Date : 19990224
Dossier : T-4178-78
ENTRE
JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de Blueberry River, et
JERRY ATTACHIE, chef de la bande de Doig River, pour leur propre
compte et pour le compte de tous les autres membres de la bande de
Blueberry River et de la bande de Doig River, et tous
les descendants existants de la bande indienne de Castor,
demandeurs,
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,
et le directeur des terres destinées aux anciens combattants,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE HUGESSEN
[1] Il s'agit d'une requête fondée sur l'article 369 des Règles par Doris Ronnenberg et autres, qui réclament dans l'instance en cours le produit du jugement accordé par cette cour le 2 mars 1998. Les réclamants sollicitent une ordonnance en vue d'obtenir maintenant le paiement des frais juridiques qu'ils ont engagés et qu'ils doivent engager dans cette instance.
[2] Les demandeurs, soit les défendeurs dans la présente requête, tout en s'opposant à la requête, sollicitent également l'audition de la requête. À mon avis, la requête est si manifestement désespérée et a si peu de chances d'être accueillie qu'on gaspillerait le temps et l'argent de tout le monde en ordonnant la tenue d'une audience.
[3] Le jugement du 2 mars 1998 prescrivait, entre autres choses, une procédure détaillée visant à permettre de déterminer qui a droit au produit du jugement. Cette procédure est maintenant en cours. Près de 500 personnes ont déposé des réclamations. Aucune d'elles, à ce jour, n'a été jugée admissible au produit du jugement; c'est pourquoi ces personnes font des réclamations. Si l'une d'entre elles a le droit de se faire payer ses frais juridiques à l'aide du produit du jugement, toutes les autres y ont alors également droit. Ces frais sont engagés en vue d'établir l'existence d'un droit qui n'est pas encore déterminé.
[4] Dans la mesure où la question du droit au produit du jugement est tranchée en faveur d'un réclamant ou de plusieurs réclamants, la question des frais peut alors être tranchée et il peut être déterminé si pareils frais peuvent à juste titre être imputés au produit du jugement. Cependant, dans la mesure où la question du droit au produit du jugement peut être tranchée d'une façon défavorable à un réclamant, il sera jugé que ce dernier n'a et n'a eu aucun droit, quel qu'il soit, au produit du jugement. Il serait ridicule d'imputer les frais de réclamants qui essaient en vain d'obtenir ce à quoi ils n'ont pas droit à ceux qui ont droit au produit du jugement. Autrement dit, les réclamants ici en cause cherchent à obtenir maintenant une partie des fruits de l'instance avant même qu'une décision soit rendue en leur faveur. Compte tenu du nombre élevé de réclamants, pareille tentative, si elle réussit, entraînerait rapidement la dissipation du produit du jugement en faveur de personnes qui n'y ont peut-être pas droit.
ORDONNANCE
La requête est rejetée.
James K. Hugessen Juge
Ottawa (Ontario)
Le 24 février 1999
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER : T-4178-78
INTITULÉ DE LA CAUSE :JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de Blueberry River, et autres c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et autre
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE HUGESSEN EN DATE DU 24 FÉVRIER 1999.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BERGER & NELSONPOUR LES DEMANDEURS
Vancouver (C.-B.)
MORRIS ROSENBERGPOUR LES DÉFENDEURS
Vancouver (C.-B.)
AVOCATS DES RÉCLAMANTS :
Allan A. GreberHope LordRosenberg & Rosenberg
Grande Prairie (Alberta)Fort St. John (C.-B.)Vancouver (C.-B.)
Field Atkinson Perraton Bruce A. Beattie Ganapathi, Ascroft & Company
Edmonton (Alberta) Vernon (C.-B.) Vancouver (C.-B.)
Plenert Higsen Ackroyd Piasta, Roth Nenquay Deni Yajelhtig
Dawson Creek (C.-B.) Edmonton (Alberta)Williams Lake (C.-B.)
Swinton & Company Ferguson Gifford
Vancouver (C.-B.) Vancouver (C.-B.)