Date : 20190821
Dossier : IMM-4786-19
Référence : 2019 CF 1089
Ottawa (Ontario), le 21 août 2019
En présence de l’honorable juge Shore
ENTRE :
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LÉONIE MOUSSOUNDA
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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défenderesse
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ORDONNANCE ET MOTIFS
[1]
La demanderesse demande le sursis de la mesure de renvoi émise contre elle vers la République du Congo effective le 22 août 2019. Cette demande est liée à une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire [DACJ] de la demanderesse de l’examen des risques avant renvoi [ERAR].
[2]
La demanderesse est arrivée au Canada à titre de résidente temporaire le 3 avril 2016 pour une période n’excédant pas six mois.
[3]
La demanderesse a déposé une demande d’asile alléguant être persécutée dans son pays parce qu’elle est homosexuelle.
[4]
En raison de l’absence de crédibilité, la demande d’asile a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés.
[5]
L’appel de la demanderesse a été rejeté par la Section d’appel des réfugiés [SAR], suite, également, à l’absence de crédibilité, comme les allégations de la demanderesse n’ont pas été crues par la SAR.
[6]
La DACJ de la décision de la SAR a également été rejetée par cette Cour qui n’a pas considéré que la décision de la SAR à l’égard de la crédibilité et de la crainte subjective était déraisonnable, suite à l’ensemble du dossier de la demanderesse.
[7]
Suite aux procédures antérieures, la demande pour motifs d’ordre humanitaire a été rejetée.
[8]
De plus, la demande d’ERAR de la demanderesse a été également rejetée.
[9]
La nouvelle preuve, postérieure aux instances antérieures, présentée par la demanderesse et liée selon elle à son témoignage et à sa preuve écrite, déjà jugée non crédible par les instances antérieures, ne peut pas être contournée pour faire valoir un risque pour elle lors de retour dans son pays d’origine. (Salomon Herrada c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1004 [Salomon]; Jozsefne c Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 1411; et Malagon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1068, à l’égard des documents considérés non probants.)
[10]
Le 29 juillet 2019, la demanderesse a été mise au courant de son renvoi prévu le 22 août 2019, soit trois semaines depuis sa convocation où la demanderesse a été informée de la décision à l’égard de son renvoi.
[11]
La Cour est d’avis, suite aux représentations écrites et orales des deux parties, que la demande de sursis est sans mérite (Salomon, ci-dessus, aux para 30 à 32).
[12]
La décision de renvoi prononcée est raisonnable comme la demanderesse n’a aucunement satisfait les trois critères de l’arrêt Toth (Toth c Canada ((Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1988), 86 NR 302 (CAF)).
[13]
À l’égard des arguments visant la Charte canadienne des droits et libertés [Charte] et le droit international, le renvoi suite à une évaluation n’est pas contraire aux articles 7 et 12 de la Charte.
[14]
L’intérêt public selon la loi requière du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile de renvoyer toute personne visée par une mesure de renvoi exécutoire (Shaikh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 110 au para 39).
[15]
Pour toutes ces raisons, la demande de sursis de la demanderesse est rejetée.
ORDONNANCE au dossier IMM-4786-19
LA COUR ORDONNE que la demande de sursis de la demanderesse soit rejetée.
« Michel M.J. Shore »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-4786-19
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INTITULÉ :
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LÉONIE MOUSSOUNDA c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 20 AOÛT 2019 À MONTRÉAL (QUÉBEC)
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ORDONNANCE ET MOTIFS :
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LE JUGE SHORE
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DATE DES MOTIFS :
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LE 21 août 2019
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PRÉTENTIONS ORALES ET ÉCRITES PAR :
Miguel Mendez
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Pour la demanderesse
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Caroline Doyon
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Pour la défenderesse
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Étude Légale Stewart Istvanffy
Montréal (Québec)
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Pour la demanderesse
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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Pour la défenderesse
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