A.C.F. no 606). En l'espèce, nous avons plus qu'une présomption : la Commission admet dans ses motifs qu'elle a, à plusieurs reprises, pris en considération les éléments de preuve exclus.
[7] Bien qu'il y eût d'autres éléments du récit des demanderesses qui pouvaient amener la Commission à douter de leur crédibilité, la Commission a utilisé quatre fois la preuve exclue pour étayer ses raisons de mettre en doute la crédibilité des demanderesses. Il est impossible, à partir de ses motifs de décision, de savoir dans quelle mesure la Commission s'est appuyée sur les notes du point d'entrée et dans quelle mesure elle a été influencée par le reste de la preuve.
[8] Par conséquent, la Cour n'a pas d'autre choix que d'accueillir la demande.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : La décision que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rendue le 20 mars 2003 est par la présente annulée et l'affaire est renvoyée à la Commission pour y être réexaminée par un tribunal différemment constitué.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2466-03
INTITULÉ : LALITHADEVI LOGANATHAN
ANUSHA LOGANATHAN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE 22 SEPTEMBRE 2004
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 22 SEPTEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
Kumar Sriskanda
POUR LES DEMANDERESSES
Robert Bafaro
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kumar Sriskanda
Toronto (Ontario)
POUR LES DEMANDERESSES
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040922
Dossier : IMM-2466-03
ENTRE :
LALITHADEVI LOGANATHAN
ANUSHA LOGANATHAN
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE