Date : 20030602
Dossier : IMM-2596-01
Référence : 2003 CFPI 696
Ottawa (Ontario), le 2 juin 2003
En présence de Madame le juge Sandra J. Simpson
ENTRE :
SHARULATHA VIJAYARATNARASA
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Une demande de contrôle judiciaire ayant été présentée par la demanderesse à l'encontre de la décision par laquelle une agente des visas (l'agente) avait rejeté, le 21 mars 2001, la demande de résidence permanente de celle-ci.
[2] Les documents versés au dossier ayant été examinés et les arguments des avocats des deux parties ayant été entendus à Toronto le 22 mai 2003.
[3] Vu qu'il a été conclu que la seule question qui se pose dans la demande est de savoir si l'agente, à qui on avait demandé de faire examiner l'affaire en tant qu'affaire fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, était obligée, sans autre demande précise, d'envisager d'exercer d'une façon favorable le pouvoir discrétionnaire qui lui était conféré au paragraphe 11(3) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), dans le cas d'une étudiante tamoule âgée de 27 ans qui vit à Colombo, à Sri Lanka, et qui, en tant que dernier membre de sa famille, a été parrainée par sa famille à titre de parent aidé et s'est vu attribuer 48 points seulement sur les 70 points nécessaires pour qu'il soit fait droit à la demande.
[4] L'argument du défendeur, à savoir qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles, la demanderesse doit expressément demander que le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) de la Loi soit exercé d'une façon favorable, ayant été retenu. Voir Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 216 (C.F. 1re inst.).
[5] Vu qu'il a été conclu qu'une demande visant l'exercice favorable du pouvoir discrétionnaire conféré au paragraphe 11(3) n'est pas implicitement incluse dans une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.
[6] Vu qu'il a été noté que le pouvoir discrétionnaire, en ce qui concerne les raisons d'ordre humanitaire, est exercé par un représentant du ministre et est axé sur les difficultés auxquelles fait face le demandeur et que le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) est exercé d'une façon favorable par l'agent des visas pour les motifs approuvés par un agent principal et met l'accent sur le fait que le nombre de points d'appréciation attribué au demandeur ne reflète pas exactement les chances de celui-ci de réussir son installation au Canada.
[7] Vu qu'il a été noté qu'en l'espèce, la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire de la demanderesse a été rejetée par un gestionnaire de programme et que le refus a été confirmé lors du contrôle judiciaire. Voir Madame le juge Layden-Stevenson dans la décision Vijayaratnarasa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1005, [2002] A.C.F. no 1298.
[8] Vu qu'il a été noté que, même si une demande précise avait été faite, le nombre de points d'appréciation attribué à la demanderesse ne se rapprochait pas du minimum de 70 points nécessaire pour que le pouvoir discrétionnaire puisse être exercé d'une façon favorable. Voir Monsieur le juge McKeown, dans la décision Gao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 43, [2002] A.C.F. no 48, paragraphe 9.
[9] Vu que la Cour a refusé de certifier la question proposée par l'avocat de la demanderesse pour le motif que le droit prévoit clairement qu'à moins de circonstances spéciales, une demande expresse doit être faite pour que le pouvoir discrétionnaire soit exercé d'une façon favorable. La question proposée était : « Une demande d'examen fondée sur des raisons d'ordre humanitaire inclut-elle implicitement une demande visant l'exercice favorable du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) de la Loi? »
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est par les présentes rejetée.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2596-01
INTITULÉ : SHARULATHA VIJAYARATNARASA
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 22 MAI 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MADAME LE JUGE SIMPSON
DATE DES MOTIFS : LE LUNDI 2 JUIN 2003
COMPARUTIONS :
M. Jegan Mohan POUR LA DEMANDERESSE
M. Martin Anderson POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Jegan Mohan POUR LA DEMANDERESSE
Avocat
Scarborough (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030602
Dossier : IMM-2596-01
ENTRE :
SHARULATHA VIJAYARATNARASA
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE