Date : 20190829
Dossier : IMM-969-19
Référence : 2019 CF 1111
Ottawa (Ontario), le 29 août 2019
En présence de l’honorable juge Shore
ENTRE :
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BRAYAN ALEXANDER CARDENAS GIL
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MARIANA CARDENAS VELASCO
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DAISY JOHANA VELASCO OLMOS
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [Commission] en date du 16 janvier 2019.
[2]
La Commission a conclu que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.
[3]
La Commission a conclu ne pas prêter foi aux allégations telles que décrites par les défendeurs. Aucun élément de preuve documentaire au dossier ne permettait d’alléguer les constatations de témoignage et preuve écrite subjective d’une façon crédible.
[4]
Une évaluation de crédibilité est une question de fait. Le tribunal de la Commission possède une juridiction de spécialisation des connaissances des pays; une évaluation de crédibilité est une question de fait. Ce n’est pas à cette Cour d’intervenir sauf si l’évaluation du tribunal spécialisé est abusive, arbitraire, sans avoir pris en considération des éléments de la preuve présentés au tribunal.
[5]
Cette Cour ne doit pas intervenir lorsqu’il s’agit d’une décision en matière de crédibilité rendue par la Commission, qui aurait eu avantage d’entendre les demandeurs.
[6]
Les décisions à l’égard de la crédibilité font partie de l’essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits.
[7]
La Commission avait raison de favoriser la preuve documentaire au lieu du témoignage des demandeurs par rapport aux incohérences et contradictions à l’égard des documents clés présentés au tribunal.
[8]
Le juge Linden de la Cour d’appel fédérale a spécifié de la même façon dans l’arrêt Zhou c Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration), [1994] ACF No 1087 au para 1 :
La Commission a le droit de s'appuyer sur la preuve documentaire de préférence au témoignage du demandeur de statut. La Commission n'a aucune obligation générale de préciser expressément les éléments de preuve documentaire sur lesquels elle pourrait se fonder.
[9]
La Cour note que le tribunal de la Commission à l’intérieur de sa juridiction a spécifié en détail les incohérences et contradictions retrouvées dans la preuve des demandeurs.
[10]
Pour ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGEMENT au dossier IMM-969-19
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-969-19
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INTITULÉ :
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BRAYAN ALEXANDER CARDENAS GIL, MARIANA CARDENAS VELASCO, DAISY JOHANA VELASCO OLMOS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 21 août 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE SHORE
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DATE DES MOTIFS :
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LE 29 août 2019
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COMPARUTIONS :
Jorge Colasurdo
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Pour la partie demanderesse
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Suzanne Trudel
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Pour la partie défenderesse
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Jorge Colasurdo, Avocat
Montréal (Québec)
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Pour la partie demanderesse
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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Pour la partie défenderesse
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