Date: 20001027
Dossier: GST-41-92
ENTRE:
OLYMPIA INTERIORS LTD.
et
MARY DAVID,
demanderesses,
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Les demanderesses, Mary David et Olympia Interiors Ltd., prient la Cour de rendre, sous le régime du paragraphe 17(1) de la Loi sur la Cour fédérale, un jugement déclaratoire portant qu'un certificat GST-41-92 délivré par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-3, est de nul effet. Elles invoquent le paragraphe 52(1) et les paragraphes 24(1) et (2) de la Charte des droits et libertés.
[2] J'ai examiné les documents déposés avec la requête.
[3] Les demanderesses avaient déjà demandé le jugement déclaratoire qu'elles sollicitent par la présente requête, savoir que le certificat portant le numéro GST-41-92 est de nul effet. En 1995, elles avaient présenté une requête pour faire annuler le certificat, laquelle avait été rejetée par le juge en chef adjoint Jerome en 1996. Les demanderesses avaient porté cette décision en appel devant la Section d'appel de la Cour fédérale, mais celle-ci avait rejeté l'appel le 28 juillet 1997, à la suite d'une requête présentée par Sa Majesté la Reine.
[4] Ainsi que le soutient l'avocat des défendeurs, l'affidavit le plus récent sur lequel les demanderesses semblent appuyer leur requête, a été souscrit par Mary David le 22 septembre 1997. Aucune des pièces mentionnées dans cet affidavit ne sont jointes audit document, et elles ne sont nulle part ailleurs dans le dossier de requête. Ainsi que le soutient l'avocat, la règle 80 prévoit que lorsqu'un affidavit fait mention d'une pièce, la désignation précise de celle-ci est inscrite sur la pièce même ou sur un certificat joint à celle-ci, suivie de la signature de la personne qui reçoit le serment. Cette exigence indique en soi que les déclarations faites dans l'affidavit sont inadmissibles.
[5] Les documents qui ne sont pas des pièces jointes à l'affidavit souscrit le 22 septembre 1997 par Mary David ou à tout autre affidavit, ne peuvent être déposés comme ils l'ont été. Il s'agit des documents apparaissant aux onglets 5, 6, 7, 9 et 17 inclusivement, aux onglets 19 à 30 inclusivement et 32 à 40 inclusivement. Ils ne peuvent être légalement déposés devant la Cour.
[6] Comme le soutient l'avocat des défendeurs, toute demande qu'Olympia ou Mary David pourrait faire valoir par suite de la saisie des documents d'Olympia a déjà fait l'objet de débats devant la Cour fédérale.
[7] Je n'hésite pas à conclure que le principe de la chose jugée s'applique en l'espèce.
[8] Je conclus sans hésitation également que la présente requête pourrait être considérée comme un abus de procédure.
[9] Pour ces motifs, la demande est rejetée.
[10] Étant donné les circonstances particulières de la présente espèce, les défendeurs ont droit à des dépens sur la base procureur-client d'un montant de 2 500 $, payables sans délai.
Pierre Blais Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 27 octobre 2000
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : GST-41-92
INTITULÉ DE LA CAUSE : OLYMPIA INTERIORS LTD. et MARY DAVID
c. SA MAJESTÉ LA REINE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE ENTENDUE SUR DOSSIER
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE BLAIS
EN DATE DU : 27 OCTOBRE 2000
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Mary David POUR LES DEMANDERESSES
Orillia (Ontario)
McFadden Samac Merner Darling POUR LES DÉFENDEURS
Toronto (Ontario)