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     Date : 20000911

     Dossier : T-753-99


Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2000

En présence de Monsieur le juge Muldoon




Entre :

     MERCK & CO. INC. et

     MERCK FROSST CANADA & CO.,

     demanderesses,

     - et -

     NU-PHARM INC., BERNARD SHERMAN et

     RICHARD BENYAK,

     défendeurs.



     ORDONNANCE EN APPEL



VU l'appel, conjoint et solidaire, qui a été interjeté de la décision en date du 16 novembre 1999 par laquelle un protonotaire a rejeté les diverses demandes de réparation présentées par les défendeurs relativement à différents aspects de la déclaration, et qui a été entendu à Ottawa, le 23 mai 2000, en présence des avocats respectifs des parties,

[1]      LA COUR ORDONNE le rejet des divers appels,

[2]      LA COUR STATUE EN OUTRE que la décision du protonotaire était fondée en droit,

[3]      LES DÉPENS de l'appel suivront l'issue de la cause.



                                 « F.C. C.Muldoon »
                                      Juge

Traduction certifiée conforme



Suzanne Bolduc, LL. B.





     Date : 20000911

     Dossier : T-753-99


Entre :

     MERCK & CO. INC. et

     MERCK FROSST CANADA & CO.,

     demanderesses,

     - et -

     NU-PHARM INC., BERNARD SHERMAN et

     RICHARD BENYAK,

     défendeurs.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE EN APPEL



Le juge Muldoon


[1]      Les présents motifs concernent l'appel interjeté par les défendeurs dans l'action principale portant le numéro de greffe T-753-99 d'une ordonnance datée du 16 novembre 1999 par laquelle Madame le protonotaire Aronovitch a rejeté, en grande partie, diverses requêtes présentées par les défendeurs afin d'obtenir la radiation de plusieurs paragraphes de la déclaration des demanderesses datée du 29 avril 1999. L'appel est interjeté par voie d'une requête présentée conformément à la règle 51 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/106-98. En tant que requérants dans la présente requête, les défendeurs sollicitent, conjointement et individuellement, une réparation à l'encontre de l'ordonnance du protonotaire et de la déclaration des demanderesses. Les intimées dans la présente requête sont les demanderesses dans l'action principale, c'est-à-dire Merck Frosst Canada & Co. et Merck & Co., Inc.

Faits

[2]      La présente requête fait suite à une action intentée par les intimées dans laquelle elles allèguent que les trois requérants ont violé une injonction accordée par le juge MacKay, le 22 décembre 1994, contre Apotex Inc. dans l'affaire T-2408-91. L'injonction prévoit notamment ce qui suit :

     3. Aux termes des présentes, il est interdit à la défenderesse [Apotex], par l'entremise de ses dirigeants, administrateurs, préposés, mandataires, employés ou autres, de contrefaire les revendications 1 à 5 et 8 à 15, inclusivement, des lettres patentes canadiennes no 1,275,349, et en particulier de fabriquer, utiliser, mettre en vente ou vendre [...] des comprimés [...] contenant du maléate d'enalapril parmi les ingrédients actifs [...]

Comme l'a fait remarquer l'avocat de Nu-Pharm Inc. à l'audition de cette affaire, l'injonction ne s'adresse pas aux requérants à titre individuel, c'est-à-dire lorsqu'ils n'agissent pas en tant que dirigeants, administrateurs, préposés, mandataires, employés (ou autres) d'Apotex.

[3]      Dans l'action principale, les intimées ont prétendu qu'en acquérant et en vendant des comprimés de Nu-Enalapril, les requérants ont non seulement contrevenu au brevet 1,275,349 (le brevet 349), mais l'ont fait sciemment et délibérément. Elles allèguent en outre que non seulement Nu-Pharm est responsable de la contrefaçon alléguée, mais que MM. Benyak et Sherman sont eux aussi personnellement responsables. Elles affirment aussi que les requérants ont contrevenu en toute connaissance de cause à l'injonction accordée contre Apotex pour des activités semblables.

Questions juridiques

[4]      Trois questions générales qui ont été examinées par le protonotaire font maintenant l'objet d'une objection de la part des requérants. La première question est celle de savoir si la violation de l'injonction accordée dans l'affaire T-2408-91 est correctement plaidée par les intimées dans leur déclaration. La deuxième question est celle de savoir si les intimées peuvent plaider que MM. Benyak et Sherman sont personnellement responsables des activités de Nu-Pharm qui peuvent éventuellement entraîner la contrefaçon. La troisième question contestée par les requérants est celle de savoir si le protonotaire a conclu avec raison que certaines des plaidoiries des intimées dans leur déclaration sont pertinentes pour leur réclamation.

[5]      Pour commencer, Nu-Pharm soutient que le protonotaire a commis une erreur de droit et de principe en permettant aux intimées d'alléguer dans leur déclaration que la conduite de Nu-Pharm constitue une violation de l'injonction rendue dans l'affaire T-2408-91. Comme les intimées, le protonotaire et Madame le juge Reed dans l'affaire Apotex c. Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada Inc. (T-294-96, 5 mars 1999) au paragraphe 5, le font tous remarquer, les allégations de violation d'une injonction sont permises dans une action en contrefaçon de brevet, comme l'espèce, lorsque la violation alléguée peut permettre d'accorder des dommages-intérêts exemplaires. Qu'en est-il toutefois si les requérants sont des tiers à l'injonction? Les allégations sont-elles encore correctement plaidées?

[6]      Nu-Pharm soutient que le protonotaire a commis une erreur de droit en invoquant l'arrêt MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1996] 2 R.C.S. 1048, pour conclure que l'injonction dans l'affaire T-2408-91, qui n'a pas informé le public en général, pouvait être opposable à chacun des requérants, si on présume qu'ils ne sont pas parties à ladite action. Nu-Pharm appuie son argument notamment sur le « fait » que l'arrêt MacMillan Bloedel ne traite pas de la question de savoir si l'injonction obtenue au cours d'une procédure visant à obtenir l'injonction est opposable aux tiers. Les extraits suivants tirés de l'arrêt, aux pages 1062 et 1063, illustrent cette interprétation :

     Comment donc concilier le fait que des tiers puissent être déclarés coupables de violation d'ordonnances judiciaires et incarcérés, avec l'affirmation des tribunaux anglais que ces ordonnances ne sont opposables qu'aux parties au litige? Sur le plan théorique, ces positions apparemment contradictoires sont conciliées par la distinction entre l'opposabilité de l'injonction aux parties à l'action et l'imputabilité de l'outrage à celui qui se rend coupable d'entrave à la justice. L'injonction n'est « opposable » qu'aux parties. Mais quiconque enfreint l'ordonnance ou en gêne l'application peut se voir reprocher une entrave à la justice et donc se rendre coupable d'outrage au tribunal. C'est ainsi que dans Seaward c. Paterson, [1897] 1 ch. 545 (C.A.), le lord juge Lindley écrit (à la p. 555) :
         [TRADUCTION] Une requête tendant à l'incarcération d'une personne pour violation d'une injonction, qui est strictement parlant mal fondée sauf si l'injonction lui est opposable, est une chose; une requête visant à l'incarcération d'une personne pour outrage au tribunal, non pas parce que l'injonction lui est opposable en tant que partie à l'action, mais parce que son acte est une entrave à la justice, est une tout autre chose.

     * * *

     Il appert donc que le juge Wood a invoqué avec raison l'existence de la règle anglaise voulant que les injonctions ne soient opposables qu'aux parties à l'action. Cela porte cependant peu à conséquence, parce que les tiers qui violent l'injonction ou en gênent l'application peuvent être poursuivis pour outrage au tribunal. La présente espèce ne soulève pas la question de savoir si une injonction est, strictement parlant, au sens où l'entend le juge Wood, opposable aux tiers; elle pose toutefois celle de savoir si les tiers peuvent se rendre coupables d'outrage au tribunal pour violation d'une injonction. Selon la jurisprudence anglaise, il faut indubitablement répondre à cette question par l'affirmative.
     Les juges canadiens appelés à statuer sur le problème des violations en masse de droits privés ont fait moins de cas de la distinction entre l'opposabilité d'une injonction (limitée aux parties) et l'obligation de s'y conformer (non limitée aux parties). Dans Bartle & Gibson Co. c. Retail, Wholesale and Department Store Union, Local 580, [1971] 2 W.W.R. 449 (C.A.C.-B.), le juge Tysoe, qui examine l'argument que les tiers ne doivent pas être mentionnés dans une ordonnance, dit ceci (à la p. 455) :
         [TRADUCTION] Je trouve un peu difficile de comprendre, s'il est vrai - et il est bien sûr tout à fait vrai - que les personnes qui, ayant connaissance d'une ordonnance, aident quelqu'un à la violer peuvent être l'objet de poursuites pour outrage au tribunal, pourquoi l'ordonnance ne devrait pas préciser qu'elle s'applique à quiconque l'enfreint sciemment.

[7]      Compte tenu de la conclusion qui précède, la Cour peut seulement conclure que le protonotaire n'a pas commis d'erreur en laissant entendre que l'arrêt MacMillan Bloedel a eu un effet modificateur sur l'incidence de la décision Performed Line Products Co. v. Payer Electrical Fittings Co. Ltd., [1965] 1 R.C.É. 371, 42 C.P.R. 199, dans laquelle l'ancienne règle anglaise voulant que les injonctions ne soient pas opposables aux tiers a été adoptée au début des motifs. La décision du juge McLachlin a préséance sur la décision antérieure de la Cour de l'Échiquier, du moins en ce qui concerne les injonctions comme celle qui a été accordée dans l'affaire T-2408-91, qui ne tiennent pas compte des M. Untel, des Mmes Unetelle et autres inconnus de ce monde.

[8]      S'il est « bien établi » comme l'affirment énergiquement les requérants que l'injonction ne peut pas être opposable aux tiers, il n'est pas aussi évident que, dans le cas de M. Benyak, les intimées ont même omis de faire valoir que l'injonction lui est opposable. Quant à cette dernière allégation, elle est erronée, comme l'indique le paragraphe 39 de la déclaration des intimées. En ce qui concerne les autres arguments, la Cour signale de façon générale les allégations contenues dans la déclaration et énumérées par les intimées au paragraphe 29 de leurs observations écrites. Elle note aussi les allégations de fait des intimées au paragraphe 34 de leur déclaration. Ces dernières allégations indiquent, par exemple, que M. Sherman, agissant à titre de dirigeant d'Apotex, dirigeait les affaires commerciales de Nu-Pharm directement et indirectement par l'entremise de M. Benyak. La suggestion qui est faite ici est que l'injonction peut être opposable à M. Sherman (en sa qualité de dirigeant d'Apotex) ainsi qu'aux autres (en leur qualité de mandataires) : observations écrites des intimées au paragraphe 29. Comme l'a souligné l'avocate de M. Sherman, ces allégations de violation de l'injonction sont un peu plus nébuleuses que celles que les intimées ont été en mesure de faire valoir contre son client dans l'affaire antérieure T-2408-91 (où il a été allégué que M. Sherman avait violé l'injonction accordée contre Apotex en remplissant ouvertement des commandes de Nu-Enalapril après que les motifs de l'injonction eurent été rendus). La Cour ne considère toutefois pas que le protonotaire a commis une erreur lorsqu'il a conclu que la question de savoir si Nu-Pharm et MM. Benyak et Sherman sont visés par l'injonction était une question litigieuse. Les faits plaidés relativement à l'injonction aux alinéas 1b), 1c) et 1g) ainsi qu'aux paragraphes 14 à 19, 26, 31, 34 et 38 à 40 de la déclaration révèlent une cause raisonnable d'action et sont pertinents; il faut considérer qu'ils ont été démontrés, selon le juge MacGuigan qui, au nom de la Cour d'appel unanime, dans l'arrêt Hirsch Co. c. Minshall et al. (1988) 22 C.P.R. (3d) 268, aux pages 268 et 269, a écrit :

     D'après les paroles même du juge Wilson dans l'arrêt Operation Dismantle Inc. c. La Reine [1985], 1 R.C.S. 441, à la p. 486, « Les faits articulés doivent être considérés comme démontrés. Alors, la question est de savoir s'ils révèlent une cause raisonnable d'action, c.-à-d. une cause d'action "qui a quelques chances de succès ". » Le juge Estey est du même avis dans l'arrêt Le procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada , [1980] 2 R.C.S. 735, à la p. 740 : « Sur une requête comme celle-ci, un tribunal doit rejeter l'action ou radier une déclaration du demandeur seulement dans les cas évidents et lorsqu'il est convaincu qu'il s'agit d'un cas "au-delà de tout doute". »


[9]      Deux autres points relatifs à la question qui précède ne nécessitent que quelques brefs commentaires. Premièrement, comme cela ressortira clairement des conclusions de la Cour, l'absence d'une allégation qu'Apotex a violé l'injonction ne peut pas être considérée comme importante. Ayant assigné les trois requérants pour violation de l'injonction, les intimées n'ont qu'à plaider que les requérants, agissant pour Apotex, ont violé l'injonction. C'est ce qu'elles ont fait en substance.

[10]      Deuxièmement, le fait que l'injonction n'a pas été présentée in rem, ce qui d'après M. Benyak a une certaine importance, importe peu dans la mesure où le droit pertinent est concerné.

