Date : 20190829
Dossier : IMM‑259‑19
Référence : 2019 CF 1115
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 29 août 2019
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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FERDOUS, QUAZI MOHAMMED
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de l’immigration [la SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la Commission].
[2]
La SI a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada au titre de l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].
[3]
Le demandeur est un citoyen bangladais qui s’est joint au Parti national du Bangladesh [le PNB] en 1992. En tant que membre de ce parti, le demandeur a été secrétaire à la sécurité sociale et vice‑président d’une division du PNB à Dacca, jusqu’à ce qu’il quitte le Bangladesh. Le demandeur a par la suite renouvelé son adhésion en se joignant à une division du PNB au Canada.
[4]
Le 20 décembre 2018, la Commission a rendu une décision d’interdiction de territoire, fondée sur l’alinéa 34(1)f) de la LIPR, après avoir procédé à une enquête. Par la suite, une mesure d’expulsion a été prise contre le demandeur. (Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, au par. 98.)
[5]
La preuve au dossier, provenant notamment d’Amnesty International et de Human Rights Watch, souligne et appuie clairement la proposition selon laquelle le PNB est une organisation qui se livre au terrorisme. Selon l’issue de l’instance dont était saisie la Commission, cette dernière n’a pas manqué à son obligation d’agir équitablement lorsqu’elle a refusé d’accepter d’autres éléments de preuve après qu’il eut été déclaré que la preuve était close. (La décision de la Commission est mentionnée aux pages 8, 9 et 18, et plus précisément au paragraphe 76, du dossier du demandeur.)
[6]
Comme la présente affaire ressemble beaucoup à une affaire antérieure dont j’étais saisi, et dans laquelle j’ai rendu ma décision en tenant compte du poste qu’occupait un demandeur ainsi que de son adhésion au PNB dans des circonstances très similaires à celles en l’espèce, un renvoi est fait à la décision Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 899 [Khan], qui portait sur des actes qu’avait commis un membre du PNB occupant un poste similaire à celui du demandeur en l’espèce dans l’exercice de ses fonctions au sein du parti, et des explications relatives aux lois ainsi qu’à la jurisprudence sont fournies, avec les adaptations nécessaires (voir aussi Gazi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 94; Kamal c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 480; SA c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 494, au par. 19. Un renvoi clé est également fait à Rana c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 1080, aux par. 46, 47, 59, 65 et 66; MN c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 796, aux par. 9 et 11; aussi Saleheen c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 145, au par. 47).
[7]
Les motifs prononcés dans les affaires précitées sont fondés sur les mêmes actes qui ont été commis dans une situation, un contexte et des circonstances similaires à celles de l’affaire Khan (à la lecture de ces jugements, on constate effectivement des similitudes entre le poste occupé par les demandeurs, les actes commis et l’issue des affaires). Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑259‑19
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 6e jour de septembre 2019
Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑259‑19
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INTITULÉ :
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FERDOUS, QUAZI MOHAMMED c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (QuÉbec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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le 22 août 2019
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jugement et motifs :
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le juge SHORE
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DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :
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le 29 août 2019
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COMPARUTIONS :
Sohana Sara Siddiky
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pour le demandeur
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Daniel Latulippe
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pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sohana Sara Siddiky, avocate
Montréal (Québec)
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pour le demandeur
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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pour le défendeur
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