Date : 20190829
Dossier : IMM‑715‑19
Référence : 2019 CF 1112
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 29 août 2019
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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FAZAL KARAM
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demandeur
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et
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MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUDGMENT ET MOTIFS
[1]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 9 janvier 2019, par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision antérieure de la Section de la protection des réfugiés [la SPR], selon laquelle le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention, en raison d’un manque de crédibilité.
[2]
La SAR a rejeté l’appel du demandeur, au motif que la conduite de ce dernier ne correspondait pas à celle d’un véritable réfugié qui aurait raison de craindre d’être persécuté au Pakistan.
[3]
La SAR a rejeté l’appel du demandeur en confirmant le manque de crédibilité de ce dernier; c’est-à-dire non pas en raison de l’exclusion de la protection accordée aux réfugiés en application de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, mais à cause de son comportement et de son récit.
[4]
Le comportement du demandeur n’a pas été jugé crédible, compte tenu de son récit.
[5]
Selon la SAR, il n’était pas plausible que le demandeur retourne aux Émirats arabes unis [EAU] après la défaillance de son entreprise aux EAU dans les circonstances et le contexte qu’il a décrits.
[6]
Au vu des circonstances présentées dans son récit, il ne semblait guère plausible que le demandeur, après la défaillance de son entreprise aux EAU, ait obtenu un visa de visiteur pour visiter son frère au Canada et ait effectué les déplacements mentionnés.
[7]
Les principaux documents présentés pour soutenir la demande du demandeur n’étaient pas authentiques. En outre, un document important était à première vue considéré comme un faux, compte tenu du contexte du récit du demandeur.
[8]
Comme l’exposé circonstancié de la demande du demandeur manquait de substance, rien ne justifie l’existence d’une crainte raisonnable de persécution (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Davoodabadi, 2019 CF 350; Darabos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 484, par. 20).
[9]
Le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau d’établir que les conclusions se fondant sur la preuve, comme elle a été effectivement analysée par la SAR, n’étaient pas raisonnables. La décision de la SAR, confirmant celle de la SPR, était raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au par. 43; Akhtar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 541, au par. 12; Kirac c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 362, aux par. 26 et 27).
[10]
Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑715‑19
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y aucune question grave de portée générale à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 6e jour de septembre 2019.
Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑715‑19
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INTITULÉ :
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FAZAL KARAM c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (QuÉbec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 22 AOÛT 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE SHORE
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DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :
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LE 29 AOÛT 2019
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COMPARUTIONS :
Mark J. Gruszczynski
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POUR LE DEMANDEUR
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Suzanne Trudel
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Canada Immigration Team
Westmount (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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POUR LE DÉFENDEUR
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