[11]      L'autre ensemble d'observations faites par les requérants concernent les allégations des intimées selon lesquelles MM. Benyak et Sherman devraient être tenus personnellement responsables des activités de Nu-Pharm qui constitueraient de la contrefaçon. M. Benyak soutient pour sa part que les intimées ont plaidé des faits matériels insuffisants pour fonder leur prétention selon laquelle il peut être tenu personnellement responsable. À cet égard, les deux parties reconnaissent que le protonotaire a invoqué à juste titre la décision Mentmore Manufacturing Co. c. National Merchandise Manufacturing Co., précitée, pour trancher la question de la responsabilité personnelle. M. Benyak ne conteste que l'interprétation par le protonotaire des principes énoncés dans cette décision et le lien qu'elle établit entre les faits et ceux-ci. Le juge Wetston a écrit dans Smithkline Beecham c. Interpharm Inc. (1993) 52 C.P.R. (3d) 400 à la p. 407 : « À mon avis, il n'y a aucun motif en vertu de la règle 419 de radier les paragraphes où la responsabilité personnelle est alléguée » . La Cour ne partage toutefois pas les craintes du requérant. Notamment, la Cour ne partage pas son interprétation des motifs du juge Le Dain selon lesquels les dirigeants et les administrateurs doivent outrepasser leurs fonctions avant que l'on puisse leur imputer une responsabilité personnelle pour contrefaçon de brevet. Comme le juge Le Dain l'a écrit dans Mentmore, à la p. 174 :

     De toute évidence, il est difficile de formuler précisément le critère approprié. Il convient de pouvoir dans chaque cas apprécier toutes les circonstances pour déterminer si celles-ci entraînent la responsabilité personnelle.

[12]      Le simple critère de responsabilité personnelle proposé par M. Benyak ne tient pas compte des multiples façons dont un dirigeant ou un administrateur pourrait commettre de lui-même un délit. La décision du juge Martin dans l'affaire Harnishfeger Corp. of Canada Ltd. c. Kranco Material Handling Ltd. (1988), 23 C.P.R. (3d) 431 (C.F. 1re inst.) n'est guère utile pour justifier le bien-fondé d'un critère si limité. Les activités qui font partie de la conduite ordinaire d'un administrateur ou d'un dirigeant invoquées par les intimées sont, en soi, suffisantes. C'est d'autant plus vrai puisque M. Benyak a violé l'injonction en exécutant ses fonctions normales.

[13]      Vu ces conclusions, le fait que le protonotaire n'ait pas tenu compte de la question de savoir si M. Benyak et M. Sherman avaient outrepassé leurs fonctions ne peut pas être considéré comme une erreur. La Cour est également convaincue que les intimées ont plaidé des faits matériels suffisants (comme l'illustrent les observations écrites des intimées au paragraphe 42) pour étayer l'allégation que ces deux requérants sont personnellement responsables de la contrefaçon alléguée de Nu-Pharm. Le fait que le protonotaire ait énoncé cette conclusion au paragraphe 33 de ses motifs, utilisant les termes associés au critère de la cause raisonnable d'action, ne peut pas servir à attaquer cette conclusion.

[14]      M. Sherman soutient aussi que les intimées ont plaidé des faits matériels insuffisants pour établir un lien entre lui, en sa qualité de dirigeant d'Apotex, et les actes de Nu-Pharm. Toutefois, les faits et allégations qui, selon lui, manquent, soit ne sont pas nécessaires, soit ont en fait été inclus dans la déclaration par les intimées. Il suffit pour étayer cette conclusion de se reporter au paragraphe 42 des observations écrites des intimées, qui illustrent les allégations pertinentes.

[15]      L'ensemble suivant d'observations des requérants concerne certains paragraphes que le protonotaire a refusé de radier. Par exemple, le protonotaire n'a pas radié les paragraphes 20 à 25, et 35 et 36 de la déclaration qui contiennent des allégations concernant l'historique de la société Nu-Pharm et ses activités générales. Nu-Pharm et M. Benyak soutiennent que la structure de la société Nu-Pharm - ce qu'elle a fait avant les actes de contrefaçon allégués ou comment elle fabrique ses comprimés de maléate d'énalapryl - n'est pas pertinente à la question de savoir si elle a contrefait le brevet 349. Toute conduite des personnes qui auraient incité d'autres personnes à contrefaire les brevets, s'il est toutefois démontré qu'elles l'ont fait sciemment et délibérément, pourrait en fait être pertinente à une demande de dommages-intérêts punitifs dans le cadre d'une action en contrefaçon. Il importe peu que les activités dans le domaine de l'organisation structurelle, de la réorganisation ou de la fabrication aient prétendument permis de constater la connaissance et le caractère intentionnel des actes des requérants. Non pas que les activités des requérants dans ces domaines soient nécessairement clairement pertinentes. Comme l'a dit le protonotaire au paragraphe 25 de ses motifs, il s'agit simplement de la question de savoir s'il n'est pas évident que leurs activités ne sont pas pertinentes.

