Toronto (Ontario), le 28 avril 2005
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
YOSUF BABAR,
MAHMOOD NIGHAT,
HASEEB BABAR,
NEHA BABAR
et HUDA BABAR
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LA JUGE HENEGHAN
I. M. Yosuf Babar (le demandeur principal), son épouse Mahmood Nighat et leurs enfants, tous mineurs, Haseeb Babar, Neha Babar et Huda Babar, sollicitent un contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada (la Commission), en date du 17 mars 2004. Dans sa décision, la Commission a jugé que le demandeur principal et sa famille n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] Le demandeur principal, son épouse et ses enfants Haseeb, Neha et Huda sont des ressortissants pakistanais. Le demandeur principal revendique le statut de réfugié car il craint d'être persécuté par des membres de la Ligue musulmane qui pratiquent l'extorsion de fonds à l'encontre d'hommes d'affaires pakistanais. Cette demande d'asile sert également d'assise aux demandes de sa femme et de ses filles Neha et Huda. La demande de son fils mineur Haseeb repose sur le fait que l'enfant est atteint du syndrome de Down, une affection médicale pour laquelle les traitements offerts au Pakistan seraient inadéquats. La Commission a examiné cette demande séparément.
[3] La Commission a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité du demandeur principal. Elle a estimé que la preuve qu'il avait présentée était vague. Elle a conclu, en se basant à la fois sur son témoignage oral et sur la preuve documentaire, qu'il était bien victime d'extorsion de fonds mais que ces pratiques n'étaient pas politiquement motivées. Elle a jugé qu'il n'y avait pas de lien entre ces circonstances et la définition d'un réfugié au sens de la Convention. Par conséquent, la Commission a rejeté sa demande.
[4] La Commission a examiné la question de l'applicabilité de l'alinéa 97(1)b) au demandeur principal. Elle a conclu qu'il n'était pas parvenu à réfuter la présomption de protection assurée par l'État. En d'autres termes, il n'a pas réussi à montrer qu'il était une personne qui courait un risque.
[5] Comme je l'ai dit, la Commission a examiné la demande de Haseeb Babar séparément de celle du demandeur principal. Elle a pris acte des dossiers médicaux qui montraient que les soins de santé offerts au Canada étaient plus développés que ceux offerts au Pakistan en matière de traitement du syndrome de Down. Toutefois, le sous-alinéa 97(1)b)(iv) exclut expressément une demande lorsqu'elle est fondée sur un risque attribuable à des soins médicaux ou de santé inadéquats. La Commission a estimé que l'absence au Pakistan de soins de santé de qualité égale ou équivalente à ceux offerts au Canada ne pouvait justifier une allégation de persécution fondée sur l'alinéa 97(1)b).
[6] Les conclusions de la Commission relativement à une demande d'asile sont susceptibles de contrôle judiciaire si elles sont manifestement déraisonnables; voir Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 300 (1re inst.) (Q.L.).
[7] Dans la présente affaire, la conclusion de la Commission selon laquelle il n'y avait aucun lien entre la demande d'asile du demandeur principal et les motifs appuyant cette demande est, à mon avis, corroborée par la preuve et ne justifie pas d'intervention judiciaire.
[8] De même, je ne vois rien qui justifie de revenir sur la conclusion de la Commission portant que le demandeur principal n'avait pas établi qu'il avait la qualité de personne à protéger. La preuve appuie la conclusion qu'il était susceptible d'être victime d'extorsion. Il s'agit là d'une affaire criminelle, qui ne permet pas nécessairement de conclure à la persécution. La conclusion de la Commission à cet égard était raisonnable.
[9] Pour ce qui est de la demande présentée pour le compte de Haseeb, je suis convaincue que la Commission a pleinement apprécié la preuve qui lui a été présentée à ce sujet. La conclusion selon laquelle sa demande était irrecevable en raison du sous-alinéa 97(1)b)(iv) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est raisonnable, et l'intervention de la Cour n'est pas justifiée.
[10] En définitive, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. La certification d'une question n'a pas été soulevée.
ORDONNANCE
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. La certification d'une question n'a pas été soulevée.
« E. Heneghan »
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Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3219-04
INTITULÉ : YOSUF BABAR,
MAHMOOD NIGHAT,
HASEEB BABAR,
NEHA BABAR,
HUDA BABAR
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 AVRIL 2005
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 28 AVRIL 2005
COMPARUTIONS :
Preevanda K. Sapru POUR LES DEMANDEURS
Matina Karvellas POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Preevanda K Sapru POUR LES DEMANDEURS
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada