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Date : 19981026


Dossier : IMM-1166-98

ENTRE :

     MOHAMED HANIFA KAMAL et

     MALEBAGE INDIKA D. SIGERA,

     demandeurs,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]      Le tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté les revendications du statut de réfugié présentées par les demandeurs au motif de crédibilité. Les demandeurs sont originaires du Sri Lanka. Ils sont musulmans. Ils ont prétendu que le demandeur a, par inadvertance, été impliqué dans une tentative d'attentat à la bombe commise par les LTTE au World Trade Center (WTC), au Sri Lanka, en 1996, et que celui-ci a été arrêté, détenu et torturé. En outre, a-t-on soutenu, les demandeurs ont reçu une menace de mort des LTTE pour avoir fourni à la police des renseignements relatifs aux membres de cette organisation.

[2]      Le tribunal n'a pas cru l'exposé des demandeurs relativement à la tentative d'attentat à la bombe au WTC, en 1996, de même qu'au lien du demandeur avec celle-ci. Toutefois, contrairement à la conclusion expresse du tribunal selon laquelle il est [TRADUCTION] " inconcevable qu'une découverte aussi importante n'ait pas été rapportée par les médias sri lankais ", cette découverte a fait l'objet de reportages. D'ailleurs, plusieurs des renseignements soumis au tribunal par les demandeurs au sujet de l'événement correspondent précisément à ce qui a été rapporté par les médias. Le défendeur reconnaît que le tribunal a commis une erreur en ce qui a trait à l'événement de 1996. De toute évidence, le tribunal n'a pas tenu compte de la preuve documentaire, notamment lorsqu'il a tiré une conclusion de crédibilité défavorable aux demandeurs en ce qui concerne l'événement de 1996.

[3]      L'avocat du défendeur prétend que les autres conclusions relatives à la crédibilité tirées par le tribunal sont indépendantes des conclusions erronées que ce dernier a tirées relativement à l'événement de 1996. Selon l'avocat du défendeur, les conclusions sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour en arriver à ne pas croire à l'implication du demandeur dans l'événement, sont raisonnables et s'appuient sur la preuve soumise à la Commission. Malgré le caractère convaincant de l'argument de l'avocat du défendeur, je ne puis y faire droit. Lorsqu'un tribunal fonde ses conclusions relatives à la crédibilité sur plusieurs défauts de vraisemblance, les erreurs factuelles à l'égard de certains d'entre eux ne seront d'ordinaire pas fatales. Toutefois, la Cour ne peut laisser passer une erreur fondamentale résultant du défaut du tribunal de tenir compte de la preuve, comme c'est le cas en l'espèce.

[4]      Malgré les tentatives du défendeur de dissocier les conclusions erronées du tribunal des autres conclusions de ce dernier, je ne suis pas convaincu que celles-ci soient indépendantes les unes des autres. À la lumière du raisonnement du tribunal, je ne peux pas dire dans quelle mesure il a été influencé par sa conclusion erronée de non-survenance de la tentative d'attentat à la bombe au WTC en 1996, pour en venir à croire à la non-implication du demandeur dans l'événement.

[5]      Compte tenu de l'erreur fondamentale commise par le tribunal relativement à la tentative d'attentat à la bombe survenue au WTC en 1996, j'estime qu'il ne serait pas prudent, en l'espèce, de se fonder sur les conclusions tirées par le tribunal relativement au manque de vraisemblance de l'implication du demandeur dans l'événement. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour y être examinée à nouveau.

" Marshall Rothstein "

Juge

Toronto (Ontario)

Le 26 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      IMM-1166-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              MOHAMED HANIFA KAMAL

                             MALEBAGE INDIKA D. SIGERA

                             - et -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                            

DATE DE L'AUDIENCE :              LE JEUDI 22 OCTOBRE 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LE JUGE ROTHSTEIN

DATE DES MOTIFS :                  LE LUNDI 26 OCTOBRE 1998

ONT COMPARU :                     

                             M. Michael Crane

                                 pour les demandeurs

                             M. Godwin Friday

                                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :             

                             M. Michael Crane

                             Avocat

                             166, rue Pearl, bureau 200

                             Toronto (Ontario)

                             M5H 1L3

                                 pour les demandeurs

                              Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général

                             du Canada

                                 pour le défendeur


                            

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19981026

                        

         Dossier : IMM-1166-98

                             Entre :

                             MOHAMED HANIFA KAMAL et

                             MALEBAGE INDIKA D. SIGERA,

     demandeurs,

                             - et -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                        

     défendeur.

                    

                            

            

                                                                                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                            

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