[16]      Le protonotaire ne s'est pas non plus trompé en s'appuyant sur la décision Eli Lilly & Co. c. Apotex (1999), 87 C.P.R. (3d) 83 (C.F. 1re inst.) lorsqu'elle l'a invoquée pour étayer sa conclusion que les allégations concernant la manière dont Nu-Pharm a suivi le processus réglementaire en ce qui concerne le Nu-Enalapril pourraient être invoquées dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet. Même si, dans cette affaire, le juge Teitelbaum ne s'est prononcé que sur un avis d'allégation erroné, il est clair que les autres erreurs réglementaires, peut-être même celles qui sont alléguées par les intimées, pourraient également concerner la question de la contrefaçon. Comme le juge Teitelbaum l'a écrit au paragraphe 34, ce qui compte c'est qu'une contrefaçon pourrait avoir eu lieu :

     En dernière analyse, la question la plus importante dans ce type de procédure est celle de la contrefaçon.

[17]      Nu-Pharm allègue aussi que le protonotaire a commis une erreur de droit en ne radiant pas les paragraphes 11 à 13 de la déclaration. Bien qu'elle ne soit pas nécessairement en désaccord avec l'énoncé du droit fait par Nu-Pharm sur ce point, la Cour ne peut trouver aucune raison valable de modifier les conclusions du protonotaire. Comme le soutiennent les intimées, les paragraphes en cause révèlent l'intérêt de Merck Frosst sur le brevet 349 et son droit de réclamer des dommages-intérêts. On ne peut donc pas dire que ces paragraphes contiennent des renseignements non pertinents. C'est pourquoi ils ont été autorisés à juste titre par le protonotaire.

[18]      La dernière observation de Nu-Pharm concerne les détails qu'elle a demandés, mais dont le protonotaire a refusé d'ordonner la communication. Nu-Pharm soutient que le protonotaire a commis une erreur de droit à cet égard, mais la Cour ne constate aucune erreur dans son traitement de cette question. Les décisions Dow Chemical Co. c. Kayson Plastics & Chemicals Ltd., [1967] 1 R.C.É. 71, 47 C.P.R. 1, et Windsurfing International Inc. c. Novaction Sports Inc. (1987), 18 C.P.R. (3d) 230 (C.F. 1re inst.), ont été citées à juste titre et leurs principes juridiques correctement appliqués. Certes, les revendications aux paragraphes 34 et 39 de la déclaration des intimées sont, dans une certaine mesure, imprécises, mais cela est acceptable dans les plaidoiries à ce stade de la procédure. Ce que demande en fait Nu-Pharm c'est un itinéraire détaillé allant au-delà du simple exposé de la cause d'action et de la détermination de la nature de la preuve qu'elle doit réfuter. Le protonotaire n'a commis aucune erreur de droit en reconnaissant ce fait et en refusant d'ordonner la production de détails. Cela ne veut pas dire que la demande de détails ne pourrait pas être davantage précisée et particularisée avec une plus grande aide professionnelle.

Conclusion

[19]      Les requérants n'ayant pas réussi à convaincre la Cour par leurs prétentions, la requête est rejetée. La décision du protonotaire est correcte.


Ottawa (Ontario)

Le 11 septembre 2000

                             (signé) F.C. Muldoon
                                     Juge



Traduction certifiée conforme



Suzanne Bolduc, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-753-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          MERCK & CO. INC., ET AL. c. NU-PHARM INC. ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 23 mai 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE de Monsieur le juge Muldoon en date du 11 septembre 2000


ONT COMPARU :

NADREW J. REDDON              POUR LES DEMANDERESSES
DAVID M. SCRIMGER              POUR NU-PHARM INC.
TIM GILBERT                  POUR RICHARD BENYAK
JOYCE HARRIS                  POUR BERNARD SHERMAN

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCARTHY TÉTRAULT              POUR LES DEMANDERESSES

Toronto (Ontario)

GOODMAN PHILLIPS & VINEBERG      POUR NU-PHARM INC.

TORONTO (ONTARIO)

LENCZNER SLAGHT ROYCE SMITH GRIFFIN

TORONTO (ONTARIO)              POUR RICHARD BENYAK

TEPLITSKY, COLSON

TORONTO (ONTARIO)              POUR BERNARD SHERMAN
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